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Ordonnance de cassation 6308 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.308 No Rôle: A. 198386/XI-17645 Affaire: Ordonnance de cassation 6308 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-20 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 05:31 Fiche Ordonnance de cassation no 6.308 du 9 décembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6308 du 9 décembre 2010 A. 198.386/XI-17.645 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. TUCI, avocat, avenue Eugène Plasky 144 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 29 novembre 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n° 50.179 du 26 octobre 2010 (n° de rôle 46.859/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 28 octobre 2010, réceptionné le 29 octobre 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 décembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; XI – 17.645 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, l’arrêt objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique, de la «violation de la loi relative à la motivation matérielle des actes administratifs (Loi du 29 juillet 1991) et violation des principes généraux de bonne administration : principe de prudence»; qu’elle demande, en outre, la suspension de la «décision attaquée» en application de l’article 39/82 «de la loi des étrangers»; Considérant qu’en ce qu’il prétend que le Conseil du contentieux des étrangers aurait violé la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que les principes généraux de bonne administration en particulier le principe de prudence, le moyen est manifestement irrecevable, cette loi, de même que les principes généraux de bonne administration, n’étant applicables qu’à l’administration active et non à une juridiction administrative telle que le Conseil du contentieux des étrangers; que pour le surplus, l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers porte sur la suspension de l’exécution d’un acte d’une autorité administrative et n’est dès lors pas applicable en l’espèce; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. XI – 17.645 - 2/3 Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK XI – 17.645 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.308 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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