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Arrêt 210213 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 04/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.213 No Rôle: A. 183801/VIII-5966 Affaire: Arrêt 210213 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 04/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-12 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:36 Fiche Arrêt no 210.213 du 4 janvier 2011 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 210.213 du 4 janvier 2011 A.183.801/VIII-5966 En cause : MICHEL Jacques, ayant élu domicile chez Me Évelyne DEMARTIN, avocat, Place Maurice Van Meenen 14/5 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2007 par Jacques MICHEL qui demande l'annulation de "la décision du 7 janvier 2004 du Directeur général des ressources humaines Alain Duchatelet ainsi que de la décision du 20 janvier 2004 signée par Monsieur Fernand KOEKELBERG [refusant la prise en compte de l'obtention de son brevet d'OPJ/APR pour sa nomination au grade d'inspecteur principal de police]"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie adverse; Vu la note de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, du 7 septembre 2010, par laquelle il est demandé que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; VIII - 5966 - 1/2 Vu la lettre du 22 septembre 2010 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 2 juin 2010, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatre janvier deux mille onze par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER. J.-Cl. GEUS. VIII - 5966 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.213 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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