id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 30 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.349 No Rôle: A. 198518/XI-17670 Affaire: Ordonnance de cassation 6349 - Office des étrangers - 30/12/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-24 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 05:36 Fiche Ordonnance de cassation no 6.349 du 30 décembre 2010 Etrangers - Office des étrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 6349 du 30 décembre 2010 A. 198.518/XI-17.670 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. AMICI, avocat, rue du Trône 247 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu la requête introduite le 6 décembre 2010 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n° 50.564 du 29 octobre 2010 (n° de rôle 30.133/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 4 novembre 2010, réceptionné le 15 novembre 2010; Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 décembre 2010 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11; XI – 17.670 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la demande de suspension et la requête en annulation introduite par la requérante contre «la décision “prise le 18 juin 2008” selon ses termes, mais en réalité prise le 27 mai 2008, d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour sur le territoire, ainsi que l’ordre de quitter le territoire qui l’accompagne», pour le motif que, dûment convoquée, elle n’était ni présente ni représentée à l’audience du 10 septembre 2010; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la «violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme»; qu’elle fait valoir, dans une première branche, qu’elle a manifesté son intention avant le début de l’audience de présenter ses moyens de défense devant le Conseil du contentieux des étrangers, que suite à des circonstances indépendantes de sa volonté, son conseil n’a pu se présenter et que la juridiction a en l’espèce fait preuve d’un formalisme excessif; qu’elle constate, dans une seconde branche, que la juridiction ne reconnaît pas que l’audience était déjà clôturée à 9h40 du matin, qu’elle n’indique pas l’heure à laquelle l’audience a été levée et que ce type de comportement constitue une suspicion légitime d’impartialité quant à la manière dont la juridiction a examiné la cause de la requérante; Considérant, sur la première branche du moyen, que l’arrêt attaqué, qui constate que «la partie requérante, dûment convoquée, n’est ni présente ni représentée à l’audience du 10 septembre 2010» a, par application de l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, rejeté la requête; que l’application par un juge d’une règle de procédure ne constitue pas une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’il ressort de surcroît de l’arrêt attaqué que le juge administratif a pris en considération les arguments invoqués par le conseil de la requérante postérieurement à la clôture des débats; qu’il n’appartient à cet égard pas au Conseil d’État, comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle portée, de manière souveraine, par le juge; que la première branche du moyen est manifestement non fondée; que la seconde branche XI – 17.670 - 2/4 du moyen est, quant à elle, manifestement irrecevable à défaut d’indiquer la disposition légale qui imposerait d’indiquer dans l’arrêt l’heure à laquelle l’audience a été levée; que l’arrêt attaqué constate par ailleurs que la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience du 10 septembre 2010, constatation contre laquelle elle ne s’est pas inscrite en faux; Considérant que la requérante prend un second moyen de la «violation du principe de bonne administration, des droits de la défense et du droit à une procédure équitable»; qu’elle fait valoir «qu’il semblerait que la juridiction a examiné en 30 minutes 22 affaires», que «si un des membres composant le siège du Conseil du contentieux des étrangers arrivait en retard il n’y aurait pas de sanction», que «par contre, la requérante n’a pas droit à l’erreur en ce sens qu’il lui est interdit d’arriver en retard à l’audience et cela même suite à des circonstances particulières ou indépendantes de sa volonté», que «l’exercice de la profession d’avocat, notamment par les devoirs à accomplir, ne permet pas toujours d’arriver à l’heure», qu’ «il est utile de préciser que les magistrats sont également visés dans la mesure où le ministère de la justice a licencié plusieurs huissiers d’audience, ce qui a augmenté le travail» et que «certains retards peuvent être dus à des causes louables mais qu’il n’est pas souhaitable de l’exposer en public»; que la requérante cite encore, à titre exemplatif, trois exemples dans lesquels il est difficile, voire impossible, de démontrer la force majeure; Considérant qu’en ce qu’il invoque la violation du «principe de bonne administration», le moyen est manifestement irrecevable, ce principe n’étant applicable qu’à l’administration active et non à une juridiction; que pour le surplus, le conseil de la requérante n’a, dans sa lettre du 15 septembre 2010 qu’il a adressée au Conseil du Contentieux des étrangers, invoqué aucune circonstance de force majeure justifiant son absence à l’audience, ne faisant état que de «circonstances» et d’ «événement» indépendants de sa volonté sans autre précision; que les exemples qu’il invoque dans son recours sont quant à eux sans relation aucune avec la requérante ou son conseil; que le moyen est manifestement non fondé; Considérant qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, XI – 17.670 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente décembre deux mille dix par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'État, S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK XI – 17.670 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ORD.6.349 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.