id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.226 No Rôle: A. 198180/XI-17591 Affaire: Ordonnance de cassation 6226 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-08 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Ordonnance de cassation no 6.226 du 23 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6226 du 23 novembre 2010 A. 198.180/XI-17.591 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. VERDIN, avocat, Albertwal 54 3700 Tongeren, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 8 novembre 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n° 49.906 du 21 octobre 2010 (n° de rôle 57.886/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 22 octobre 2010, réceptionné le 25 octobre 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 novembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le XI – 17.591 - 1/3 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette, pour tardive, la requête introduite par le requérant contre la décision de l’adjoint du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 juin 2010; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation «des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1001 relative à la motivation formelle des actes administratifs», «de l’excès ou du détournement de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, implicitement consacré par l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat», «de l’article 52, § 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980» et «de l’article 17, § 2 de l’arrêté royal du 11/03/2003 fixant la procédure devant le CGRA»; qu’il reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré qu’il avait introduit son recours par courrier recommandé du 10 août 2010 soit après l’expiration du délai visé à l’article 39/57, 1er alinéa de la loi du 15 décembre 1980, sans invoquer aucune circonstance de force majeure afin de justifier ce retard; qu’il fait valoir que comme l’enveloppe du pli recommandé contenant la décision attaquée le démontre, il était absent le 9 juillet 2010, date à laquelle le facteur s’est présenté afin de signifier ladite décision et qu’il n’est donc pas correct de dire que le délai prescrit pour former appel commençait à courir le mardi 6 juillet 2010; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d'État est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas applicable aux décisions juridictionnelles; que ni l’excès de pouvoir, ni le détournement de pouvoir ne sont des causes de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut non plus être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d'État ne peut substituer son appréciation à celle portée par Conseil du contentieux des étrangers, juge du fond; que l’article 52, § 2, 2° de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui est relatif à la compétence du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est étranger à la question soulevée par le requérant ; qu’il n’existe enfin pas d’arrêté royal du 11 mars 2003 fixant la procédure devant le CGRA; que le moyen est dès lors manifestement irrecevable; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, XI – 17.591 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois novembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. XI – 17.591 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.226 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.