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Arrêt 210215 - Plans d’aménagement - 04/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.215 No Rôle: A. 137870/XIII-3025 Affaire: Arrêt 210215 - Plans d'aménagement - 04/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-07 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:36 Fiche Arrêt no 210.215 du 4 janvier 2011 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.215 du 4 janvier 2010 A. 137.870/XIII-3025 En cause : 1. BARBAY Victor, 2. COPPOLA Renato, 3. DURIEUX Yvonne, 4. LIEGEOIS Monique, 5. RUSSO Gino, 6. SANFILIPPO Guiseppe, 7. la Commune de Grâce-Hollogne, 8. L'HOEST René, 9. LEJEUNE André, 10. la Commune de Fexhe-le-Haut-Clocher, 11. ROSY Joseph, 12. BORDONARO Sarina, 13. la Commune d'Awans, 14. GIMINNE Liliane, 15. MENTION Daniel, ayant tous élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIII - 3025 - 1/21 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juin 2003 par Victor BARBAY, Renato COPPOLA, Yvonne DURIEUX, Monique LIEGEOIS, Gino RUSSO, Giuseppe SANFILIPPO, la commune de Grâce-Hollogne, René L'HOEST, André LEJEUNE, la commune de Fexhe-le-Haut-Clocher, Joseph ROSY, Sarina BORDONARO, la commune d'Awans, Liliane GIMINNE et Daniel MENTION qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de permettre le développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l'activité qui lui est liée; Vu la "requête en extension" de la requête en annulation introduite par une lettre du 6 août 2003; Vu l'arrêt no 132.281 du 10 juin 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 26 juillet 2004 par Victor BARBAY, Gino RUSSO et la commune de Grâce-Hollogne; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 8 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 novembre 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; XIII - 3025 - 2/21 Entendu, en ses observations, Me France GUERENNE, loco Me Francis HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit : 1. La Région wallonne a adopté une série de dispositions en vue de lutter contre le bruit généré par les aéroports et de régler la situation des riverains de ceux-ci. Un élément central du dispositif que tente de mettre en place la Région wallonne est le plan d'exposition au bruit. Il s'agit de délimiter, autour des aéroports de Liège-Bierset et de Gosselies, des zones d'exposition au bruit et de déterminer, pour chacune d'elles, des mesures spécifiques, qui peuvent, par exemple, consister, selon le cas, dans le rachat, par la Région, des immeubles d'habitation ou dans l'octroi de primes en vue de l'insonorisation des immeubles. Les zones d'exposition au bruit sont au nombre de quatre, dans l'ordre décroissant de la gravité des nuisances sonores : les zones A, B, C et D. 2. La base décrétale de ces mesures réside dans l'article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, y inséré par le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999, et plusieurs fois modifié ensuite. 3. Par son arrêt no 51/2003, du 30 avril 2003, la Cour d'arbitrage a annulé, dans l'article 1er bis de ladite loi :

  1. a)le paragraphe 2, antépénultième alinéa, libellé comme suit : "La deuxième zone du Plan d'exposition au bruit, dénommée «zone B», est celle pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 65 dB(A) et inférieur à 70 dB(A)";
  2. b)le paragraphe 3, alinéa 2, 2o, libellé comme suit : "2o est réputé compris dans la zone B tout immeuble bâti ou non bâti exposé à une nuisance sonore pour laquelle l'indicateur Ldn est égal ou supérieur à 65 dB(A) et inférieur à 70 dB(A)". 4. Plusieurs arrêtés ont successivement délimité les zones A et B de l'aéroport de Bierset et ont fait l'objet de recours en annulation et en suspension auprès XIII - 3025 - 3/21 du Conseil d'Etat. Sans qu'il soit besoin de relater ici le détail de ce contentieux, et pour s'en tenir aux développements les plus récents, il convient de rappeler qu'un arrêt no 115.290, du 30 janvier 2003, a suspendu l'exécution des arrêtés du Gouvernement wallon du 18 avril 2002 délimitant les zones A et B de l'aéroport de Bierset. Les requérants se sont ensuite désistés de leurs procédures en annulation (arrêts no 197.913 et 197.914 du 17 novembre 2009). 5. A la suite de la modification de l'article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 par le décret du 19 décembre 2002, le Gouvernement wallon adopte, le 3 avril 2003, un arrêté délimitant une nouvelle fois la zone A du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Bierset (Moniteur belge, 13 juin 2003, 2ème édition). Cet arrêté abroge celui du 18 avril 2002. Toutefois, l'identité est totale entre les tracés délimités par les arrêtés des 18 avril 2002 et 3 avril 2003. 6. Par ailleurs, le Gouvernement wallon a adopté divers arrêtés déterminant les mesures d'accompagnement relatives essentiellement aux zones A et B. On se limitera à rappeler que l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2000 fixant les mesures d'accompagnement applicables aux titulaires de droits réels immobiliers situés dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat, no 111.888, du 24 octobre 2002. Les mesures qui avaient été adoptées consistaient, pour l'essentiel, dans un mécanisme de rachat, par la Région wallonne, des immeubles bâtis et non bâtis situés dans le périmètre concerné. S'agissant des autres zones, on ne mentionnera que l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne. Cet arrêté a fait l'objet de deux recours en annulation, l'un d'entre eux étant assorti d'une demande de suspension. La demande de suspension a été rejetée par l'arrêt no 102.926, du 25 janvier 2002, la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable n'étant pas remplie. Les requérants se sont ensuite désistés de leur procédure en annulation (arrêt no 119.587 du 10 mai 2003). Les mesures d'accompagnement consistent en des subventions en vue de l'isolation des immeubles. Enfin, il y a lieu de rappeler qu'ainsi que l'a décidé l'arrêt no 115.290 du 30 janvier 2003, il résulte du texte de l'article 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 que dans la zone A de l'aéroport de Bierset, le Gouvernement "ne peut que procéder à l'acquisition des immeubles concernés et qu'il est tenu de le faire"; 7. Le 30 novembre 2000, le Gouvernement wallon décide de "soumettre à révision le plan de secteur de Liège en vue de permettre le développement de l'activité XIII - 3025 - 4/21 aéroportuaire et de l'activité économique qui lui est liée", ainsi que d'en tirer les conséquences sur les zones urbanisables en fonction du plan d'exposition au bruit, sur les communes d'Ans, Awans, Flémalle, Grâce-Hollogne et Saint-Georges (Moniteur belge, 9 mars 2001, 2ème édition). 