id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.189 No Rôle: A. 198023/XI-17556 Affaire: Ordonnance de cassation 6189 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-22 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:24 Fiche Ordonnance de cassation no 6.189 du 9 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6189 du 9 novembre 2010 A. 198.023/XI-17.556 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 21 octobre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n 48.225 du 20 septembre 2010 (dans l=affaire 27.907/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 octobre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.556 - 1/5 Considérant que l=arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit par la requérante contre la «décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour» prise à son encontre le 9 juin 2008; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle fait valoir que l’arrêt viole la notion de l’intérêt contenue dans la disposition précitée «en considérant que la requérante n’a aucun intérêt à invoquer les conséquences négatives que son expulsion implique pour des tiers» alors que «les conséquences négatives [de son] expulsion pour des tiers relèvent de la notion de «circonstances exceptionnelles» qui conditionnent la recevabilité d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 9bis de la loi du 15 décembre 1980» précitée; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle fait grief au juge administratif de considérer, à tort, «implicitement mais sûrement qu’il ne doit pas être tenu compte de la situation de tiers pour apprécier l’existence de «circonstances exceptionnelles» telles que visées à l’art. 9bis de la loi du 15 décembre 1980», alors que la condition selon laquelle ces circonstances doivent être personnelles au requérant n’est ni prévue par la loi, ni retenue par la jurisprudence; Considérant que les deux premiers moyens critiquent les deux premières phrases du paragraphe 4.1.
- de l’arrêt, aux termes desquelles le juge «entend rappeler» que l’intérêt au moyen d’annulation doit être personnel à la partie requérante et qu’«il ne peut dès lors être tenu compte, dans l’appréciation de cet intérêt, de griefs ou d’inquiétudes ressentis par d’autres personnes que la requérante elle-même»; que les moyens sont manifestement irrecevables à défaut d’intérêt dès lors qu’en suite de ce rappel, par un motif non contesté par le recours en cassation, le juge examine, fût-ce pour les rejeter, les circonstances invoquées par la requérante, étant de pouvoir «disposer d’un délai pour trouver «une alternative humainement et médicalement viable» pour les tiers qui dépendent de son aide»; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation «des articles 58, alinéa 1er, 39 à 46, singulièrement des articles 41 § 1er, 46 § 1er et § 2 des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966»; qu’elle soutient qu’«en considérant que l’acte originellement querellé XI – 17.556 - 2/5 constitue une instruction interne, et pouvait dès lors être valablement rédigé en néerlandais, l’arrêt attaqué viole la législation sur l’emploi des langues en matière administrative»; Considérant que le juge ne décide pas que «l’acte originellement querellé», soit la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, constitue une instruction interne qui pouvait être rédigée en néerlandais mais constate au contraire que la décision attaquée a «été prise dans la langue de la demande elle- même, soit le français», tandis que la communication qui en a été faite à un agent du cadre néerlandophone a été réalisée dans la langue de l’autorité officiante, en conformité avec l’article 46, § 2, des lois coordonnées visées au moyen; que le troisième moyen qui procède d’une lecture inexacte de l’arrêt attaqué manque manifestement en fait; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; qu’elle soutient qu’«en considérant que l’acte originellement querellé fut rédigé et notifié en conformité avec les lois coordonnées sur l’emploi des langues car sa version et sa notification néerlandaise[s] ne serai[en]t, quod non, qu’une communication interne, l’arrêt attaqué ne répond pas [suffisamment] au moyen soulevé» parce qu’«il ne précise pas en quoi ces pièces en néerlandais doivent être considérées comme «des instructions en service interne» au sens de l’article 46 § 2 des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative»; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen de la violation des articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil et de la foi due aux actes, dans lequel elle soutient qu’en considérant que les pièce rédigées en néerlandais ne sont que des communications internes, alors qu’elles ont été notifiées à la requérante qui les a même signées, le juge viole la foi due à ces pièces; Considérant, sur les quatrième et cinquième moyens réunis, qu’en décidant que les pièces 10.4 et 10.5 visées au cinquième moyen constituent «la communication» de la décision attaquée au directeur du centre 127 bis, agent du cadre néerlandophone, et «doivent être considérées comme des instructions internes au sens de [l’article 46, § 2, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative]», le juge répond régulièrement et légalement au moyen qui soutenait le contraire et n’a pas donné à ces pièces une interprétation erronée; que les moyens ne peuvent manifestement pas être accueillis; XI – 17.556 - 3/5 Considérant que la requérante prend un sixième moyen de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et plus précisément du principe de prudence ou «devoir de minutie»; qu’elle fait valoir que «bien que la requérante n’a pas eu le temps de verser au dossier des documents impossibles à obtenir durant le week-end, l’arrêt a quo considère [à tort] que cette circonstance n’implique pas que l’acte originellement querellé repose sur de mauvais motifs», alors qu’en l’espèce, «l’Office des étrangers ne savait [sic] pas statuer sur de bons motifs sans prendre connaissance d’éléments d’autant plus essentiels que la prohibition de traitements inhumains et dégradants était en cause»; Considérant qu’en décidant que: «En ce qui concerne le sixième moyen, le Conseil entend rappeler que la légalité de l’acte attaqué doit s’apprécier en fonction des éléments que la requérante a fait valoir à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre
- Les éléments, par ailleurs non précisés, invoqués à l’appui du dernier moyen de la requérante n’ont jamais été soumis à l’appréciation de l’administration en telle sorte qu’il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas les avoir pris en compte. Quoi qu’il en soit, l’administration n’est pas tenue d’engager avec l’étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays d’origine. Elle n’est pas non plus tenue d’interpeller le requérant préalablement à sa décision. Certes, s’il incombe à l’administration de permettre à l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer l’administration dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. Dès lors, il ne peut être fait grief à la partie défenderesse d’avoir donné rapidement suite à la demande d’autorisation de séjour étant donné les circonstances de la cause, à savoir que la requérante était détenue en vue de son rapatriement au moment de l’introduction de ladite demande. Dans ces conditions il appartenait à la requérante de communiquer avec toute la célérité requise les éléments pertinents destinés à fonder sa demande. Le moyen n’est donc pas fondé», le juge de l’excès de pouvoir n’a manifestement méconnu aucun des principes et dispositions visés au moyen; que celui-ci ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=État, XI – 17.556 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf novembre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI – 17.556 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.189 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div