id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.307 No Rôle: A. 198384/XI-17644 Affaire: Ordonnance de cassation 6307 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:31 Fiche Ordonnance de cassation no 6.307 du 9 décembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6307 du 9 décembre 2010 A. 198.384/XI-17.644 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Ch. NTAMPAKA, avocat, rue de Wynants 23 1000 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 28 novembre 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n° 50.064 du 25 octobre 2010 (n° de rôle 57.973/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 27 octobre 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 décembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le XI – 17.644 - 1/4 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, l’arrêt objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique «de la violation de l’article [sic] 1 à 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, des articles 62 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs»; qu’elle fait valoir, dans une première branche, qu’elle «a invoqué d’autres menaces familiales et individuelles (concernant son mari, son père et sa mère) non prises en compte»; qu’elle fait valoir, dans une seconde branche, que «la décision attaquée contient des contradictions»; qu’elle soutient que le Conseil du contentieux des étrangers « ne dispose plus de la possibilité d’entendre les témoins, de procéder à des investigations sur les preuves données, mais qu’ayant accepté d’examiner les nouvelles preuves fournies, le conseil se devait d’annuler la décision pour permettre au CGRA de vérifier «l’identité des auteurs et les circonstances de leur rédaction», éléments que le Conseil n’était pas en mesure d’examiner; les documents remis et de statuer à nouveau sur la demande d’asile»; qu’elle fait encore valoir qu’ «en refusant d’annuler la décision attaquée, le conseil se devait de motiver sa décision non pas sur l’absence de crédibilité des témoignages parce qu’il n’a pas la compétence de mener des investigations mais sur le refus de recevoir les nouveaux éléments»; qu’elle affirme enfin qu’en «ayant considéré que les témoignages ne sont ni vérifiables ni capables de rendre le récit crédible, le Conseil ne peut sans se contredire reprocher à la requérante des éléments contenu dans l’un des témoignages»; Considérant que ni la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont applicables aux décisions juridictionnelles; qu’en tant qu’il invoque la violation de ces dispositions, le moyen est manifestement irrecevable; XI – 17.644 - 2/4 Considérant, sur la première branche du moyen, qu’à défaut d’avoir visé les dispositions qui instituent le principe de la foi due aux actes, ainsi que les dispositions qui prévoient l’obligation de motiver les jugements et arrêts et plus spécialement les arrêts du Conseil du contentieux des étrangers, la branche du moyen qui prétend que l’arrêt attaqué n’a pas pris en considération certains arguments repris dans la requête introductive d’instance est manifestement irrecevable; qu’il en va de même de la seconde branche du moyen, qui critique l’attitude du juge administratif à l’égard des témoignages déposés par la requérante, à défaut d’avoir invoqué la violation de la disposition de la loi du 15 décembre 1980 précitée qui déterminent la compétence d’annulation du Conseil du contentieux des étrangers à l’égard des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et celle qui détermine la manière dont le Conseil peut tenir compte de tout élément nouveau qui est porté à sa connaissance; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI – 17.644 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK XI – 17.644 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.307 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.