id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 23 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.243 No Rôle: A. 198179/XI-17590 Affaire: Ordonnance de cassation 6243 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 23/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-02 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:26 Fiche Ordonnance de cassation no 6.243 du 23 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6243 du 23 novembre 2010 A. 198.179/XI-17.590 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. MBEMBA-KABUYA, avocat, rue de la Prévoyance 58 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 5 novembre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n 49.700 du 18 octobre 2010 (dans l=affaire 57.792/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 17 novembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.590 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, ' 5, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l=arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 149 de la Constitution, 39/2, 39/65, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; qu’en substance, il expose que le Conseil du contentieux des étrangers «se contente de reprendre uniquement et de manière peu subtile [sic] la motivation du Commissaire général basée essentiellement sur quelques différences entre les déclarations du requérant et les informations recueillies par le Commissaire général au XXXXX» alors que s’appuyant sur des rapports internationaux, il conteste la fiabilité de ces informations, qu’il «semble» que l’arrêt n’est motivé que par rapport au premier moyen mais non quant au second moyen, que son récit est cohérent et constant de sorte que le bénéfice du doute doit lui être accordé, qu’«ayant constaté la carence de motivation au sujet de la protection subsidiaire», le juge aurait dû annuler la décision du Commissaire général et que l’existence d’un doute sur la réalité de certains faits ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte de persécution; Considérant qu’il ressort d’une simple lecture de l’arrêt attaqué que le juge a appréhendé la cause au regard des deux moyens invoqués par le requérant, qu’il répond à chacun d’eux et indique clairement, statuant en pleine juridiction, les raisons pour lesquels il conclut à l’absence de crédibilité du récit du requérant qui, partant, n’établit pas, à son estime, qu’il a quitté son pays ou en demeure éloigné par crainte de persécutions au sens de la Convention de Genève; que le moyen invite manifestement le Conseil d’État à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi et sur la crédibilité du récit du requérant au regard d’informations objectives figurant au dossier; que contrairement à ce qu’avance le requérant, le juge ne constate nullement une «carence de motivation au sujet de la protection subsidiaire» mais statue sur ce chef de demande au terme d’une motivation propre; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; XI – 17.590 - 2/3 Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-trois novembre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI – 17.590 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.243 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.