id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 08 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.155 No Rôle: A. 198000/XI-17545 Affaire: Ordonnance de cassation 6155 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-22 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:23 Fiche Ordonnance de cassation no 6.155 du 8 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6155 du 8 novembre 2010 A. 198.000/XI-17.545 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 20 octobre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n 48.129 du 15 septembre 2010 (dans l=affaire 56.357/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 27 octobre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.545 - 1/3 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 39/2 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il rappelle que l’acte déféré au Conseil du contentieux des étrangers était notamment fondé sur deux contradictions auxquelles il n’a pas été confronté lors de son audition au Commissariat général, et fait valoir qu’«en reconnaissant qu’une confrontation aurait été nécessaire et utile pour la manifestation de la vérité et en constatant que celle-ci n’avait pas eu lieu à l’initiative du CGRA, il appartenait au Conseil du contentieux de questionner, lui- même, le requérant sur ces prétendues contradictions lors de l’audience», en vertu de son pouvoir de pleine juridiction, ce qu’il n’a pas fait, et qu’en tout état de cause, il ne peut «pas conclure que ces prétendues contradictions sont établies alors qu’il reconnaît dans le même paragraphe de son arrêt qu’un éclaircissement quant à ce aurait été nécessaire et qu’il n’a pas lui-même procédé à cette confrontation»; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 précitée le moyen est manifestement irrecevable à défaut de préciser en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu cette disposition; Considérant qu’à propos des contradictions auxquelles le requérant n’a pas été confronté, le Conseil du contentieux des étrangers «relève encore qu’en introduisant son recours, la partie requérante a eu accès au dossier administratif ainsi qu’au dossier de la procédure et qu’elle a pu invoquer tous les arguments de fait et de droit pour répondre au grief formulé par la décision» et qu’il a conclu, après examen de ces arguments et au terme d’une appréciation souveraine, qu’il «ne peut se rallier aux explications données»; qu’en tant que le moyen revient à soutenir que le requérant n’a pu s’expliquer sur les contradictions en question parce que le juge n’aurait pas usé du pouvoir de pleine juridiction que la loi lui attribue, le moyen manque manifestement en fait; Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. XI – 17.545 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le huit novembre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE C. DEBROUX XI – 17.545 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.155 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.