id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.232 No Rôle: A. 198132/XI-17576 Affaire: Ordonnance de cassation 6232 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-07 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Ordonnance de cassation no 6.232 du 23 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6232 du 23 novembre 2010 A. 198.132/XI-17.576 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. SENGI, avocat, rue des Fripiers 17/223 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 2 novembre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n 48.720 du 28 septembre 2010 (dans l=affaire 52.893/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 novembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.576 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, ' 5, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête introduite par le requérant auprès du Conseil du contentieux des étrangers, en application de l’article 39/59, ' 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, au motif que «la partie requérante, dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 24 septembre 2010»; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation «des articles 39/64, 48/3 et 48/4» de la loi du 15 décembre 1980 précitée, dans lequel il fait valoir en substance qu’il «n’a jamais reçu l’avis de la poste prétendument déposé par le facteur», qu’il invoque un cas de force majeure expliquant son absence à l’audience et que le juge ne pouvait «mécaniquement» constater son absence «sans connaître les raisons de cette absence» de sorte que la décision n’est pas adéquatement motivée ; Considérant que l’article 39/64 de la loi du 15 décembre 1980 précitée traite de l’organisation des audiences du Conseil du contentieux des étrangers; que le requérant ne critique pas l’organisation de celle à laquelle sa cause fut appelée et examinée; qu’il ne précise pas en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu les articles 48/3 et 48/4 de la même loi; qu’il en résulte que le requérant reste en défaut de viser les dispositions légales adéquates sur lesquelles il fonde sa critique ; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. XI – 17.576 - 2/3 Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois novembre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI – 17.576 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.232 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.