id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 30 novembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.268 No Rôle: A. 198288/XI-17619 Affaire: Ordonnance de cassation 6268 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/11/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:28 Fiche Ordonnance de cassation no 6.268 du 30 novembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6268 du 30 novembre 2010 A. 198.288/XI-17.619 En cause : XXXXX, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de YYYYY, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue Walthère Jamar 105 4430 Ans, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 19 novembre 2010 par XXXXX, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs YYYYY, qui demande la cassation de la décision n° 50.110 du 26 octobre 2010 (n° de rôle 57.460/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 28 octobre 2010, réceptionné le 29 octobre 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 24 novembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; XI – 17.619 - 1/3 Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la demande de suspension et la requête en annulation introduite par la requérante contre une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 19 juillet 2010; Considérant que la requérante prend un moyen unique «de la violation de la Convention de Dublin sur la détermination de l’État responsable d’une demande d’asile, et du Règlement de Dublin II articles 4/5, 10/1 et 2 et 16/3; qu’elle soutient qu’il est «absurde» de déclarer « que les dispositions du Règlement Dublin II, applicables en l’espèce, n’interdisent aucunement aux autorités belges de demander la reprise en charge d’un demandeur d’asile à un autre État membre, ni à cet État d’accepter cette reprise»; qu’elle soutient qu’ «une demande de reprise peut (ne doit pas) être introduite, s’il est établi qu’une demande d’asile est pendante dans un autre État, et si le demandeur d’asile n’a pas quitté le territoire de cet État pendant plus de trois mois» et qu’en l’espèce «la requérante a quitté, le 10 juillet 2008, le territoire de la République fédérale, qu’elle avait rejoint pour demander l’asile le 25.09.2007, pour XXXXX»; qu’elle fait dès lors valoir «qu’il y a renonciation manifeste à tout le moins implicite à la demande d’asile, la requérante s’étant remise volontairement sous la protection de ses autorités XXXXX» et que «XXXXX ne pourrait que constater qu’il n’y a plus lieu à solliciter la protection internationale par une personne qui s’est remise sous la protection nationale»; qu’elle en déduit que «la demande introduite en Belgique est bien une nouvelle demande fondée sur des faits nouveaux et n’est nullement la poursuite de la demande introduite en XXXXX et à laquelle la requérante a renoncé» et qu’ «il n’appartient pas à la Belgique de demander la reprise, sur base de la Convention de Dublin 2, ni à XXXXX d’accepter cette reprise, la Belgique ayant l’obligation d’instruire la demande régulièrement introduite auprès des autorités belges»; Considérant qu’il ne ressort d’aucune des dispositions visées au moyen que les autorités belges ne pourraient demander la reprise en charge d’un demandeur d’asile à un autre État membre pour le motif que l’intéressé aurait renoncé à une demande d’asile introduite initialement devant cet État; que le moyen n’est manifestement pas fondé; XI – 17.619 - 2/3 Considérant qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 700 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente novembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK XI – 17.619 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.268 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.