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Ordonnance de cassation 6190 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.190 No Rôle: A. 198024/XI-17557 Affaire: Ordonnance de cassation 6190 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:24 Fiche Ordonnance de cassation no 6.190 du 9 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6190 du 9 novembre 2010 A. 198.024/XI-17.557 En cause : XXXXX, YYYYY, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur ZZZZZ, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 21 octobre 2010 par XXXXX et YYYYY, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur ZZZZZ, « ainsi que M. ZZZZZ, précité, agissant en son nom propre », qui demandent la cassation de la décision n 48.183 du 17 septembre 2010 (dans l=affaire 29.181/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 octobre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un XI – 17.557 - 1/3 Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que sont seules admises à former un recours en cassation contre un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers les personnes qui étaient parties devant cette juridiction; qu’en l’espèce, ces personnes étaient, d’une part, XXXXX agissant pour lui-même, et, d’autre part, XXXXX agissant au nom de son enfant XXXXX ; que le recours en cassation est introduit par ces personnes agissant en ces qualités et par XXXXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant précité ; que XXXXX n’était pas partie devant le juge administratif; qu’elle n’a donc qualité, à aucun titre, pour agir en cassation contre l’arrêt attaqué ; Considérant que l=arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit contre «la décision […] datée du 14 mars 2007 et notifiée le 27 mars 2007 de refus d’établissement de M. CORDONES CUMIN en qualité d’ascendant à charge de son enfant belge; de l’ordre de quitter le territoire […] daté du 14 mars 2007 et notifié le 27 mars 2007; de la décision implicite, déduite de l’ordre de quitter le territoire, de refuser l’établissement à M. CORDONES CUNIN en sa seule qualité d’auteur d’un enfant belge», au motif que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt; qu’il constate que: «Par un courrier du 20 avril 2010, la partie défenderesse a informé le Conseil de céans de sa décision du 1er avril 2010 en vertu de laquelle le requérant a été autorisé au séjour illimité en application de l’article 9 et de l’article 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement du territoire»; Considérant qu'une telle autorisation de séjour, octroyée à titre personnel, qui n'est soumise à aucun contrôle et à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par les articles 13, § 2bis, et 21, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, confère plus de droits que le séjour accordé en qualité de ressortissant non communautaire ascendant d’un Belge octroyé en vertu des articles 40 et suivants de la même loi, lequel séjour est soumis notamment aux contrôles prévus par l'article 42quater; qu'il s'ensuit que les requérants n'ont pas intérêt à poursuivre la cassation XI – 17.557 - 2/3 d'une décision qui, faisant le constat précité, ne saurait leur causer grief; que le recours est manifestement irrecevable; Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 525 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf novembre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI – 17.557 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.190 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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