8. Le 20 septembre 2001, le Gouvernement wallon adopte provisoirement la révision du plan de secteur de Liège (Moniteur belge, 9 octobre 2001, 2ème édition). 9. Une première enquête publique est organisée sur le territoire des communes concernées, à savoir : - Ans, du 25 octobre au 8 décembre 2001; - Awans, du 26 octobre au 9 décembre 2001; - Fexhe-le-Haut-Clocher, du 27 octobre au 10 décembre 2001; - Flémalle, du 29 octobre au 12 décembre 2001; - Grâce-Hollogne, du 30 octobre au 13 décembre 2001; - Saint-Georges, du 31 octobre au 14 décembre 2001. Chacun des conseils communaux a, au terme de l'enquête publique, donné son avis. 10. En date du 8 mai 2002, le Gouvernement wallon prend un arrêté modifiant son arrêté du 20 septembre 2001 adoptant provisoirement la révision du plan de secteur de Liège (Moniteur belge du 22 mai 2002). L'objectif de cette modification est de tenir compte de la nouvelle délimitation des zones A et B du plan d'exposition au bruit, telle qu'elle résulte des arrêtés du Gouvernement wallon du 18 avril 2002. Ces arrêtés remplacent la délimitation qui avait été établie respectivement le 19 octobre 2000 (pour la première zone) et le 20 décembre 2000 (pour la deuxième zone). 11. Une nouvelle enquête publique est organisée sur le territoire des communes concernées : - à Ans, du 13 mai au 26 juin 2002; - à Awans, du 13 mai au 26 juin 2002; - à Fexhe-le-Haut-Clocher, du 10 mai au 23 juin 2002; - à Flémalle, du 11 mai au 24 juin 2002; - à Grâce-Hollogne, du 11 mai au 24 juin 2002; - à Saint-Georges, du 10 mai au 23 juin 2002. XIII - 3025 - 5/21 A nouveau, les conseils communaux ont chacun remis leur avis. 12. La Commission régionale de l'aménagement du territoire (CRAT) a rendu deux avis, respectivement le 24 mai 2001 et le 25 octobre 2002, soit au terme de chacune des deux enquêtes publiques. 13. Le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) a donné un avis, respectivement les 22 avril 2002 et 28 octobre 2002. 14. La société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) POLY'ART a été chargée de réaliser l'étude d'incidences ainsi qu'un complément, à la suite de la modification apportée, en 2002, au plan d'exposition au bruit. 15. Le 6 février 2003, le Gouvernement wallon adopte définitivement la révision du plan de secteur de Liège. Il s'agit de l'acte attaqué; il a fait l'objet d'une première publication au Moniteur belge du 21 mars 2003, 2ème édition. Une deuxième publication, plus complète, a toutefois eu lieu le 9 avril 2003 (3ème édition). Le texte publié le 9 avril remplace celui paru le 21 mars 2003; Considérant qu'à la suite de la notification de l'arrêt no 132.281 du 10 juin 2004, intervenue le 25 juin 2004, seuls les premier, cinquième et septième requérants ont demandé la poursuite de la procédure par une lettre recommandée du lundi 26 juillet 2004, soit dans le délai réglementaire de 30 jours prolongé; qu'il y a dès lors lieu d'appliquer l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat pour les requérants qui n'ont pas demandé la poursuite de la procédure; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la requête en tant qu'elle est introduite par les 1er et 5ème requérants en lieu et place de la commune de Grâce-Hollogne sur la base de l'article 271, § 1er de la Nouvelle Loi Communale (en abrégé NLC); qu'elle dénonce l'absence d'autorisation de la députation permanente, mécanisme de tutelle, conformément à l'ancien article 150 de la loi communale toujours d'application; qu'elle soutient que la NLC a été adoptée en 1989, soit après la loi spéciale du 8 août 1988 qui a confié les compétences en matière de tutelle aux Régions si bien que la dispense de l'approbation de la Députation permanente à la suite de l'adoption de l'article 56 de l'arrêté royal du 30 mai 1989 adoptant la Nouvelle Loi Communale l'a été par une autorité incompétente; qu'elle souligne aussi que le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, provinces et intercommunales n'a pas dispensé les habitants agissant au nom de la commune de l'approbation de la XIII - 3025 - 6/21 députation permanente; qu'elle en conclut que les 1er et 5ème requérants devaient obtenir l'approbation de la Députation permanente pour pouvoir introduire un recours au nom de la commune de Grâce-Hollogne; qu'elle soutient aussi que l'article 271, § 1er de la NLC permet le recours des citoyens au nom de la commune "au défaut du collège des bourgmestre et échevins" si bien qu'elle considère que la commune doit être mise en demeure avant que les citoyens puissent agir sur la base de l'article 271 de la NLC; qu'enfin, elle relève que les 1er et 5ème requérants n'ont pas fourni la caution prévue par le texte de l'article 271 de la NLC; Considérant que l'article 271, § 1er, alinéa 1er, de la Nouvelle Loi Communale dispose comme suit : " Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées"; Considérant que cette disposition permet aux habitants d'une commune qui n'agit pas en justice d'agir eux-mêmes non pas en leur nom propre, mais au nom de la commune, pour la défense des intérêts collectifs dont elle a la charge; que l'article 271, § 1er, alinéa 1er, de la NLC ne confère un droit d'initiative aux habitants que dans la mesure où la