id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 30 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.266 No Rôle: A. 198266/XI-17617 Affaire: Ordonnance de cassation 6266 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:28 Fiche Ordonnance de cassation no 6.266 du 30 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6266 du 30 novembre 2010 A. 198.266/XI-17.617 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me K. HENDRICKX, avocat, boulevard du Souverain 144/33 1160 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 18 novembre 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n° 49.935 du 21 octobre 2010 (n° de rôle 57.919/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 22 octobre 2010, réceptionné le 26 octobre 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 24 novembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; XI – 17.617 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la «violation de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 14 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, de l’article 1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991»; qu’elle ajoute qu’au vu de la motivation de la décision attaquée, certains principes pourtant élémentaires qui prévalent en cette matière, et notamment le fait que la plus grande prudence s’impose comme le rappelle abondamment le Haut Commissariat aux Réfugiés dans son guide des procédures, spécialement en ce qui concerne la charge de la preuve; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d’État est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas applicable aux décisions juridictionnelles; que l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers concerne la compétence du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et non celle du Conseil du contentieux des étrangers et que la violation de cette disposition n’a de surcroît pas été invoquée dans la requête introduite devant la juridiction administrative; que la Déclaration universelle des droits de l’homme est une déclaration de principe dont la violation ne peut être invoquée utilement à l’appui d’un recours en cassation devant le Conseil d’État; que l'article 1er de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 a pour seul objet de définir le terme «réfugié» au sens de la Convention, de sorte qu'il ne peut constituer, à lui seul, un fondement utile à un moyen de cassation; qu’enfin, XI – 17.617 - 2/4 le Conseil du contentieux des étrangers, à l'occasion de l'examen d'une demande d'asile ou d'octroi du statut de protection subsidiaire, n'est pas compétent pour se prononcer sur une éventuelle violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'en outre, le simple fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié et de ne pas lui accorder la protection subsidiaire, ne saurait constituer en soi une violation de cet article; qu’enfin, à défaut de viser les dispositions relatives à la motivation des décisions juridictionnelles, les critiques relatives à la motivation de l’arrêt attaqué sont manifestement sans fondement; que le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié constitue un recueil de recommandations, non de textes de portée obligatoire dans l'ordre juridique belge; qu’au surplus, la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié; que l’appréciation en fait de la valeur probante des éléments sur lesquels le juge du fond, soit, en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers, fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et sur lesquels le candidat réfugié a pu librement s’expliquer, relève de son pouvoir souverain; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI – 17.617 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le trente novembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK XI – 17.617 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.266 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.