id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.188 No Rôle: A. 198043/XI-17560 Affaire: Ordonnance de cassation 6188 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-22 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:24 Fiche Ordonnance de cassation no 6.188 du 9 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6188 du 9 novembre 2010 A. 198.043/XI-17.560 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me K. DASSEN, avocat, Pastoor Coplaan 241 2070 Burcht, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 25 octobre 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n° 48.416 du 22 septembre 2010 (n° de rôle 47.747/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 23 septembre 2010, réceptionné le 24 septembre 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 4 novembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le XI – 17.560 - 1/3 12 janvier 1973; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, l’arrêt objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique «de la violation de formes substantielles ou prescrites à peine de nullité : violation de l’article 149 de la Constitution: l’obligation de motivation, de l’article 39/65 et de l’article 48/4 de la loi des étrangers du 15.12.1990: Loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers »; qu’il soutient qu’il a, dans sa requête introductive d’instance, invoqué «la violation de la motivation interne ou matérielle, violation de la loi du 29 juillet 1991» et que «l’arrêt du contentieux des étrangers ne répond pas sur la violation que le requérant a invoqué», alors qu’il y était tenu; Considérant qu’après avoir indiqué que «la partie requérante invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (point 2.1) et résumé les différents arguments soulevés par le requérant dans sa requête introductive d’instance (point 2.2), l’arrêt attaqué relève qu’ «en contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée», le requérant reproche, en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité de son récit (point 4.2.) et que «la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée»; que ce faisant, le juge administratif a bien eu égard au moyen pris, dans la requête introductive d’instance, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; qu’au surplus, le requérant n’indique pas lequel des arguments soulevés n’aurait pas été examiné ; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. XI – 17.560 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf novembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, le Conseiller d’ État, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. XI – 17.560 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.188 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.