id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.217 No Rôle: A. 198556/VI-18931 Affaire: Arrêt 210217 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 04/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-04 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Fiche Arrêt no 210.217 du 4 janvier 2011 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.217 du 4 janvier 2011 G./A.198.556/VI-18.931 En cause : LELEU Stéphane, ayant élu domicile chez Me Vincent LETTELIER, avocat, avenue Emile Verhaeren, no 15, 1030 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 20 décembre 2010 par laquelle STEPHANE LELEU demande l’annulation ainsi que la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2010 de la ministre du gouvernement de la Communauté française ayant l’enseignement de promotion sociale dans ses attributions de le suspendre préventivement de ses fonctions de directeur et d’enseignement pour une durée de trois mois ; Vu l'ordonnance du 22 décembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 décembre 2010 à 15 heures; Vu le dossier administratif et la note d’observations; Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr – 18.931 - 1/17 Entendu, en leurs observations, Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Philippe LEVERT et Pierre-Emmanuel PARIS, avocats, comparaissant pour la partie adverse ; Entendu, en son avis contraire, M. HERBIGNAT, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants : Le requérant est nommé à titre définitif en tant que professeur de cours techniques et a été désigné, à partir du 1er septembre 2003, en tant que directeur faisant fonction au sein l’institut d’enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Tournai (I.E.P.S.C.F.). Le 12 février 2009, dans le cadre d’une relation conflictuelle que le requérant entretient avec l’un des enseignants de l’établissement qu’il dirige, J-F LALLEMAND, ce dernier a déposé une plainte pour harcèlement à l’encontre du requérant. Le 23 septembre 2009, l’inspection de l’enseignement de promotion sociale, ayant été saisie par la directrice générale KAUFMANN de l’enseignement non obligatoire de la Communauté française, a rédigé un rapport à propos de la situation au sein de l’I.E.P.S.C.F. et, le 28 septembre 2009, le conseiller en prévention a dressé un rapport au sujet de la plainte de J-F LALLEMAND. Le 4 décembre 2009, à la suite du rapport de l’inspection de l’enseignement de promotion sociale, la directrice générale précitée a convoqué le requérant à une audition en vue d’un éventuel retrait de ses fonctions supérieures sur la base de l’article 43 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Le 15 janvier 2010, lors de l’audition, le conseil du requérant a soutenu que celle-ci était organisée de manière partiale, notamment en raison du fait que certains passages des pièces communiquées en vue de cette audition, avaient été volontairement omis. Suite à un échange de courriers entre le conseil du requérant et la directrice générale précitée, celle-ci l’a informé, le 25 février 2010, qu’une nouvelle mission d’investigation serait organisée. VIr – 18.931 - 2/17 Le 8 mars 2010, la partie adverse a publié une liste des emplois vacants de directeurs des établissements de promotion sociale incluant l’emploi du requérant. A la suite d’une action judiciaire du requérant, la Cour d’appel de Mons a interdit, le 6 juillet 2010, à la partie adverse de nommer une autre personne que le requérant tant que ce dernier n’avait pas présenté la certification des formations prévues par le décret précité du 2 février
- En avril 2010, le requérant a été entendu dans le cadre de la nouvelle enquête et un rapport d’inspection, critique quant la gestion de son établissement par le requérant, a été établi le 28 avril
- Le 18 juin 2010, au regard de ce rapport, la directrice générale précitée a convoqué le requérant d’une part, à une audition préalable à une éventuelle suspension préventive et d’autre part, à une audition préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. A la suite de courriers du conseil du requérant contestant la régularité des procédures, la directrice générale précitée y a renoncé le 25 juin 2010 et le 16 août