commune serait elle-même recevable à entamer la procédure; Considérant que les requérants font seulement valoir que la commune de Grâce-Hollogne, dans son avis du 1er juillet 2002, a demandé la suspension de l'approbation du plan de secteur; Considérant que, outre le fait que la demande de suspendre la procédure de révision du plan de secteur ne peut être assimilée à une proposition d'affectation non suivie, il faut relever que, dans ledit avis, la commune de Grâce-Hollogne continue en disant : "Néanmoins, si le Gouvernement wallon décide malgré tout de modifier le plan de secteur dans l'état actuel du dossier le conseil communal souhaite formuler les propositions suivantes"; que la proposition a été acceptée; qu'ils ne font pas valoir que d'autres propositions émises par la commune concernée n'auraient pas été entendues, ce qui fonderait son intérêt à agir; que la requête est irrecevable en ce qui la concerne; Considérant que les requérants prennent un premier moyen, qu'ils qualifient de "global", d'une erreur quant aux motifs et de la violation des articles 42, alinéa 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et 1er bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit; que XIII - 3025 - 7/21 dans la première branche, ils affirment que la modification du plan de secteur repose sur la distinction entre les deux premières zones du plan d'exposition au bruit (PEB) établie sur la base de la loi du 18 juillet 1973 alors que l'arrêt 51/2003 du 30 avril 2003 de la Cour d'arbitrage (devenue la Cour constitutionnelle) annule le paragraphe créant et définissant la zone B; que, dans la deuxième branche, les requérants contestent l'assimilation faite par la Région wallonne entre les zones A et B du PEB et qui est constitutive d'une erreur de droit; que, dans la troisième branche, ils constatent que le PEB partiel du 8 avril 2002 sur lequel est basé l'acte attaqué a été annulé par l'arrêt 115.290 du 30 janvier 2003; qu'ils en concluent que l'analyse de la situation en droit et en fait est inexacte, illégale et manifestement erronée; Considérant que l'irrégularité éventuelle de la délimitation des zones d'exposition au bruit ne saurait avoir de conséquences sur la zone de services publics et d'équipements communautaires correspondant au périmètre de la "zone aéropor- tuaire", laquelle, par définition, n'est en aucune manière concernée par les mesures prises ou à prendre "en vue de protéger, à proximité des aéroports et des aérodromes de la Région wallonne, le voisinage exposé au bruit produit par leur exploitation" (article 1er bis, § 1er, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit); qu'à supposer établie une telle irrégularité, elle n'entraînerait dès lors ni erreur dans les motifs, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation entachant l'acte attaqué; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants se désistent de leurs deuxième et troisième moyens; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen, lui aussi qualifié de "global", de la violation de l'article 43 du CWATUP; que, dans la première branche, ils reprochent à la partie adverse de ne pas avoir répondu à l'avis doublement négatif du CWEDD qui a préconisé la suspension de la procédure jusqu'à la réalisation de l'évaluation préalable des incidences du PEB et qui a considéré que le projet ne respecte pas l'objectif de développement durable visé à l'article 1er, § 1er, al. 1er, 2ème phrase du CWATUP; que, dans la seconde branche, ils reprochent à la partie adverse de ne pas avoir répondu à l'avis de la commune de Grâce-Hollogne qui a préconisé la suspension de la procédure jusqu'à la fixation des zones C et D du PEB et tant que la localisation des militaires sur le site n'a pas été définie; Considérant qu'après avoir notamment décrit le projet et apprécié la qualité de l'étude d'incidences, le CWEDD donne l'avis suivant sur l'opportunité du projet de révision du plan de secteur : XIII - 3025 - 8/21 " Au niveau économique Le CWEDD déplore que les objectifs mettent en exergue, en matière de création d'emplois, tant les emplois directs, indirects que catalysés (par phénomène d'attraction), alors que seuls les coûts directs (coût de rachat des habitations en zone A, de l'isolation dans les autres zones ...) sont estimés. Les coûts indirects ou catalysés tels que les coûts de démolition et de remise en état de zones résidentielles condamnées, les coûts de nouvelles infrastructures routières, d'égouttage, d'équipement de zones d'habitat et d'activité économique semblent ignorés. Il en va de même pour la dévaluation des biens immobiliers, relevée par de très nombreuses réclamations de riverains pendant l'enquête publique, et qui fait supporter par les individus des coûts qui devraient être assumés par la collectivité. Au niveau environnemental Le Conseil constate que différentes études de grande importance doivent encore être réalisées (étude de la qualité de l'air, étude évaluant les effets de l'imperméabilisation des sols, études relatives à la gestion des eaux usées et de ruissellement, etc.) préalablement à l'urbanisation des sites et à l'installation de certains projets. Au niveau social Le volet social est abordé par l'étude d'incidences mais celle-ci ne pouvait guère quantifier les impacts au niveau social et de santé publique. Or le volet social constitue un des trois piliers du développement durable. Le Conseil estime notamment qu'un plan d'expropriation aurait dû accompagner le projet de révision du plan de secteur, ce qui aurait permis de clarifier la situation de nombreux riverains et de garder la maîtrise du foncier aux mains du Gouvernement wallon (gestion des moins-values et des plus-values). D'autre part, le Conseil relève que l'article 46/3 du CWATUP, relatif à la révision des plans de secteur, toujours d'actualité lorsque la présente procédure a été entamée, impose que l'inscription de nouvelles zones d'activité économique soit « globalement compensée par