id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.292 No Rôle: A. 198280/XI-17624 Affaire: Ordonnance de cassation 6292 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-20 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Ordonnance de cassation no 6.292 du 7 décembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6292 du 7 décembre 2010 A. 198.280/XI-17.624 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. SOENEN, avocat, Kortrijksesteenweg 597 9000 Gand, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 17 novembre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n 49.704 du 18 octobre 2010 (dans l=affaire 56.421/V) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 novembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.624 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la «violation de l’article 51/4, § 1, 2ème alinéa et § 3 de la loi du 15.12.1980 – violation de l’exigence de connaissance des langues – article 54/7 de la loi du 15.12.1980 – violation d’une exigence de forme substantielle»; qu’en substance, il soutient que l’acte déféré au Conseil du contentieux des étrangers est illégal parce qu’il est signé par le Commissaire adjoint ayant prouvé sa connaissance de la langue néerlandaise alors que la procédure d’asile devait uniquement se dérouler en langue française, qu’il doit donc être annulé et renvoyé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, que le juge aurait dû soulever le moyen d’office et qu’il ne pouvait légalement décider qu’il n’apparaît pas «que le Commissaire adjoint ait agi en tant que membre du rôle linguistique néerlandais»; Considérant qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et non contre l’arrêt attaqué, le moyen est manifestement irrecevable; qu’en tant qu’il considère que le juge aurait dû annuler l’acte administratif et renvoyer la cause au Commissaire général au réfugiés et aux apatrides, il est également manifestement irrecevable à défaut de viser, à titre de disposition violée, l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; que, pour le surplus, le moyen est manifestement irrecevable à défaut d’intérêt, dès lors qu’en vertu de l'effet dévolutif du recours, le Conseil du contentieux des étrangers, en sa qualité de juge de plein contentieux, a été saisi de l’ensemble de l’affaire et que sa décision juridictionnelle s’est substituée à l’acte attaqué devant lui et a couvert les vices éventuels de la procédure administrative antérieure; Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. XI – 17.624 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept décembre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX XI – 17.624 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.292 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.