- Le 21 septembre 2010, la partie adverse a convoqué le requérant à une nouvelle audition le 29 septembre
- Le 28 septembre 2010, le requérant a informé la partie adverse qu’il ne s’y rendrait pas. Le 29 septembre 2010, le requérant a formé devant le Président du tribunal du travail de Bruxelles une action en cessation de harcèlement de la part de la partie adverse. Il a demandé à ce qu’il soit interdit à la partie adverse de poursuivre ou d’entamer toute procédure disciplinaire ou quasi-disciplinaire sur la base des faits connus à la date du 29 septembre
- Le 24 novembre 2010, la directrice générale précitée a convoqué le requérant à une audition préalable à une éventuelle suspension préventive le 2 décembre
- Le 30 novembre 2010, le conseil du requérant a informé la partie adverse de son indisponibilité le 2 décembre 2010 et a sollicité une remise de l’audition. Cette demande a été refusée le 1er décembre 2010 par la partie adverse. Le requérant ne s’est pas présenté à l’audition le 2 décembre 2010 mais a fait parvenir à la partie adverse ses observations écrites au sujet des éléments portés à sa connaissance en vue de cette audition. Le 10 décembre 2010, la partie adverse a adopté l’acte attaqué qui est VIr – 18.931 - 3/17 rédigé de la manière suivante: " […] Quant à la procédure Considérant qu'une convocation a été envoyée par envoi simple et recommandé avec accusé de réception à Monsieur S. LELEU en date du 24 novembre 2010 pour une audition prévue le 2 décembre à 14h sur les faits visés dans cette convocation dans le cadre d'une procédure en suspension préventive; Considérant qu'il a été accusé réception de cette convocation en date du 25 novembre 2010; Considérant qu'une demande de remise été sollicitée par le conseil de Monsieur S. LELEU par mail du 30 novembre 2010 adressé à Monsieur Fr. LEMAIRE; Considérant que la demande de remise a été refusée par mail du 1er décembre et qu’il a été précisé qu’une copie du dossier était à disposition du conseil du demandeur; Considérant que la demande de remise a été réitérée par télécopie du 1er décembre 2010 adressée à Monsieur J.P. HUBIN, Administrateur général; Considérant que ni l’intéressé ni son conseil se sont présentés à l’audition; Considérant que la remise a été refusée dès lors que : - le délai de convocation a été respecté, tenant compte que le samedi est un jour ouvrable (CE FRAIPONT, n° 193.124 du 8 mai 2009), et que Monsieur S. LELEU a accusé réception de la convocation le 25 novembre 2010, celle ci ayant été recommandée à la poste le 24 novembre 2010; - la procédure en cours est une mesure d'ordre et non une procédure disciplinaire; elle n'interfère pas avec la procédure judiciaire en cours, dont le dispositif vise à interdire la poursuite de toute procédure disciplinaire ou quasi-disciplinaire et empêche dès lors sa mise en œuvre à ce stade tant que cette instance ne sera pas tranchée; que la procédure en cours est du reste étrangère à cette procédure judiciaire, dès lors que les faits visés par la convocation du 24 novembre 2010 y sont étrangers; - tenant compte des faits visés dans la convocation et qui tiennent au bon fonctionnement de l'établissement, l’urgence d'une mesure de suspension ne justifiait pas une remise, d'autant qu'elle n'aurait pu intervenir qu'à une date éloignée tenant compte des obligations professionnelles et des congés de Madame Ch. KAUFMANN, Directrice générale; - les motifs de la remise ne sont pas constitutifs de force majeure au sens de l'article 157 bis, §3 AR 22 mars 1969; Considérant que l'article 157 bis, §3 AR 22 mars 1969 dispose que « Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés a l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste ». Quant à la mesure de suspension preventive VIr – 18.931 - 4/17 Considérant que Monsieur S. LELEU est nommé à titre définitif à la fonction de professeur de cours techniques (sciences sociales) depuis le 30 mai 2003 dans l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale à l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française de Tournai de Tournai (E.P.S.C.F. de Tournai); Considérant que Monsieur LELEU est désigné depuis le 1er septembre 2003 pour exercer les fonctions supérieures de directeur de l’E.P.S.C.F. de Tournai; […]
