id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.240 No Rôle: A. 198166/XI-17585 Affaire: Ordonnance de cassation 6240 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-06 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Ordonnance de cassation no 6.240 du 23 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6240 du 23 novembre 2010 A. 198.166/XI-17.585 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, avenue Louise 52 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 6 novembre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n 49.401 du 13 octobre 2010 (dans l’affaire n 50.657/V) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 novembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.585 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, ' 5, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l=arrêt attaqué refuse à la partie requérante, la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, 39/65, 39/76, §§ 1er et 2, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de la foi due aux actes de procédure; qu’en substance, il soutient que le Conseil du contentieux des étrangers a à tort considéré que face aux persécutions qu’il dit subir de la part de personnes non étatiques, il avait des alternatives de protection effective au XXXXX émanant des autorités nationales et internationales, que le juge se contredit en affirmant que ses déclarations sont généralement dépourvues de consistance mais en reconnaissant par ailleurs clairement la pertinence des documents qu’il produit et qui «invitent à nuancer les motifs de la décision entreprise sur l’effectivité de la protection offerte par les autorités nationales ou internationales» et qu’il n’indique pas dans quelle mesure cette nuance existe; Considérant qu’en tant qu’il vise les articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, 39/76, §§ 1er et 2, et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le moyen est manifestement irrecevable à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu ces dispositions; qu’il est de même manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de la foi due aux actes, à défaut de viser les dispositions légales qui l’instituent; Considérant qu’il n’est pas contradictoire de considérer que «si les documents produits par le requérant invitent à nuancer les motifs de la décision entreprise sur l’effectivité de la protection offerte par les autorités nationales ou internationales aux victimes de la violence, ils ne permettent cependant pas de conclure qu’aucune victime ne peut espérer être protégée par ces autorités» et qu’à cet égard, les déclarations du requérant sont, en ce qui le concerne, «généralement dépourvues de consistance»; que l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles ne s’étend pas à celle d’exposer les motifs des motifs desdites décisions; que pour le surplus, le moyen invite manifestement le Conseil d’État à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, XI – 17.585 - 2/3 portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi ; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, ' 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois novembre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI – 17.585 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.240 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.