la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés...», en l'occurrence quelque 487,3 ha. Le projet de révision n'aborde pas cette question. Enfin, à l'instar de l'auteur de l'étude, le CWEDD estime « souhaitable que le PEB puisse faire l'objet, au préalable, d'une analyse critique contradictoire, par exemple dans le cadre d'une étude d'incidences sur l'environnement, afin d'en valider tous les aspects, y compris en matière de compatibilité avec le développement économique attendu». Le nouveau PEB annoncé devrait faire l'objet d'une telle évaluation préalable. En conclusion, au vu des considérations ci-dessus, le Conseil relève que: - le projet actuel de révision du plan de secteur de Liège ne s'inscrit pas dans une analyse suffisamment rigoureuse pour permettre une décision répondant de façon équilibrée aux principes du développement durable; - que le développement durable requiert également que les autorités publiques évaluent, avant la mise en oeuvre d'un projet, les incidences de celui-ci sur l'homme et l'environnement et qu'elles privilégient la modulation du projet pour en réduire les nuisances; qu'en l'espèce ce principe n'est pas respecté. XIII - 3025 - 9/21 Le Conseil remet un avis défavorable sur l'opportunité du projet tel que proposé"; Considérant que la motivation de l'acte attaqué comporte des considérations quant à (point 10, Moniteur belge du 9/04/2003, 3ème édition, p. 17.924) la première critique, relative au caractère prématuré de la révision par rapport au plan d'exposition au bruit; que, d'une part, les requérants ne contestent pas la pertinence de ces considérations et que, d'autre part, si le plan d'exposition au bruit présente une incidence sur la détermination des zones "urbanisables" autour de l'aéroport, il n'en est pas de même en ce qui concerne l'aménagement de la zone destinée à accueillir le champ d'aviation; Considérant qu'il y a lieu de se référer : - au point 5.3 (Moniteur belge, du 9/04/2003, 3ème édition, p. 17.916), concernant la réalisation d'un monitoring de la qualité de l'air au voisinage de la zone aéroportuaire, la réduction des émissions de gaz de combustion par les avions, etc. - au point 5.4 (Moniteur belge, du 9/04/2003, 3ème édition, p. 17.917), concernant la question de la pollution des eaux (souterraines et de surface); - au point 7 (Moniteur belge, du 9/04/2003, 3ème édition, p. 17.918), concernant l'absence du schéma structurel de mobilité, que préconise l'étude d'incidences; - au point 8 (Moniteur belge, du 9/04/2003, 3ème édition, p. 17.918), concernant l'absence de plan d'expropriation; - au point 9 (Moniteur belge, du 9/04/2003, 3ème édition, p. 17.919) en ce qui concerne l'article 46 du CWATUP et la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, pour constater que l'acte attaqué contient une réponse aux différents éléments sur lesquels se fonde le CWEDD pour considérer que le projet de modification du plan de secteur qui lui était soumis ne répondait pas aux exigences du développement durable; que la première branche du moyen n'est pas fondée; Considérant que dans son avis du 1er juillet 2002, le conseil communal de Grâce-Hollogne s'exprime comme suit à propos des points dont il est question dans la deuxième branche du moyen : XIII - 3025 - 10/21 " B/ Dans les zones limitrophes de l'aéroport : Il est proposé de suspendre l'approbation de cette partie de la modification du plan de secteur en attendant que : • le plan d'exposition au bruit soit définitivement arrêté, fixation des zones C et D permettant ainsi une réflexion précise sur la création de nouvelles zones d'habitat; • la localisation des militaires sur le site soit définie de manière définitive, permettant ainsi de déterminer avec toute la précision voulue toutes les zones destinées au développement économique. Néanmoins, si le Gouvernement wallon décide malgré tout de modifier le plan de secteur dans l'état actuel du dossier, le conseil communal souhaite formuler les propositions suivantes : (...)"; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la motivation de l'acte attaqué comporte au point 10, figurant au Moniteur belge du 9/04/2003, 3ème édition à la page 17.924, des développements qui constituent une réponse à l'avis du conseil communal de la commune de Grâce-Hollogne, lequel, comme dit ci-dessus, ne faisait que demander la suspension de la procédure et formuler des propositions dont plusieurs ont du reste été retenues par la partie adverse; Considérant, quant à la critique selon laquelle il convenait d'attendre que la localisation des militaires sur le site soit définie de manière définitive, que la motivation de l'acte attaqué expose, à la page 17.925 du Moniteur belge du 9/04/2003, 3ème édition, que les Forces Armées n'auraient pas fait connaître leur point de vue à l'occasion de l'enquête publique; que s'il est exact que ces considérations figurent, dans la motivation de l'acte attaqué, à propos de l'avis de la CRAT, il n'en demeure pas moins qu'il est erroné de soutenir que l'acte querellé s'avère muet à cet égard; que le quatrième moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen, qualifié également de "global", de la violation des articles 84 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et 43 du CWATUP; qu'ils soutiennent que l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2002 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2001 arrêtant provisoirement le projet de plan de secteur n'a été publié que le 22 mai 2002 et n'est entré en vigueur que le 1er juin et dénoncent le fait que les enquêtes publiques ont débuté les 10, 11 et 13 mai dans les différentes communes concernées soit avant l'entrée en vigueur de l'arrêté qui les autorisait; Considérant que les requérants n'exposent pas en quoi l'irrégularité qu'ils dénoncent relativement à la procédure leur aurait causé grief; qu'ils ne font pas valoir qu'ils n'ont pas pu valablement faire part de leurs observations à l'occasion de l'enquête publique; qu'ils n'ont pas