- Vos absences régulières au sein de l’institut d'enseignement de promotion sociale de Tournai. Considérant le courriel du 23 août 2010 de Monsieur F. JACQUART en ce qu’il note l’absence de réunions relatives à l’organisation générale de l’établissement; Considérant que le document 6 bis du 31 août .2010 établi par les soins de Monsieur S. LELEU ne permet pas de déterminer avec précision ses heures de présence au sein de l’établissement; Considérant que le courriel du 14 octobre 2010 de Monsieur J.-F. LALLEMAND note que Monsieur S. LELEU est absent des journées complètes de son établissement; Considérant, qu'au sujet de ses absences au sein de Tournai, que Monsieur S. LELEU relève, d'une part, qu’elles sont destinées à lui permettre de tenir des engagements qu'il a pris et estime bénéfiques pour l’établissement et d'autre part qu'il estime qu'elles sont justifiées par des activités de formation et des travaux avec des collègues directeurs; qu’il cite également comme justificatif «le temps pris par les démarches abusives dont je suis l'objet (plainte de M. Lallemand, injustice quant à la nomination, actuelles procédures)» ; Qu'il ajoute qu’il fait en sorte de passer un certain nombre d'heures dans l’établissement et d'être joignable par gsm; Que ces éléments ne répondent pas de manière adéquate au constat opéré, à ce stade, quant-à ces absences et permettent de s'interroger sur la capacité de Monsieur S. LELEU à exercer pleinement la compétence générale d'organisation de l’établissement qui lui est dévolue en application du Décret du 2 février 2007 fixant le statut dés directeurs, article 5 alinéa 1; Qu'il se conçoit difficilement en effet qu'un directeur ne soit pas présent quotidiennement dans son établissement, à peine de mettre en péril son bon fonctionnement;
- Des lacunes sont constatées dans la gestion des horaires et des attributions des enseignants Considérant le courrier adressé le 1er septembre 2010 par Monsieur J.-F. LALLEMAND Monsieur LELEU, par lequel ce dernier l'informe de ce qu'il reprendra, dès la rentrée scolaire 2010-11, les cours en lien avec sa nomination dans le cadre de la section «Bachelier en éducation spécialisé en accompagnement psycho éducatif », ainsi que le courriel adressé par l’intéressé à Madame R. DEHOLLANDER, secrétaire régionale CGSP enseignement; Considérant également le courrier adressé le 6 octobre 2010, par Monsieur J.-F. LALLEMAND à Monsieur S. LELEU, dans lequel il signale l'absence d'horaires établis et l’absence d'attributions dans son chef ainsi que son courriel du 14 octobre VIr – 18.931 - 5/17 2010 allant dans le même sens; Considérant le courriel du 9 septembre 2010 de Monsieur F. JACQUART, par lequel ce dernier fait état de faits relatifs aux désignations et attributions dans l'établissement; Considérant le courrier du 23 septembre 2010 de Madame G. LEVEQUE décrivant des faits similaires; Considérant le courrier du 29 septembre 2010 de Madame Ch. KAUFMANN adressé à Monsieur S. LELEU en réponse à son courrier du 24 septembre 2010, destiné à lui rappeler ses prérogatives en matière d'organisation des horaires et des attributions du personnel dans le cadre de la législation existante, ainsi que de la gestion des dossiers dudit personnel et des élèves; Considérant que le rapport du 20 octobre 2010 par Monsieur D. ROBERT, Vérificateur principal, constate, en substance, en ce qui concerne la section « Bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psycho-éducatif» qu’un horaire temporaire avait été établi pour le mois de septembre et qu'un horaire définitif établi depuis le 1er septembre pour la section n'a été remis que le 20 octobre 2010 par Monsieur S. LELEU au secrétariat de l'établissement et que cet horaire ne comporte ni les périodes attribuées à Monsieur LALLEMAND, ni les heures de début et de fin de cours; Considérant que le rapport du 2 novembre 2010 de Monsieur D. ROBERT, Vérificateur principal, contient des éléments de nature à confirmer ces constats; Que les attributions de la section «Bachelier en éducation spécialisée en accompagnement psycho-éducatif» communiquée le 10 novembre 2010 sont également de nature à établir les faits dénoncés par les éléments précités; Considérant au sujet des lacunes constatées dans la gestion des horaires et des attributions des enseignants, que Monsieur S. LELEU explique le mode de fonctionnement qui consiste à ce que les horaires sont confectionnés par le secrétariat, qu'il est attentif aux demandes des professeurs et arbitre les conflits et les problèmes rencontrés; qu’il expose en outre que les horaires étaient prêts dès la rentrée, mais que la demande du 22 septembre 2010 de Monsieur J.