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Ordonnance de cassation 6229 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.229 No Rôle: A. 198116/XI-17573 Affaire: Ordonnance de cassation 6229 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-06 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Ordonnance de cassation no 6.229 du 23 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6229 du 23 novembre 2010 A. 198.116/XI-17.573 En cause : XXXXX YYYYY, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur XXXXX, YYYYY, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 29 octobre 2010 par XXXXX et YYYYY, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur XXXXX, et YYYYY, agissant en son nom propre, qui demandent la cassation de la décision n 48.905 du 30 septembre 2010 (dans l=affaire 22.443/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 novembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; XI – 17.573 - 1/3 Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation introduit contre «la décision non datée et notifiée le 18 octobre 2006 de non-prise en considération de la demande d’établissement de M. (…) (le premier requérant); de la décision implicite de refuser l’établissement à M. (…) (le premier requérant) nonobstant sa qualité d’auteur d’un enfant belge», au motif que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt; qu’il constate que: «Par un courrier du 16 août 2010, qui figure au dossier de la procédure, la partie défenderesse a informé le Conseil de céans de la circonstance que la partie requérante a été autorisée au séjour pour une durée illimitée par une décision du 7 avril 2010», en application des articles 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement du territoire; Considérant qu’une telle autorisation de séjour, octroyée à titre personnel, qui n’est soumise à aucun contrôle et à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par les articles 13, § 2bis, et 21, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, confère plus de droits que le séjour accordé en qualité de ressortissant non communautaire ascendant d’un Belge octroyé en vertu des articles 40 et suivants de la même loi, lequel séjour est soumis notamment aux contrôles prévus par l’article 42quater; qu'il s’ensuit que les requérants n’ont pas intérêt à poursuivre la cassation d’une décision qui, faisant le constat précité, ne saurait leur causer grief; que le recours est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, XI – 17.573 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois novembre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI – 17.573 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.229 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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