intérêt au moyen; XIII - 3025 - 11/21 Considérant que les requérants prennent ensuite un "premier moyen partiel", divisé en cinq branches; que, dans leur mémoire en réplique, ils se désistent des trois premières branches; que, dans la quatrième branche de ce "premier moyen partiel", les requérants dénoncent une violation de l'article 23, alinéa 1er, 2/, du CWATUP "optimalisé" qui impose l'inscription du tracé existant des principales infrastructures de transport de fluides; qu'ils exposent que, sur la base de l'article 169.12 de "l'ancien" CWATUP, une telle canalisation, accolée à la désignation d'une zone de captage, figurait au plan de secteur révisé et que cette canalisation n'est plus reproduite sans que l'acte attaqué explique les circonstances ayant justifié cette disparition; que dans la cinquième branche de ce "premier moyen partiel", les requérants dénoncent une violation de l'article 43 du CWATUP "nouveau non optimalisé", l'acte attaqué n'ayant pas répondu à une réclamation de la Compagnie intercommunale liégeoise des eaux (CILE) pourtant visée dans le préambule de l'acte et selon laquelle des contraintes patrimoniales doivent être maintenues au-dessus des galeries des captages d'eau; Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt au moyen du cinquième requérant en tant qu'il vise les zones d'activités économiques industrielles (Z.A.E.I.) ZAEI*1 et 2; que pour le surplus, elle répond qu'il ne s'agit pas d'infrastructures de transport de fluides mais des installations de captage d'eau; que selon elle, il ne s'agit pas d'infrastructures principales, la canalisation n'ayant pas une importance au moins régionale et que l'acte attaqué précise que les périmètres de protection et les servitudes qui en découlent demeurent d'application; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants se limitent à dire qu'ils se désistent de leurs trois premières branches après que le requérant Gino RUSSO eut marqué son accord sur les restrictions émises par la Région wallonne sur son intérêt au moyen en ce qu'il concernait les ZAEI*1 et 2; qu'eu égard à l'acquiescement du 5ème requérant, le moyen est irrecevable en ce qui le concerne en tant qu'il vise les ZAEI*1 et 2; Considérant, en ce qui concerne la quatrième branche, sans qu'il soit besoin de se demander, avec la partie adverse, si la canalisation concernée constitue bien une infrastructure de transport de fluides au sens de l'article 23 du CWATUP, qu'il suffit de relever que, selon l'article 39bis alors en vigueur dudit code, ne sont visées que les "canalisations d'importance au moins régionale", ce qui n'est en tout état de cause pas le cas d'une canalisation destinée à alimenter en eau la ville de Liège, qui n'a donc qu'une vocation locale; que le moyen n'est pas fondé en sa quatrième branche; XIII - 3025 - 12/21 Considérant, en ce qui concerne la cinquième branche, que la motivation de l'acte attaqué évoque la question au point 5.4 (page 17.917 du Moniteur belge du 9/04/2003, 3ème édition) et justifie la position adoptée par l'auteur de l'acte attaqué, en référence notamment aux travaux préparatoires du décret du 18 juillet 2002; que la cinquième branche du moyen n'est pas fondée et que le "premier moyen partiel" n'est donc fondé en aucune de ses banches; Considérant que les requérants prennent un "deuxième moyen partiel" divisé en 4 branches; que dans la première branche, ils dénoncent la violation des articles 23, alinéa 1er, 2/ et alinéa 3, 28 et 39 bis du CWATUP "optimalisé" ainsi que de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 déterminant la légende relative à la présentation graphique des projets de plan et plans de secteur; qu'ils déplorent que l'acte attaqué ne comporte pas la délimitation de l'infrastructure aéroportuaire existante; qu'ils font valoir que l'article 28 précité ne prévoit pas de surimpression "aéroport" pour la zone de services publics et d'équipements communautaires et prétendent que, sauf à recourir à des prescriptions supplémentaires, il n'existe pas non plus de "zone aéroportuaire"; qu'ils soutiennent qu'en vertu de l'article 23, alinéa 1er, du CWATUP "optimalisé", un tracé ne se confond pas avec une zone; que selon eux, les pistes et taxiways sont des voies de communication, l'aérogare, les hôtels, les restaurants et les boutiques des installations d'équipements communautaires; qu'ils affirment que l'allongement de la piste n'est ni indiqué ni symbolisé dans les prescriptions graphiques et que les taxiways doivent figurer au titre de voie de communication; que dans la deuxième branche, les requérants dénoncent la violation des articles 42 et 43 du "nouveau" CWATUP et 23 du CWATUP "optimalisé"; qu'ils rappellent que les tracés existants et projetés du champ d'aviation ne figuraient pas dans les avant-projet et projet de plan si bien que l'étude d'incidences et l'enquête publique ont été biaisées; qu'ils affirment que l'étude d'incidences se penche sur les conséquences de l'allongement (modification du tracé de la N 637) mais non sur l'allongement lui-même considéré comme un fait acquis dans cette étude; que dans la troisième branche, les requérants dénoncent une contradiction dans les motifs et une erreur manifeste d'appréciation; que selon eux, l'acte attaqué évoque le développement aéroportuaire alors que l'article 7, § 2 non modifié du plan révisé et le plan annexe intitulé "zone de sécurité de l'aérodrome de Bierset" restent d'application et parlent d'un aérodrome; qu'ils affirment que l'allongement aura des conséquences sur les servitudes inscrites dans ce plan annexe qui, partant, aurait dû être modifié; que dans la quatrième branche, les requérants dénoncent une violation de l'article 43 "nouveau" du CWATUP; qu'ils exposent que le conseil communal d'Awans demandait une récupération des produits toxiques in situ sur le tarmac et qu'il est passé outre sans justification alors qu'il convenait, conformément à l'article 23 du CWATUP, de l'imposer dès le plan de secteur sans