-F. LALLEMAND est venue perturber lesdits horaires; Considérant au vu de ces explications que ce faisant Monsieur S. LELEU confirme qu’il n'assure apparemment pas les obligations qui lui incombent ainsi que les manquements dénoncée et qui sont confirmées par Monsieur D. ROBERT, indépendamment des membres du personnel enseignant; Considérant donc que sur la base des éléments susmentionnés, des lacunes sont constatées dans la gestion des horaires et des attributions des enseignants par Monsieur S. LELEU et contrevient donc aux obligations prévues par le Décret du 2 février 2007 précité, article 10, alinéa 1; Considérant qu'une telle gestion d'un établissement se conçoit mal avec l’intérêt supérieur de l'enseignement; 3.Des difficultés constatées dans la communication avec les enseignants, les élèves et vos interlocuteurs Considérant que le courriel du 6 septembre 2010 de Monsieur E. DEHAAN énonce que les membres du personnel sont sans information et qu'il ne peut répondre aux sollicitations des étudiants pour savoir qui sont leurs professeurs ainsi que leurs locaux de cours; VIr – 18.931 - 6/17 Considérant que le courrier du 6 octobre 2010 précité de Monsieur J.-F. LALLEMAND mentionne que les étudiants se présentent à l'établissement sans savoir quels cours leur seront donnés; Considérant que le rapport du 20 octobre 2010 précité de Monsieur D. ROBERT, Vérificateur principal, mentionne que les heures dispensées par les enseignants sont de leurs seules autorités et ne répondent à aucune grille connue des étudiants; Considérant que le rapport précité du 2 novembre 2010 de Monsieur D. ROBERT, Vérificateur principal, relève que les étudiants présents, depuis le début de l'année ont du composer, avec l'assistance des professeurs concernés, afin que les cours puissent être dispensés sans qu'aucun horaire officiel n'existe; Considérant qu'il ressort de ces éléments que Monsieur S. LELEU n’assure pas la gestion et la coordination de l'équipe éducative, qu'il réorganise pas les services de l'ensemble du personnel, qu'il n'exerce pas ses responsabilités dans les relations de l'établissement, qu'il ne suscite pas l’esprit d’équipe et ne veille pas au développement de la communication et du dialogue avec l’ensemble des acteurs de l'établissement scolaire, selon les missions qui lui sont dévolues par lé décret du février 2007, article 7, alinéas 1 et 2; Qu'il ressort également de ces éléments que Monsieur S. LELEU n'exerce pas ses responsabilités dans les relations dé l'établissement avec les élèves et qu'il ne veille pas à développer l'accueil et le dialogue des élèves, conformément au décret précité, article 8, alinéas 1 et 2; Considérant l'absence de réponse de la part de Monsieur S. LELEU au courrier du 29 septembre 2010 de Madame Ch. KAUFMANN, Directrice générale; Considérant, au sujet des difficultés dans la communication, que Monsieur S. LELEU expose qu'au moment où il a accepté la fonction de direction, aucune communication n'existait et qu'il a pris les dispositions qui s'imposaient au fur et à mesure qu'il s'auto-formait, qu'il ajoute qu'au sujet des modes de communication, il a reçu des avis contradictoires à ce sujet et que la communication est devenue difficile en raison du comportement de certains professeurs; Considérant que la situation antérieure aux fonctions supérieures exercées par Monsieur S. LELEU ne peut servir de référence dans l'appréciation de l’exercice par ce dernier de ses fonctions; qu'il ne précise pas de qui il a reçu des avis contradictoires et que si la communication est devenue difficile en raison du comportement de certains professeurs, cela n'explique pas totalement la situation actuelle au sein de son établissement; Considérant que ces éléments laissent apparaître ce stade que Monsieur S. LELEU ne remplit pas son rôle d’interlocuteur et de collaborateur privilégié des Services du Gouvernement et les missions qui sont lui sont dévolues par le Décret du 2 février 2007 précité, articles 4, 7 et 8;
