id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.237 No Rôle: A. 198150/XI-17581 Affaire: Ordonnance de cassation 6237 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Ordonnance de cassation no 6.237 du 23 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6237 du 23 novembre 2010 A. 198.150/XI-17.581 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. VERBROUCK, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 3 novembre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n 48.922 du 30 septembre 2010 (dans l=affaire 55.483/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 novembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.581 - 1/3 Considérant que l=arrêt attaqué rejette la requête introduite par le requérant contre « la décision de refus de visa du 6.5.2010 lui notifiée le 14.05.3010»; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de «l’article 5 de la Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29.04.2004, telle qu’interprétée par la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant les lignes directrices destinées à améliorer la transposition et l’application de la Directive 2004/38/CE (COM/2009/0313final), et de l’article 149 de la Constitution»; qu’en une première branche, il soutient qu’en affirmant à tort que la seconde branche du moyen est relative à « la question de la validité du mariage » et en se focalisant sur cet élément pour se déclarer incompétent pour connaître de la question, le juge a, à tort, contourné la vraie question posée par le moyen et, en violation de l’article 149 de la Constitution, n’a pas répondu aux arguments relatifs à la non adéquation de la motivation de l’acte attaqué, en ce qu’il est fondé sur un avis du Parquet non annexé et ne prend pas en compte l’ensemble des éléments du dossier; que la seconde branche du moyen fait grief au juge d’avoir violé l’article 5 de la directive précitée qui impose aux Etats, saisis d’une demande de séjour introduite par un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, de lui accorder toutes les facilités pour obtenir le visa nécessaire; Considérant, sur la première branche, qu’au considérant 3.3, le Conseil du contentieux des étrangers répond longuement à la seconde branche du moyen unique et indique clairement les raisons pour lesquelles il conclut qu’il est sans juridiction pour en connaître et donc, pour répondre aux arguments qui y figurent; que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme de sorte que la circonstance que ce motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de cette disposition; Considérant qu’il ressort des constatations de l’arrêt que le requérant fonde sa demande de regroupement familial sur un mariage contracté en XXXXX avec une personne de nationalité belge ; que la seconde branche qui invoque la violation d’une disposition d’une directive européenne, sans viser, à titre de dispositions violées, la disposition légale adéquate qui en assure la transposition en droit belge de même que la disposition légale qui rend applicables aux membres de la famille d’un Belge, les dispositions applicables à ceux d’un citoyen de l’Union, est manifestement irrecevable; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; XI – 17.581 - 2/3 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois novembre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI – 17.581 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.237 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.