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Ordonnance de cassation 6154 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.154 No Rôle: A. 197994/XI-17542 Affaire: Ordonnance de cassation 6154 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:23 Fiche Ordonnance de cassation no 6.154 du 8 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6154 du 8 novembre 2010 A. 197.994/XI-17.542 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue du Collège 107 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 19 octobre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n 48.415 du 22 septembre 2010 (dans l=affaire 47.116/V) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 26 octobre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l=arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; XI – 17.542 - 1/3 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l=accès au territoire, le séjour, l=établissement et l=éloignement des étrangers; qu’il reproche à la motivation de l’arrêt attaqué d’avoir «un caractère péremptoire, général et imprécis de telle sorte qu’elle ne permet pas au requérant de trouver dans cette motivation une réponse aux arguments précis développés dans son recours introductif»; qu’à propos du paragraphe 4.4 de l’arrêt, il reproche au juge de rejeter certains des motifs de l’acte attaqué «sans préciser s’il s’agit éléments [sic] négligeables ou déterminants de la demande d’asile», alors que s’agissant d’éléments déterminants, ils ont «fortement influencé le CGRA dans sa motivation globale de la décision»; qu’à propos des paragraphes 3.2 à 3.7 et 4.8 de l’arrêt, il expose en substance qu’il a versé au dossier plusieurs documents pour répondre à la demande du Conseil formulée dans une ordonnance du 10 mars 2010, que la critique émise par le juge à leur sujet «manque absolument de pertinence», et que le Conseil du contentieux des étrangers se contredit en sollicitant d’abord des parties toutes informations utiles et actualisées à portée nécessairement générale mais en reprochant ensuite aux documents produits par le requérant d’avoir une telle portée; qu’il ajoute que la motivation de l’arrêt est en défaut de répondre de manière adéquate aux arguments de la requête introductive; Considérant que l’obligation de motiver les arrêts prescrite par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée est une obligation de forme étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; qu’en tant que le moyen revient à soutenir le contraire, il manque manifestement en droit; qu’en décidant que les persécutions alléguées ne sont pas crédibles pour les motifs qu’il détaille, le juge décide de manière certaine que le rejet de certains motifs de l’acte attaqué ne suffit pas à restituer au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut; qu’il n’est pas contradictoire de demander aux parties, dans le cadre de la préparation de l’audience, de communiquer «toutes les informations utiles et actualisées concernant les dispositions pénales applicables aux homosexuels au XXXXX, la réalité de l’application de ces dispositions ainsi que la situation juridique et sociale concrète des homosexuels dans cet Etat», et de considérer, après débats et examen du dossier, que pour les motifs que l’arrêt détaille, l’homosexualité du requérant n’est pas établie à suffisance, que «les persécutions invoquées par le requérant dans les circonstances alléguées et pour les motifs qu’il invoque, ne peuvent pas non plus être considérées comme crédibles, dans la mesure où elles résultent directement d’une relation dénuée de toute crédibilité», et que les documents produits, à portée générale, «ne permettent [pas] de restituer au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut»; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; XI – 17.542 - 2/3 Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le huit novembre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE C. DEBROUX XI – 17.542 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.154 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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