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Ordonnance de cassation 6248 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 25 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.248 No Rôle: A. 198208/XI-17601 Affaire: Ordonnance de cassation 6248 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 25/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:27 Fiche Ordonnance de cassation no 6.248 du 25 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6248 du 25 novembre 2010 A. 198.208/XI-17.601 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. SOENEN, avocat, Kortrijksesteenweg 597 9000 Gent, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 12 novembre 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n° 49.199 du 7 octobre 2010 (n° de rôle 56.655/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 11 octobre 2010, réceptionné le 13 octobre 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 22 novembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.601 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, l’arrêt objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 1er, A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de la violation de l’article 48 § 3 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 39/2, 2° et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 149 de la Constitution »; qu’elle soutient qu’elle ne peut suivre le raisonnement du Conseil du contentieux des étrangers, qu’elle a été mariée avec XXXXX de manière coutumière, qu’elle a eu un enfant de lui, qu’elle a été victime d’actes violents de sa part et qu’elle n’avait que très peu de contacts avec son époux, ce qui explique qu’elle a pu ignorer la réponse à certaines questions qui lui ont été posées par le CGRA; qu’elle considère que, pour ces raisons, l’acte de naissance aurait dû au moins être considéré comme un début de preuve de ses dires; Considérant qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 48 § 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen est manifestement irrecevable, une telle disposition n’existant pas; que n’ayant pas demandé, dans sa requête introductive d’instance, au Conseil de contentieux des étrangers de faire application de l’article 39/2, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, la requérante est également irrecevable à en invoquer la violation; que pour le surplus, le moyen tente à amener le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle qu’a portée, de manière souveraine, le juge administratif sur le motif de craintes de la requérante suite à son mariage coutumier, ce pour quoi il est, comme juge de cassation, sans compétence; qu’il ressort enfin du point 3.7 de l’arrêt attaqué que l’acte de naissance du fils de la requérante a été pris en considération; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. XI – 17.601 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-cinq novembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. XI – 17.601 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.248 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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