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Ordonnance de cassation 6311 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/12/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 09 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.311 No Rôle: A. 198389/XI-17648 Affaire: Ordonnance de cassation 6311 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 09/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-12-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:31 Fiche Ordonnance de cassation no 6.311 du 9 décembre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6311 du 9 décembre 2010 A. 198.389/XI-17.648 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. LANDUYT, avocat, Bloemendalestraat 147 8730 Beernem, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 29 novembre 2010 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n° 50.176 du 26 octobre 2010 (n° de rôle 54.817/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 28 octobre 2010, réceptionné le 29 octobre 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 décembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; XI – 17.648 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, l’arrêt objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique « de la violation de l’article 52 de la loi du 15.12.1980, de l’article 14 de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10.12.1948, des articles 1, 3 et 33 de la Convention de Genève du 28.07.1951, de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme du 04.11.1950, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 »; qu’après avoir reproduit des propos généraux sans relation directe avec la présente affaire, il affirme « qu’il a fourni de sérieuses indications permettant d’établir qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou qu’il peut invoquer ladite crainte dans le cas d’un éventuel retour dans [son] pays », que « la mobilisation des réservistes a eu lieu le 7 août, la veille du début du conflit, c’est-à-dire le 7, et non le 9 août » et que « contrairement aux informations qui contredisent ses déclarations, les autorités ont eu le temps d’appeler les réservistes par l’envoi de convocation, mais les ont également appelés au moyen de la télévision»; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative le Conseil d’État est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas applicable aux décisions juridictionnelles; que l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers concerne la compétence du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et non celle du Conseil du contentieux des étrangers et que la violation de cette disposition n’a de surcroît pas été invoquée dans la requête introduite devant la juridiction administrative; que la Déclaration universelle des droits de l’homme est une déclaration de principe dont la violation ne peut être invoquée utilement à l’appui d’un recours en cassation devant le Conseil d’État; que l'article 1er de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 a pour seul objet de définir le terme "réfugié" au sens de la Convention, de sorte qu'il ne peut constituer, à lui seul, un fondement utile à un moyen de cassation; que l'article 33 de la Convention précitée interdit l’expulsion des personnes qui ont été reconnues réfugiées ou le refoulement d’un candidat réfugié sans examen préalable de sa demande, mais n'est pas applicable à une décision qui refuse, comme en l’espèce le statut de réfugié et de protection subsidiaire; que le requérant n’indique pas en quoi l’article 3 de la même Convention aurait été violé; qu’enfin, le Conseil XI – 17.648 - 2/3 du contentieux des étrangers, à l'occasion de l'examen d'une demande d'asile ou d'octroi du statut de protection subsidiaire, n'est pas compétent pour se prononcer sur une éventuelle violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'en outre, le simple fait de ne pas reconnaître à une personne la qualité de réfugié et de ne pas lui accorder la protection subsidiaire, ne saurait constituer en soi une violation de cet article; qu’enfin, le Conseil d’État est, comme juge de cassation, sans compétence pour apprécier les considérations de fait développées in fine de la requête; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le neuf décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'État, V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK XI – 17.648 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.311 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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