id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 06 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.285 No Rôle: A. 198330/XI-17632 Affaire: Ordonnance de cassation 6285 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 06/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Ordonnance de cassation no 6.285 du 6 décembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6285 du 6 décembre 2010 A. 198.330/XI-17.632 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. SOENEN, avocat, Kortrijksesteenweg 597 9000 Gand, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 22 novembre 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n° 49.699 du 18 octobre 2010 (n° de rôle 57.794/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 20 octobre 2010, réceptionné le 21 octobre 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 2 décembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le XI – 17.632 - 1/3 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, l’arrêt objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique «de la violation de er l’article 1 , A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de la violation de l’article 48 § 3 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article [sic] 39/2, 2° et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 149 de la Constitution»; qu’il reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir estimé qu’il ne pouvait accorder foi aux problèmes qu’il avait invoqué dans la mesure où il aurait déposé des documents qualifiés de faux par le CGRA, alors qu’il avait présenté dans «l’acte d’appel» contre la décision du CGRA une analyse, point par point, des différents documents de nature à démontrer qu’il ne s’agissait pas de faux; que le requérant reproche encore au juge administratif de n’avoir pas répondu aux différents arguments développés dans sa requête; Considérant qu’en tant qu’il invoque la violation de «l’article 48 § 3 de la loi du 15 décembre 1980» sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen est manifestement irrecevable, une telle disposition n’existant pas; qu’il en est de même en ce qu’il invoque la violation de l’article «39/2, [alinéa 2], 2» de la même loi, le requérant n’expliquant pas en quoi cette disposition aurait été violée; que contrairement à ce que soutient le requérant, le juge a bien eu égard aux arguments qu’il a développé dans sa requête introductive d’instance ; que, pour le surplus, la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié; que l’appréciation en fait de la valeur probante des éléments sur lesquels le juge du fond, soit, en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers, fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et sur lesquels le candidat réfugié a pu librement s’expliquer, relève de son pouvoir souverain; que, pour le surplus, le requérant tend manifestement à obtenir du Conseil d’État une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée et du caractère probant des documents qu’il a déposé tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir XI – 17.632 - 2/3 de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'État statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le six décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. XI – 17.632 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.285 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.