id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.236 No Rôle: A. 198145/XI-17580 Affaire: Ordonnance de cassation 6236 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Ordonnance de cassation no 6.236 du 23 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6236 du 23 novembre 2010 A. 198.145/XI-17.580 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, chaussée de Gand 443 1080 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 4 novembre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n 49.169 du 6 octobre 2010 (dans l=affaire n 55.381/V) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 novembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.580 - 1/3 Considérant que l=arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’excès ou du détournement de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de l=article 149 de la Constitution; qu’en substance, «quant au refus de reconnaître au requérant du statut [sic] de protection subsidiaire », il fait grief au juge administratif d’avoir analysé sa situation par rapport à «XXXXX en général » alors que sa demande était justifiée par des événements subis par lui et liés à « la situation générale au XXXXX»; Considérant que le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l=article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, à défaut de préciser en quoi cette disposition aurait été méconnue par l=arrêt attaqué; que l’excès ou le détournement de pouvoir ne sont pas des causes de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; qu’il en va de même pour l’erreur manifeste d’appréciation puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation de fait à celle portée souverainement par le juge du fond; Considérant que le juge constate qu’«à l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante fait valoir que l’ "atteinte grave est constituée dans son cas par des traitements inhumains et dégradants qu’il risque de subir une fois de plus en cas de retour au pays, tels qu’il les a déjà subis par le passé"» et expose aux considérants 7.3 et 7.4, les raisons pour lesquelles il décide qu’il n’y a pas lieu de lui accorder cette protection; que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne prescrivent qu’une règle de forme de sorte que la circonstance que ces motifs seraient erronés, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles ; que le premier moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 149 de la Constitution et «de la méconnaissance du principe du respect dû à la foi aux actes précisés [sic] par les articles 1319 et 1320 et 1322 [du] Code civil»; qu’en substance, il expose que l’arrêt admet qu’il a produit des documents attestant des persécutions subies par les XXXXX soupçonnés de collaborer avec le XXXXX, que sa qualité de XXXXX n’est pas contestée et qu’il a des activités politiques en Belgique qui sont susceptibles d’entraîner des représailles, de sorte que sa situation XI – 17.580 - 2/3 devait bien être analysée par rapport à un éventuel retour au XXXXX et non en Angola qui, à la différence du XXXXX, est actuellement sécurisé et que le statut de protection subsidiaire devait à tout le moins lui être accordé; Considérant qu’en résumant la demande de statut de protection subsidiaire comme rappelé au premier moyen et en constatant «que la partie requérante fonde sa demande de protection subsidiaire sur les même faits que ceux qui sont à la base de sa demande du statut de réfugié», le juge n’a manifestement pas violé la foi due à la requête ni aux pièces déposées; que, pour le surplus, le moyen invite manifestement le Conseil d’État à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi ; que le second moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois novembre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI – 17.580 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.236 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.