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Ordonnance de cassation 6287 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.287 No Rôle: A. 198284/XI-17618 Affaire: Ordonnance de cassation 6287 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Ordonnance de cassation no 6.287 du 7 décembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6287 du 7 décembre 2010 A. 198.284/XI-17.618 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. VANMARCKE, avocat, Djepstraat 8 2440 Geel, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 20 novembre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n 49.965 du 21 octobre 2010 (dans l=affaire 58.113/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 2 décembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.618 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l=arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et 149 de la Constitution, «plus précisément de l’obligation de motivation»; qu’il fait grief au Conseil du contentieux des étrangers de n’avoir pas répondu «aux arguments substantiels du requérant, lesquels démontraient clairement que le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides s’était trompé»; Considérant qu’à défaut d’indiquer de manière précise les arguments auxquels le juge administratif n’aurait pas répondu, le moyen est imprécis et partant, manifestement irrecevable; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, en ce que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas pris en compte le nouvel élément concernant les militaires qui gardaient les détenus un jour avant d’être remplacé[s], ce qui est la raison pourquoi le requérant ne pouvait pas suffisamment décrire ses gardiens»; Considérant qu’un moyen de cassation doit tant viser de manière précise les dispositions légales qui sont invoquées à l’appui du moyen, qu’exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions; que le moyen est imprécis et partant, manifestement irrecevable en tant qu’il vise «l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980» précitée, qui comporte trois paragraphes et de nombreux alinéas, à défaut de désigner précisément la subdivision dudit article que l’arrêt aurait en l’espèce méconnue; Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat, XI – 17.618 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept décembre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX XI – 17.618 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.287 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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