- Des lacunes sont constatées dans la gestion de la dotation de périodes allouée à votre établissement. Considérant le courriel du 23 août 2010 précité de Monsieur F. JACQUART, en ce qu'il relève une gestion qu’il qualifie de «désastreuse» de la dotation période; Considérant que le rapport du 20 octobre 2010 précité de Monsieur D. ROBERT, note que l’ensemble des périodes ouvertes actuellement est supporté par le solde de dotation de périodes et que pour l’apport d'un quart de charge de chef d'atelier, aucune demande de conversion de ladite charge d'un quart de chef d’atelier en périodes organiques n’a été effectuée par Monsieur S. LELEU ; VIr – 18.931 - 7/17 Considérant, en confirmation d’éléments du rapport précité, les demandes de conversion d'emploi d'encadrement en périodes organiques des 29 et 30 septembre 2010 de Monsieur S LELEU, parvenues le 28 octobre 2010 à l’administration; Considérant que le rapport précité du 2 novembre 2010 établi par Monsieur D. ROBERT est de nature à confirmer ces constats; Considérant, au sujet de la gestion de la dotation de périodes, que Monsieur S. LELEU estime qu’il a été suffisamment compétent pour faire augmenter la dotation de périodes de 12 000 à 16 000 en deux ans et avoir maintenu ce cap jusqu'à l'année 2008 où s'est produit un effondrement. Qu’il impute cet effondrement à l'ambiance de l’établissement et au comportement de certains professeurs, mais estime qu'une solution peut être trouvée; Considérant que ces explications ne permettent pas de comprendre les lacunes constatées dans la gestion de la dotation de périodes allouée à l'établissement géré par Monsieur S.LELEU; Considérant que ces éléments font apparaître que Monsieur S. LELEU ne gère apparemment pas la dotation période de son établissement en bon père de famille, et partant, ne remplit pas la mission d'organisation des horaires et des attributions des horaires qui lui est dévolue par le Décret du 2 février 2007 précité, article 10, alinéa 1er;
- Des lacunes sont apparues par rapport à la maîtrise de la législation et de la réglementation. Considérant le courrier du 16 juillet 2010 adressé par Madame Ch. KAUFMANN en réponse au courrier du 7 juin 2010 de Monsieur S. LELEU, destiné à lui rappeler les prérogatives qui sont les siennes en matière de gestion des dossiers des étudiants sous leur angle disciplinaire; Considérant le courrier du 21 septembre 2010 adressé par Madame Ch. KAUFMANN en réponse au courrier 6 septembre 2010 de Monsieur S LELEU, destiné à lui rappeler notamment les dispositions décrétales en matière d’admission aux études dans l’enseignement de promotion sociale; Considérant le courrier du 29 septembre 2010 adressé par Madame Ch. KAUFMANN en réponse au courrier du 24 septembre 2010 de Monsieur S LELEU, destiné à lui rappeler, entre autres, les dispositions décrétales en matière d'admission aux études dans l’enseignement de promotion sociale; Considérant le courrier du 15 octobre 2010 adressé en réponse par Madame Ch. KAUFMANN en réponse au courrier du 22 septembre de Monsieur S. LELEU, destiné à lui rappeler notamment les dispositions décrétales et réglementaires en matière d’admission aux études dans l’enseignement de promotion sociale, ainsi qu'en matière disciplinaire; Considérant le courrier du 15 octobre 2010 adressé en réponse par Madame Ch. KAUFMANN en réponse au courrier du 28 septembre de Monsieur S. LELEU, destiné en partie à lui rappeler les prérogatives qui vous sont accordées par la réglementation en matière disciplinaire; Considérant le courrier du 15 octobre 2010 adressé par Madame KAUFMANN suite à la communication à ses services de la note de service portant la référence 2/100929 de Monsieur S. LELEU et destiné à lui rappeler les dispositions décrétales et réglementaires en matière d'admission aux études dans l'enseignement de promotion sociale; VIr – 18.931 - 8/17 Considérant que ces éléments démontrent des lacunes dans la maîtrise de la législation et de la réglementation de la part de Monsieur S. LELEU, ce qui est susceptible de porter atteinte au bon exercice de la compétence générale d'organisation de l’établissement qui lui est attribuée par l'article 