← België

Ordonnance de cassation 6288 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.288 No Rôle: A. 198287/XI-17620 Affaire: Ordonnance de cassation 6288 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Ordonnance de cassation no 6.288 du 7 décembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6288 du 7 décembre 2010 A. 198.287/XI-17.620 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. LAUDET, avocat, rue de Gembloux 136 5002 Saint-Servais, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 19 novembre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n 49.743 du 19 octobre 2010 (dans l=affaire 31.084/V) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 novembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre XI – 17.620 - 1/3 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours introduit par le requérant contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides lui refusant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire, au motif qu’il est irrecevable en raison de son caractère tardif; Considérant que le requérant prend un moyen unique «de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation de l’article 3 du règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers de même que la violation du principe de légitime confiance et de sécurité juridique et du principe de la foi due aux actes de procédure»; qu’en substance, il fait grief au juge administratif d’avoir considéré que la requête introduite par porteur n’a reçu date certaine qu’au moment de sa notification à la partie défenderesse, soit le 8 septembre 2008 et de l’avoir déclarée tardive sur cette base, alors que le premier acte de procédure a été effectué par le Conseil du contentieux des étrangers lors de l’enrôlement de la requête, soit le 4 septembre 2008, dans le délai légal de recours; Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme de sorte que la circonstance que le motif critiqué par le moyen serait erroné, en droit ou en fait, ne peut en constituer une violation; qu’en tant qu’il est pris de la violation de la foi due aux actes, le moyen est manifestement irrecevable à défaut de viser les dispositions légales qui l’instituent; que les autres principes visés au moyen ne sont pas applicables au Conseil du contentieux des étrangers qui est une juridiction contentieuse et non une autorité administrative; que le moyen est imprécis et partant, manifestement irrecevable en tant qu’il vise l’article 3 du règlement de procédure précité, qui comporte trois paragraphes contenant plusieurs alinéas, à défaut de désigner précisément la subdivision dudit article que l’arrêt aurait en l’espèce méconnue; que, pour le surplus, le moyen qui fait valoir que le recours a, à tort, été déclaré tardif, sans viser, à titre de disposition violée, la disposition légale adéquate qui fixe les délais de recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, est à nouveau manifestement irrecevable; Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat, XI – 17.620 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept décembre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX XI – 17.620 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.288 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.