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Ordonnance de cassation 6267 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/11/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 30 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.267 No Rôle: A. 198264/XI-17616 Affaire: Ordonnance de cassation 6267 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:28 Fiche Ordonnance de cassation no 6.267 du 30 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6267 du 30 novembre 2010 A. 198.264/XI-17.616 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me N. KANYONGA MULUMBA, avocat, rue Uyttenhove 35 bte 2 1090 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 16 novembre 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n° 49.966 du 21 octobre 2010 (n° de rôle 58.673/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifié par un courrier recommandé à la poste du 22 octobre 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 24 novembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; XI – 17.616 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, l’arrêt objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la «violation de l’article

  1. A.
  2. de la Convention de Genève du 28 juillet 1951», de la «violation de l’article 48/4 nouveau de la loi du 15 décembre 1980», de la «violation des articles [sic] 149 de la Constitution», de la «violation des articles 1 et 2 de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs» et de la «violation de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme»; qu’elle fait valoir, dans une première branche que le Conseil du contentieux des étrangers fait une mauvaise application des dispositions légales réglementant son rôle, sa mission et sa nature, car son rôle doit dépasser celui d’une simple appréciation marginale, que «la partie adverse» se borne à réfuter les arguments de la requérante sans expliquer pourquoi elle refuse de les prendre en considération et qu’il en résulte «une conviction légitime» de violation de l’article 149 de la Constitution»; qu’elle ajoute que le Conseil du contentieux des étrangers «n’a pas fait droit au moyen soulevé par la requérante tendant à démontrer le manquement au devoir d’enquête qu’il convenait de relever dans le chef du Commissaire général» et reproche plus particulièrement au juge de n’avoir pas pris en considération la délicate XXXXX soulevée dans la requête et lors de l’audition du 20 octobre 2010; qu’elle soutient, dans une deuxième branche, d’une manière assez obscure, que dans sa fonction de juger «la partie adverse» devait tenir compte de toutes les circonstances de la cause et qu’elle procède à une confusion, entre son rôle d’instruction et sa fonction de juger, en se bornant à soutenir sans motivation les griefs soulevés par le Commissaire général ; qu’elle estime encore que la manière dont le dossier a été traité laisse croire à la complaisance puisqu’elle s’est présentée au Conseil du contentieux des étrangers le 20 octobre 2010 et la décision a été rendue le 21 octobre alors que rien ne justifiait l’urgence; que dans une troisième branche la requérante soutient que l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 devrait s’appliquer aux faits tels que relatés lors de ces différents récits et que le Conseil du contentieux des étrangers ne devait pas écarter l’application de cet article sur la base des mêmes faits alors qu’elle avait, à l’audience, précisé sa demande de protection subsidiaire par des éléments nouveaux dont la décision ne fait pas état ; XI – 17.616 - 2/4 Considérant que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas applicable aux décisions juridictionnelles; Considérant, sur la première branche du moyen que l'obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par l'article 149 de la Constitution répond à une règle de forme en sorte qu'un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent- elles erronées et illégales, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait; que cette motivation doit permettre aux justiciables et au Conseil d'État, saisi d'un recours en cassation, de s'assurer ou de contrôler que la juridiction a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué contient une motivation qui lui est propre et qui porte tant sur la demande d’asile que sur la demande de protection subsidiaire; qu’au surplus, contrairement à ce que soutient la requérante, le Conseil du contentieux a bien pris en considération le cas XXXXX comme la requérante s’obstine à le prétendre); que, sur la deuxième branche du moyen, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le Conseil du contentieux des étrangers doit fonder sa conviction sur les seuls éléments qui lui sont soumis ou qui figurent au dossier de la procédure; qu’il ne dispose, en tout état de cause, d’aucun pouvoir d’instruction ; qu’enfin un demandeur d’asile a tout intérêt à voir sa demande examinée dans les meilleurs délais; que, sur la troisième branche du moyen, que force est de constater que la requérante a, dans sa requête introductive d’instance, fondé ses demandes d’asile et du statut de protection subsidiaire sur les mêmes faits; qu’elle n’apporte, à l’appui de son recours en cassation, aucun élément concret concernant les éléments nouveaux qu’elle aurait fait valoir à l’audience du Contentieux des étrangers; que le moyen n’est manifestement pas fondé ; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. XI – 17.616 - 3/4 Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente novembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK XI – 17.616 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.267 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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