XIII - 3025 - 13/21 devoir attendre d'hypothétiques prescriptions de futurs permis; qu'ils soulignent que le point 6 du préambule énumère les différents arguments contre l'allongement de la piste et que l'acte attaqué n'y répond pas; Considérant, quant à la première branche du moyen, qu'en vertu de l'article 23 du CWATUP, le plan de secteur comporte à la fois la détermination des différentes affectations du territoire (article 23, 1/) et le tracé des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie (article 23, 2/), lesquelles s'inscrivent donc dans une des zones déterminées conformément au 1/; que dans sa version antérieure, le plan de secteur de Liège n'indiquait aucune teinte de fond en ce qui concerne le périmètre du champ d'aviation, qui se trouvait donc en "zone blanche" et que l'acte attaqué, quant à lui, inscrit le champ d'aviation dans une zone, ce qui est conforme à l'article 23 du CWATUP; que l'on ne voit pas quelle affectation, autre que celle de zone de services publics et d'équipements communautaires serait adéquate s'agissant de l'aire accueillant les installations aéroportuaires, ainsi que les pistes; qu'ainsi que le relève la partie adverse, la modification querellée du plan de secteur ne tend pas à la création d'un nouveau champ d'aviation, de sorte qu'il ne convenait pas de faire figurer un avion blanc; qu'il est inexact de prétendre qu'existerait une surimpression "aéroport", l'acte attaqué mentionnant seulement l'infrastructure de communication, telle que l'exige l'article 23, 2/, du CWATUP; Considérant que le plan de secteur doit figurer les principales "infrastructures de communication" (article 23 du CWATUP), parmi lesquelles on compte les champs d'aviation (article 39bis alors en vigueur du CWATUP); que cette exigence ne doit pas être comprise comme imposant de tracer tous les détails de l'organisation interne de l'aéroport concerné, dès lors que les dimensions maximales de la piste sont quant à elles indiquées, les détails relatifs aux pistes et aux taxiways ne relevant pas de l'échelle du plan de secteur; que la première branche du moyen n'est pas fondée; Considérant, quant à la deuxième branche et la troisième branche, que pour les raisons qui viennent d'être exposées, les procédures de consultation et d'avis n'ont pu être "biaisées", puisqu'elles ne devaient pas porter sur des éléments de détail ne relevant pas de l'échelle du plan de secteur; qu'en ce qui concerne l'absence alléguée d'examen des alternatives possibles, il faut faire référence à la partie 5.1.3. du rapport final de l'étude d'incidences (pages 173 et suivantes), où figurent précisément des alternatives d'ordre planologique; qu'à défaut pour le moyen d'être précis sur cette question, il ne peut être considéré comme fondé; que la partie adverse doit être suivie lorsqu'elle fait également observer que l'étude d'incidences atteste d'un besoin XIII - 3025 - 14/21 économique réel d'allongement de la piste, lequel ne peut se réaliser que dans l'axe actuel des pistes existantes, en raison notamment des routes obligatoires à l'atterrissage et au décollage imposées par BELGOCONTROL; que l'on n'aperçoit pas, à défaut de précision, en quoi résiderait la contradiction dénoncée en troisième branche; que, quant au grief fait à l'intitulé de l'acte attaqué d'évoquer le développement aéroportuaire, alors que l'article 7, § 2 non modifié du plan révisé, et le plan annexé sont basés sur l'exploitation d'un aérodrome, il est clair que les servitudes aéronautiques ne pourront être adaptées que lorsque tous les détails relatifs à l'allongement de la piste auront été déterminés; que le moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches; Considérant, quant à la quatrième branche, que la critique relative à la récupération des produits toxiques s'inscrit dans le cadre de préoccupations que formule le conseil communal à propos de la protection des eaux de surface et des eaux souterraines; qu'ainsi que le relève la motivation de l'acte attaqué, de telles observations concernent en réalité la mise en oeuvre du plan et devront faire l'objet d'un examen à l'occasion de la délivrance des permis d'urbanisme et d'environnement; que par ailleurs, la quatrième branche du moyen est imprécise, car elle ne détaille pas à suffisance de droit les réclamations auxquelles il n'aurait pas été répondu; que le "deuxième moyen partiel" n'est donc fondé en aucune de ses branches; Considérant que les requérants prennent un troisième "moyen partiel" de la violation des articles 42 et 43 du CWATUP; qu'ils exposent que des réclamants et l'étude d'incidences ont exigé une aire de dégagement de 300 mètres dans l'axe des pistes d'atterrissage et de décollage pour les avions en détresse et que le motif selon lequel ces zones de dégagement ne sont pas à l'échelle du plan de secteur et seront à examiner dans le cadre des demandes de permis ultérieurs est erroné et contradictoire, l'acte attaqué inscrivant par ailleurs des zones faisant moins de 100 mètres de large; qu'ils soutiennent que les ZAEI de l'acte attaqué situées dans le prolongement des pistes ne peuvent accueillir des zones de dégagement et que leur critique est à mettre en rapport avec l'absence de délimitation du champ d'aviation dans les prescriptions graphiques; Considérant que les articles 23 et 28 du CWATUP n'imposent pas d'inscrire au plan de secteur les aires de dégagement, ces aménagements concernant des détails qui ne doivent pas être réglés par le plan de secteur; que le plan de secteur doit comporter les affectations du territoire peu importe la dimension des zones définies; que la réponse de la partie adverse doit être admise en ce qu'elle estime que la question est prématurée et dépend des demandes à venir et des permis à délivrer pour que le projet d'allongement puisse se concrétiser en sorte que l'aménagement de l'aire de XIII - 3025 - 15/21 dégagement ne relève pas du plan de secteur, car il dépend des caractéristiques de la piste ainsi que des