id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.227 No Rôle: A. 198183/XI-17593 Affaire: Ordonnance de cassation 6227 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Ordonnance de cassation no 6.227 du 23 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6227 du 23 novembre 2010 A. 198.183/XI-17.593 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me P. VANCRAEYNEST, avocat, avenue de Fidevoye 9 5530 Yvoir, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 8 novembre 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n° 49.123 du 5 octobre 2010 (n° de rôle 56.751/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 7 octobre 2010, réceptionné le 8 octobre 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 novembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.593 - 1/4 Considérant que l’arrêt attaqué rejette la demande de suspension et la requête en annulation introduite par le requérant contre «la décision de Monsieur le Ministre de la Politique de Migration et d’Asile (…) lui décernant un ordre de quitter le territoire», prise le 9 juin 2010; Considérant que le requérant prend un premier moyen «de la violation du principe de bonne administration, du principe de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, des articles 35 et 36 de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive ainsi que de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision du Tribunal correctionnel»; qu’il reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir considéré que les conditions mises à la libération provisoire du requérant n’ayant pas été portées à la connaissance de la partie adverse, celle-ci n’aurait logiquement pas pu les prendre en considération; Considérant que le principe de bonne administration n’est pas applicable aux juridictions administratives; qu’en constatant, pour le surplus, que les conditions mises à la libération provisoire du requérant, précisées dans une ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal correctionnel du 9 juillet 2007, qui figure pour la première fois en annexe au recours porté devant lui, n’ont pas été portées à la connaissance de la partie défenderesse, le juge ne viole pas la foi due à cette ordonnance; que cette constatation n’est en outre pas contradictoire avec l’exposé des faits repris dans l’arrêt qui précise que le requérant «a été libéré sous conditions par une ordonnance de la Chambre du Conseil du Tribunal correctionnel de Dinant le 9 juin 2010» et qu’ «en date du 9 juin 2010 également, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le territoire, notifié à ce dernier le même jour»; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen «de la violation du principe de bonne administration, du principe de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ainsi que de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui impose au Conseil du contentieux des étrangers de rendre des décisions motivées»; qu’il reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir considéré qu’il «n’apporte aucun élément pertinent et étayé autrement que par ses seules allégations, de nature à établir que sa présence permanente sur le territoire belge est indispensable à l’exercice de ses droits de la défense ou indiquant que les autorités judiciaires estiment sa présence sur le sol belge nécessaire au déroulement de la procédure pénale en cours à son égard», alors que l’ordonnance de la Chambre XI – 17.593 - 2/4 du conseil avait été annexée au recours introduit devant le Conseil et qu’il est bien clair que le respect des conditions fixées par cette ordonnance exige la présence continue du requérant sur le territoire; Considérant que l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal correctionnel du 9 juillet 2007 n’impose pas la présence «permanente» du requérant sur le territoire belge; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation sur celle portée, de manière souveraine, par le juge administratif sur la nécessité d’une présence permanente du requérant sur le territoire belge pour remplir les conditions fixées par l’ordonnance précitée; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen «de la violation du principe des droits de la défense, de sécurité juridique et de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme»; qu’il reproche à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que l’ordre de quitter le territoire pouvait lui être décerné en dépit de l’existence d’une procédure pénale, de ne pas avoir indiqué pourquoi la jurisprudence qu’il a retenue l’a été de préférence à celle qu’il a citée et en quoi les éléments du dossier du requérant justifieraient davantage l’application de telle jurisprudence plutôt qu’une autre; qu’il soutient que le juge n’a manifestement pas tenu compte des éléments du cas d’espèce et qu’il occulte d’ailleurs totalement le fait que l’exécution de l’ordre de quitter le territoire pourrait causer d’importants préjudices dans sa défense pénale puisque le non respect des conditions imposées par la Chambre du conseil pourrait lui nuire dans la mesure où il serait susceptible de se voir délivrer un nouveau mandat d’arrêt par le Tribunal correctionnel; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, le juge administratif n’a pas occulté le préjudice que lui causerait l’exécution de l’ordre de quitter le territoire dans sa défense pénale; que le juge administratif a en effet relevé que «s’il ressort du dossier administratif que le requérant a fait l’objet d’une libération provisoire en date du 6 juin 2010, aucune trace n’y figure de “ la prochaine audience (…) fixée le 10 novembre devant le Tribunal correctionnel de DINANT”, élément dont il se prévaut en termes de requête»; qu’il a, d’autre part, précisé qu’il n’apercevait «pas en quoi l’acte attaqué pourrait engendrer une violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme au regard de la procédure en recherche de paternité que le requérant entend engager et ce d’autant qu’il précise lui-même qu’elle sera “prochainement”initiée» et qu’ «au vu de ce qui précède, il appert que l’affirmation du requérant selon laquelle l’acte attaqué “nuirait gravement à sa défense pénale” n’est nullement avérée»; que le moyen n’est manifestement pas XI – 17.593 - 3/4 fondé; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois novembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. XI – 17.593 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.227 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.