id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 16 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.202 No Rôle: A. 198075/XI-17568 Affaire: Ordonnance de cassation 6202 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 16/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:24 Fiche Ordonnance de cassation no 6.202 du 16 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6202 du 16 novembre 2010 A. 198.075/XI-17.568 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me T. HERMANS, avocat, Leopoldlaan 32A/1-2 9300 Alost, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 28 octobre 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n° 48.992 du 30 septembre 2010 (n° de rôle 56.786/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 5 octobre 2010, réceptionné le 6 octobre 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 8 novembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; XI – 17.568 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, l’arrêt objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la « violation des droits de la défense par un défaut, une imprécision, une ambigüité dans la motivation de la décision » ; qu’il fait valoir que « l’article 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que les articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ont été violés étant donné que la motivation de la mesure attaquée n’a pas répondu efficacement à la demande du requérant » et que « la décision attaquée n’a pas répondu suffisamment à la requête en appel contre la décision du Commissariat général du 15 juin 2010 »; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d’État est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; que ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ni la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ne sont applicables aux décisions juridictionnelles; qu’il n’appartient au surplus pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle qu’a portée, de manière souveraine, le juge administratif sur la circonstance que le requérant n’a pas fait état de son appartenance à l’ADDHL lors de sa première demande d’asile et qu’il n’a pas fait état, lors de son premier entretien à l’Office des étrangers, de sa participation aux manifestations en Belgique contre le régime en place de XXXXX, ainsi que sur les articles et documents produits par le requérant; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, XI – 17.568 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le seize novembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK XI – 17.568 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.202 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.