techniques existantes au moment où le permis d'urbanisme sera délivré; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un quatrième "moyen partiel" relatif à une prescription supplémentaire pour la ZAEI * 2 qui impose, afin d'assurer la transition entre les activités industrielles et la zone agricole, des gabarits de construction appropriés; que selon eux, l'acte attaqué viole ainsi l'article 42, alinéa 2, 4/ et 5/ du "nouveau" CWATUP en ce qu'il ne dit pas pourquoi la transition poursuivie ne l'est que via les gabarits et pas via les implantations; qu'ils considèrent la prescription à ce point vague qu'elle constitue une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que le premier requérant est sans intérêt à critiquer la non prise en considération de l'implantation des bâtiments pour assurer la transition avec une zone agricole d'une partie du plan de secteur éloignée de son immeuble sachant que cette transition est réglée selon un autre critère qui est celui des gabarits et que le fait que le plan de secteur ne dise rien à propos de l'implantation n'affranchit pas les autorités compétentes pour délivrer le permis d'urbanisme d'examiner le bon aménagement des lieux; que par ailleurs, il ne suffit pas d'affirmer qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise en imposant une prescription, mais qu'il faut à tout le moins développer les éléments qui permettraient d'arriver à la conclusion qu'une autorité n'aurait pas pu édicter une telle prescription; que le moyen ne peut être admis; Considérant, quant au cinquième "moyen partiel", que dans leur mémoire en réplique, les requérants admettent, le premier, qu'il n'a pas intérêt au moyen et le second qu'il est d'accord avec les restrictions émises par la Région wallonne qui conteste son intérêt à contester la modification du plan de secteur en ce qu'elle concerne la zone d'activités économiques mixtes (Z.A.E.M.) 3; que le cinquième "moyen partiel" ne portant que sur cette zone, les requérants n'y ont pas intérêt; que le cinquième "moyen partiel" est irrecevable; Considérant que les requérants prennent un sixième "moyen partiel" de la violation de l'article 42, alinéa 2, 4/ et 5/ du CWATUP et du principe de bonne administration; qu'ils relèvent que l'acte attaqué prévoit pour la ZAEM*6 la prescription supplémentaire selon laquelle "une attention sera réservée au parti architectural des constructions" et la mettent en regard de l'avis de la CRAT dont ils reproduisent l'extrait suivant, figurant à la page 17.951 du Moniteur belge du 9/04/2003, 3ème édition, 2/, in fine : XIII - 3025 - 16/21 " La CRAT attire l'attention sur les aspects paysagers et urbanistiques de la mise en oeuvre de cette zone qui ont conduit l'auteur de l'étude d'incidences à recommander le maintien de la situation actuelle. Il est dit dans l'étude : « …la mise en oeuvre de cette zone aura des impacts paysagers très lourds. Les massifs végétaux actuels constituent en effet, la ligne de crête de la vallée derrière laquelle se dissimulent l'autoroute et les installations aéroportuaires. Leur disparition déstructurera une limite importante du paysage qui est perçue depuis toute la vallée… »; Un respect strict des prescriptions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 septembre 2001 s'impose donc et il conviendra de veiller à ce que les immeubles de bureaux et d'infrastructures de soutien à l'aéroport « passagers » fassent l'objet d'une architecture de caractère et à ce qu'une intégration dans le paysage respecte au maximum les massifs végétaux existants"; qu'ils considèrent, dans une première branche, que les recommandations de la CRAT sont écartées partiellement sans justification puisque la question des massifs végétaux est éludée et constatent que la CRAT voit le dossier sous deux angles : urbanistique et paysager; que, dans une seconde branche, ils critiquent le caractère laconique et flou de la prescription supplémentaire, contraire au principe de bonne administration, voire frappée d'une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que, dans leur mémoire en réplique, les requérants reconnaissent que le premier d'entre eux n'a pas intérêt au sixième moyen partiel et se bornent à affirmer qu'ils "maintiennent les moyens ultérieurs dont fait partie le sixième moyen partiel"; Considérant que la CRAT demandait le respect de la prescription supplémentaire arrêtée provisoirement le 20 septembre 2001(la date du 30 septembre 2001 est erronée) qui était : "une attention sera réservée au parti architectural des constructions"; qu'en reprenant cette prescription, l'auteur de l'acte attaqué fait clairement sien l'avis de la CRAT, qui par ailleurs constitue une réponse appropriée aux observations émises par l'auteur de l'étude d'incidences, et le respecte; Considérant que le plan de secteur n'a qu'une portée générale et ne règle pas les détails qui ne sont pas de son échelle; qu'il ne lui appartient pas de préciser les éléments particuliers relatifs au parti architectural des constructions, tels que l'implantation, le gabarit, la volumétrie, les matériaux utilisés, ces aspects relevant du pouvoir d'appréciation des autorités saisies d'une demande de permis d'urbanisme; que le moyen est irrecevable en ce qui concerne le premier requérant et n'est pas fondé pour le surplus; Considérant que les requérants prennent un "septième moyen partiel" de la violation de l'article 44, alinéa 2 du "nouveau" CWATUP; qu'après avoir reproduit XIII - 3025 - 17/21 les points 4.7.1.2/ à 4/ de l'avis du 25 octobre 2002 de la CRAT, ils reprochent à la Région wallonne d'avoir adopté, au point 5.1, p. 17916 du Moniteur belge du 9/04/2003, 3ème édition, une motivation tautologique reproduisant le dispositif, faisant fi de cet avis quant à la création de zones tampons, au délai de plantation, à la profondeur de 100 à 200 mètres des zones tampons, à la localisation par incommodité dégressive des entreprises et à la mise en oeuvre des dispositifs d'isolement au sein