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Ordonnance de cassation 6198 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.198 No Rôle: A. 198035/XI-17559 Affaire: Ordonnance de cassation 6198 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:24 Fiche Ordonnance de cassation no 6.198 du 16 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6198 du 16 novembre 2010 A. 198.035/XI-17.559 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me K. HANSE, avocat, grand Place 30 6240 Farciennes, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 23 octobre 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n° 48.643 du 28 septembre 2010 (n° de rôle 56.320/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 29 septembre 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 octobre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.559 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que l’arrêt objet du recours rejette la demande de suspension et la requête en annulation introduite par la requérante contre « la décision prise par le Ministre de l’Intérieur en date du 2 juin 2010, par laquelle il ordonne à la requérante de quitter le territoire; Considérant que la requérante prend «quant au refus de reconnaître au requérant [sic] la qualité de réfugié et de protection subsidiaire », un moyen unique de la violation de «l’article 149 de la Constitution», de «l’article 6 de la CEDH, les principes généraux de l’équitable procédure, du contradictoire et de la transparence», de «l’article 48/3 et 48/4 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle fait valoir que le Conseil du contentieux des étrangers «ne peut prétendre ne pas avoir à appliquer les principes fondamentaux repris dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et plus particulièrement, en l’espèce, son article 6», de sorte que « la motivation reprise n’est pas légalement admissible»; qu’elle expose les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu, dans le cadre d’un précédent recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, préciser qu’elle faisait élection de domicile chez son conseil, raison pour laquelle ce recours s’est clôturé par un arrêt de défaut; qu’elle soutient qu’elle a, de ce fait «perdu la possibilité de voir son recours examiné correctement au fond» et qu’elle «a donc perdu ce degré de juridiction»; qu’elle estime, en conséquence, s’être vu délivrer un ordre de quitter le territoire alors que sa sécurité est compromise dans son pays d’origine et qu’il est impensable qu’elle puisse s’y rendre sous peine d’y mourir; qu’elle soutient encore que «le Conseil du contentieux des étrangers méconnait les dispositions de son pouvoir de police en prétendant qu’il ne peut pas analyser la portée de l’article 3 de la CEDH, au motif que l’instance d’asile – le CGRA – a refusé la demande d’asile» et que «c’est à tort que la décision attaquée estime que la décision d’ordre de quitter le territoire n’entraine pas la violation de l’article 3 de la CEDH»; qu’elle fait enfin valoir que «le fond du problème n’a pas été examiné dans le cadre des deux degrés de juridictions [, ce qui] nuit au respect des droits de la défense»; Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêt XI – 17.559 - 2/3 attaqué ne porte pas sur le refus de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou le statut de protection subsidiaire; que partant d’une prémisse erronée, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize novembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK XI – 17.559 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.198 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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