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Ordonnance de cassation 6298 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.298 No Rôle: A. 198320/XI-17630 Affaire: Ordonnance de cassation 6298 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-13 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:30 Fiche Ordonnance de cassation no 6.298 du 7 décembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6298 du 7 décembre 2010 A. 198.320/XI-17.630 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M.-Cl. FRERE, avocat, rue de la Régence 23 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 22 novembre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n 49.894 du 20 octobre 2010 (dans l=affaire 55.807/V) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 2 décembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l=arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; XI – 17.630 - 1/2 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de er l’article 1 , A, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et des articles 39/2, 2°, 39/65 et 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 149 de la Constitution; qu’en substance, il tente d’expliquer certaines incohérences relevées dans son récit par le Conseil du contentieux des étrangers, et affirme qu’il ne pouvait continuer à vivre dans son pays et qu’il vit encore dans une crainte de persécution; Considérant que le moyen invite manifestement le Conseil d’État à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi et sur la crédibilité du récit du requérant; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l=examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l=article 20, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept décembre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE. C. DEBROUX XI – 17.630 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.298 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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