des ZAEM*5 et *6; qu'ils relèvent que l'avis de la CRAT concordait avec de nombreuses réclamations et avec les avis des conseils communaux de Grâce-Hollogne et d'Awans; Considérant que sur ce point, l'avis de la CRAT était rédigé comme suit : " La CRAT ne retient pas la proposition du complément d'études d'incidences d'inscrire une zone d'espaces verts entre les zones d'habitat à caractère rural et les zones d'activité économique à savoir en bordure ouest et nord de la Z.A.E.I. * 10, de la Z.A.E. * 2, à Bierset et à Velroux et Ferdoux. Si une telle inscription peut apparaître sécurisante pour la population, elle ne constitue en rien une obligation d'acquérir ces terrains pour les opérateurs économiques. La CRAT est donc d'avis qu'il faut faire appliquer stricto sensu l'article 30 du CWATUP qui prescrit que les zones d'activité économique comportent un périmètre ou un dispositif d'isolement. Dès lors, la CRAT demande que la prescription supplémentaire de chaque zone d'activité économique inscrite au plan soit complétée par une disposition décrivant le type de périmètre ou de dispositif d'isolement à mettre en oeuvre. A défaut de la prévoir dans l'arrêté d'approbation définitive du plan, la CRAT est d'avis que chaque zone devra faire l'objet d'un P.C.A., ce qui permettra à la population de juger du périmètre ou du dispositif d'isolement proposés" (p. 17954, point 4.7.1. 4/); Considérant qu'il en ressort que la CRAT était d'avis que l'imposition et les modalités de périmètre ou de dispositif d'isolement pouvaient relever d'un autre instrument que le plan de secteur; qu'en estimant que, pour certaines zones, le plan de secteur ne devait pas prévoir de périmètre ou de dispositif d'isolement et en indiquant que cette question pouvait être réglée de manière plus adéquate lorsque des permis d'urbanisme seraient demandés, la partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a adopté une motivation adéquate; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un "huitième moyen partiel" de la violation de l'article 46, alinéa 2, 3/ du "nouveau" CWATUP et d'une erreur de droit dans les motifs de l'acte attaqué; qu'en invoquant notamment l'intitulé de la section sous laquelle l'article 46 prend place dans le Code, ils soutiennent qu'il s'agit d'une disposition de procédure qui continue à s'appliquer à la révision arrêtée provisoirement avant l'entrée en vigueur du décret du 18 juillet 2002 si bien que l'obligation de compensation qui y est prévue (réaffectation de sites d'activité économique désaffectés XIII - 3025 - 18/21 pour compenser des zones d'activités nouvelles) n'ayant pas été respectée, l'acte attaqué est irrégulier; Considérant que les requérants admettent, dans leur mémoire en réplique, que leur intérêt est limité à certaines zones, soit les ZAEM*4 et 6 et les ZAEI*2 et 1; Considérant que les requérants ne contestent pas, dans leur mémoire en réplique, les superficies prises en compte par la partie adverse (cfr pages 17.921 à 17.923, Moniteur belge du 9 avril 2003, 3ème édition) pour affirmer que les réhabilitations retenues dépassent la superficie des nouvelles zones créées; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que, par lettres déposées à la poste le 6 août 2003, les requérants ont introduit une "requête en extension" de la requête en annulation; qu'ils sollicitent que leur requête soit étendue au permis unique temporaire de classe 2 visant à la construction et à l'exploitation d'un parking provisoire de 749 places pendant la durée de construction d'une nouvelle aérogare à Grâce-Hollogne; Considérant qu'il s'agit d'une demande visant un acte subséquent qui, aux dires des requérants, se fonde sur la décision attaquée; qu'il n'en est cependant pas la suite logique et nécessaire et qu'il n'est pas allégué que les deux actes soient connexes en manière telle qu'il soit indispensable, pour éviter tout risque de contradiction, de statuer à leur égard dans une même décision; que le second acte ainsi visé par voie d'extension pourrait certes être annulé, mais que la sécurité juridique exige en ce cas qu'il soit attaqué dans le délai imparti pour introduire une requête en annulation, soit par une telle requête, soit par un écrit de procédure régulièrement déposé dans ce délai; qu'il appartient, en outre, à tout requérant de manifester son intérêt à obtenir l'annulation d'un acte subséquent, dès lors que le lien entre l'acte attaqué et l'acte subséquent n'est pas à ce point étroit qu'il soit permis de présumer que l'intérêt à attaquer le premier implique l'intérêt à attaquer le suivant; que la demande d'extension est irrecevable, XIII - 3025 - 19/21 DECIDE : Article 1er . Le désistement est, en raison de l'application de l'article 15ter de l'arrêté royal du 15 décembre 1991, décrété en ce qui concerne Renato COPPOLA, Yvonne DURIEUX, Monique LIEGEOIS, Giuseppe SANFILIPPO, René L'HOEST, André LEJEUNE, la commune de Fexhe-le-Haut-Clocher, Joseph ROSY, Sarina BORDONARO, la commune d'Awans, Liliane GIMINNE et Daniel MENTION. Article 2. La requête en annulation et la demande d'extension de la requête en annulation sont rejetées. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme 3.150 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros pour les deuxième, troisième, quatrième, sixième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, treizième quatorzième et quinzième requérants, et à concurrence de 350 euros pour les premier, cinquième et septième requérants. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre janvier deux mille dix par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. DAOUT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, V. WIAME. XIII - 3025 - 20/21 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 3025 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.215 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.281 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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