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Arrêt 210216 - Armes - 04/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.216 No Rôle: A. 198630/XV-1406 Affaire: Arrêt 210216 - Armes - 04/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-06 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Fiche Arrêt no 210.216 du 4 janvier 2011 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.no 210.216 du 4 janvier 2011 A. 198.630/XV-1406 En cause : DOSSOGNE Jean-Michel, ayant élu domicile rue de la Calamine 35 5600 Philippeville, contre : le Gouverneur de la Province de Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 27 décembre 2010 par Jean-Michel DOSSOGNE, en ce qu'elle tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de *l'arrêté de Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur du 3 décembre 2010+; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 28 décembre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 janvier 2011 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État; Entendu en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. B. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par un arrêté du 3 décembre 2010, le gouverneur de la province de Namur suspend, pour une période d'un an, le droit du requérant de détenir quatre armes à feu, pour le motif qu'une telle détention présente un danger XV R - 1406 - 1/3 pour l'ordre public et la sécurité publique; qu'il s'agit de l'acte attaqué, lequel a été notifié par un courrier daté du 8 décembre 2010, que le requérant dit avoir reçu le 10 décembre 2010; Considérant qu'aux termes de l'article 30, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes : *Un recours est ouvert auprès du ministre de la Justice ou de son délégué en cas d'absence de décision du gouverneur dans les délais visés à l'article 31 ou contre les décisions du gouverneur refusant, limitant, suspendant ou retirant un agrément, une autorisation, un permis ou un droit, à l'exception des décisions concernant des demandes irrecevables+; Considérant qu'il en résulte qu'une voie de recours est organisée à l'encontre de l'arrêté du gouverneur du 3 décembre 2010 et que le Conseil d'Etat ne peut être saisi d'un recours en annulation dirigé contre cette décision; qu'une demande de suspension, fût-elle introduite selon la procédure d'extrême urgence, est l'accessoire d'un recours en annulation; que, partant, elle n'est elle-même recevable que si l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée est susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation; que tel n’est pas le cas en l’espèce; que la demande de suspension est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. XV R - 1406 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le quatre janvier deux mille onze, par : M. I. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. Fr. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président .f.f., Fr. QUINTIN I. KOVALOVSZKY XV R - 1406 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.216 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.291 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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