← België

Ordonnance de cassation 6238 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.238 No Rôle: A. 198149/XI-17582 Affaire: Ordonnance de cassation 6238 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-06 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Ordonnance de cassation no 6.238 du 23 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6238 du 23 novembre 2010 A. 198.149/XI-17.582 En cause : XXXXX YYYYY, ayant élu domicile chez Me F. JACOBS, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 3 novembre 2010 par XXXXX et YYYYY qui demandent la cassation de la décision n 48.803 du 29 septembre 2010 (dans l=affaire 56.798/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 novembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.582 - 1/4 Considérant que l=arrêt attaqué refuse aux parties requérantes la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/2, 39/65, 39/69, § 1er, 4°, 39/72, § 1er, 39/76, § 1er, 48/4, 48/5 et 49/3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des «règles délimitant la compétence du Conseil du contentieux des étrangers», de la «méconnaissance des suites attachées à l’effet dévolutif de l’appel et à la foi due aux actes» et de l’«erreur de qualification des éléments nouveaux présentés par la partie requérante ayant pour conséquence une erreur manifeste d’appréciation de ces documents et violation de la foi due aux actes»; que, d’une part, ils reprochent au juge administratif d’estimer pouvoir statuer en plein contentieux sur la demande de la seconde requérante parce que figurent à son dossier les décision et pièces afférentes à son époux, alors qu’il avait constaté que le second acte attaqué, motivé par référence à la décision prise à l’égard du requérant, n’était pas correctement motivé, ce qui «devait nécessairement aboutir à ce [qu’il] prononce l’annulation de la décision de Madame», «dès lors que la présence de la décision de l’époux et [des] pièces constituant le dossier de ce dernier, non joints à la décision, ne permettait pas d’assurer que la "destinataire ait eu antérieurement à la décision ou concomitamment avec elle, connaissance de ces documents"»; qu’ils lui font également grief de statuer en premier lieu au plein contentieux, pour ensuite estimer qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation, alors que sous peine de priver de tout effet l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, visé au moyen, il devait d’abord examiner les causes d’annulation invoquées, avant de se saisir du fond du dossier; que, d’autre part, critiquant les paragraphes 6.4 à 6.8 de l’arrêt, ils font grief au juge, à propos des attestations jointes à la requête en réformation, de «ne motive[r] d’aucune façon en quoi le témoignage de XXXXX […] n’établit pas "cette qualité de combattant durant les deux guerres XXXXX et son appartenance à la mouvance du général XXXXX" alors que le document est explicite», et, en substance, de violer la foi due aux attestations émanant des autorités XXXXX, en considérant qu’elles émanent des autorités tchétchènes actuellement en place, fuies par les requérants, alors qu’elles émanent des «autorités XXXXX, appellation donnée à la XXXXX, dont les membres sont en exil»; Considérant, d’une part, que dans la requête portée devant le Conseil du contentieux des étrangers, les requérants sollicitaient «à titre subsidiaire renvoyer la cause au CGRA», sans nullement critiquer la motivation par référence de la décision XI – 17.582 - 2/4 prise à l’égard de la requérante, ni même en solliciter formellement l’annulation sur cette base, ni prétendre à une quelconque irrégularité substantielle ou à la nécessité de mesures d’instruction complémentaires au sens de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980; qu’il ne sont pas recevables en cassation à reprocher au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir jugé la demande de la requérante au plein contentieux par une décision qui, en tout état de cause, s’est substituée à l’acte critiqué et en a couvert les vices éventuels; qu’en statuant sur la demande principale de réformation de l’acte attaqué et ensuite, sur la demande formulée «à titre subsidiaire», le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas méconnu la disposition précitée visée au moyen; Considérant, d’autre part, à propos des attestations produites, que les requérants n’ont pas intérêt à la première critique dès lors que l’arrêt est également motivé, par un motif non contesté, «à supposer que cette qualité et cette appartenance soient établies»; que la seconde critique est manifestement irrecevable, à défaut pour le moyen de viser expressément les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes; que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois novembre deux mille dix par : XI – 17.582 - 3/4 Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI – 17.582 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.238 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.