id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.297 No Rôle: A. 198309/XI-17629 Affaire: Ordonnance de cassation 6297 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-14 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Ordonnance de cassation no 6.297 du 7 décembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6297 du 7 décembre 2010 A. 198.309/XI-17.629 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me G. VERGAUWE, avocat, Belzeelsestraat 40 9940 Evergem, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 20 novembre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n 49.947 du 21 octobre 2010 (dans l=affaire 58.871/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 2 décembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l=arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; XI – 17.629 - 1/2 Considérant que le requérant prend un moyen unique, erronément qualifié de «premier moyen», de la violation des «principe de sollicitude et droits de la défense et de la convenabilité»; qu’il fait valoir en substance qu’il «n’a jamais eu l’occasion d’avancer son point de vue concernant la thèse de la défenderesse que les faits qu’il invoque relèvent du droit commun», de sorte que ses droits de la défense ont été méconnus; Considérant que les principes de «sollicitude» et de «convenabilité» n’existent pas; que l’arrêt attaqué ne soutient pas que les faits invoqués relèvent du droit commun; qu’il relève à juste titre que le requérant a disposé «de la possibilité de contester la thèse de la partie adverse […] et qu’[il] a exercé cette faculté en formant le présent recours devant le Conseil»; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept décembre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX XI – 17.629 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.297 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.