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Ordonnance de cassation 6230 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.230 No Rôle: A. 198120/XI-17574 Affaire: Ordonnance de cassation 6230 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-06 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Ordonnance de cassation no 6.230 du 23 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6230 du 23 novembre 2010 A. 198.120/XI-17.574 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. CROSIERS, avocat, Tolstraat 24 2000 Anvers, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 2 novembre 2010 par Marie-Jeanne TUMBA LUKOKI qui demande la cassation de la décision n 48.868 du 30 septembre 2010 (dans l’affaire n 56.888/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 novembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.574 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, ' 5, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante, la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un premier moyen intitulé «absence de documents nécessaires», un deuxième moyen intitulé «l’authenticité des documents», un troisième moyen intitulé «violation de l’intégrité physique – crainte fondée», un quatrième moyen intitulé «violation du principe d’une administration convenable, le principe de motivation, de solidité et de diligence», et un cinquième moyen intitulé «violation concernant la motivation explicite des actes administratifs»; Considérant qu’un moyen de cassation doit tant viser de manière précise les dispositions légales qui sont invoquées à son appui, qu’exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions; qu’à cet égard, les trois premiers moyens sont manifestement irrecevables; que par ailleurs, l’obligation de motivation qui pèse sur les juridictions administratives ne repose pas simplement sur de vagues principes, tel ceux invoqués par la requérante dans les quatrième et cinquième moyens et que les principes visés au quatrième moyen, à supposer qu’ils existent, ne sont pas applicables au Conseil du contentieux des étrangers qui est une juridiction contentieuse et non une autorité administrative; que lorsque le Conseil d’Etat statue comme juge de cassation administrative, il est tenu par l’exposé des moyens tels qu’ils figurent dans la requête et ne peut substituer aux dispositions ou principes dont la violation est formellement invoquée un autre fondement qu’il jugerait plus adéquat ; que les moyens sont manifestement irrecevables; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, ' 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, XI – 17.574 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois novembre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI – 17.574 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.230 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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