5, alinéa 1 du Décret du 2 février 2007 précité; Que ces éléments sont aussi susceptibles de prouver que Monsieur S. LELEU ne remplit pas les missions qui lui sont dévolues par l’article 10 du Décret du 2 février 2007 précité; Considérant, au sujet de la maîtrise de la réglementation, que Monsieur S. LELEU expose qu'il a réussi le module «administratif» de la formation, mais signale que les textes ne sont pas clairs et sont sujets à des interprétations divergentes de la part des membres du service de l'inspection; Qu'il ajoute que quand un texte est trop compliqué et que les avis à ce sujet divergent, il estime judicieux de réunir les personnes concernées plutôt que de chercher des coupables, ce dont il estime avoir été l’objet; Considérant que pareilles explications ne permettent pas de justifier les carences dénoncées de Monsieur S. LELEU, alors même qu'à raison de sa réussite du module "administratif " de la formation de directeur, il ne peut se retrancher derrière une ignorance des textes;
- De l'apparente lenteur à prendre les dispositions nécessaires à assurer la sécurité et l'hygiène de votre établissement. Considérant que dans son courriel précité du 6 septembre 2010, Monsieur E. DEHAAN, relève ce qu'il qualifie de «la détérioration de l'école», et l’aggravation de l’état général du bâtiment due aux intempéries du mois d'août (moisissures dans une classe du premier étage); Que des photos sont jointes à ce courriel et sont de nature à étayer les affirmations susmentionnées; Considérant les courriers du 15 octobre 2010 de Madame Ch. KAUFMANN, Directrice générale, destinés à rappeler à Monsieur S. LELEU ses obligations décrétales en matière d'application des consignes de sécurité et d'hygiène dans son établissement mais aussi à lui rappeler que des propositions peuvent être adressées à l'administration afin que leur opportunité et leur faisabilité financière soient étudiées; Considérant le procès-verbal du comité de coordination de base du 9 novembre 2010, en ce qu’il fait état des problèmes de sécurité de l'école et que des dispositions ont été prises; Considérant que ces éléments sont de nature à démontrer une lenteur à prendre des dispositions nécessaires à assurer la sécurité et l’hygiène de votre établissement; Considérant que ces constats démontrent que Monsieur S. LELEU ne veille pas à l’application des consignes de sécurité et d'hygiène de l’établissement, et ne remplit donc pas la mission qui lui est confiée per le Décret du 2 février 2007, article 10, alinéa 5; Considérant, que Monsieur S. LELEU expose que les contacts nécessaires ont été pris avec le fonds des bâtiments scolaires mais que ces derniers n'ont pas étés suivis de tous les effets escomptés; «des pluies torrentielles de la seconde quinzaine de juillet ont occasionné de gros dégâts», que «devant l’urgence, des firmes privées ont été contactées et ont effectué les travaux dès que possible» mais que «comme le résultat ne satisfait pas le COCOBA (les champignons sont morts et bien morts VIr – 18.931 - 9/17 mais l’apparence des surfaces n’est guère agréable), des firmes ont été contactées pour achever le travail » et qu’«elles hésitent parce que le nettoyage pourrait endommager le revêtement du mur qui n'a pas été posé conformément à la nature de celui-ci»; Qu'il fait observer que lorsqu'il a pris la direction de l’établissement aucun dispositif n'existait en matière de sécurité et qu'il a fait rapidement le nécessaire pour changer cette situation; Qu'il ajoute, au sujet de la gestion des locaux que les cours sont assurés dans des locaux loués ou prêtés et qu'il a demandé des moyens complémentaires pour son établissement au Conseil de coordination de l’enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française; Considérant qu'à ce stade, sous réserve d’éléments complémentaires, l'état actuel des bâtiments n'est pas totalement imputable à la gestion de Monsieur S. LELEU.
- Le peu d’empressement à réunir le Comité de Concertation de base (COCOBA). Considérant la lettre du 15 octobre 2010 cosignée par Madame R. DEHOLLANDER et Monsieur M. BEX, par laquelle ils réclament la tenue d'un comité de concertation de base (COCOBA), qui d'après eux aurait du être tenue en septembre en application du règlement d'ordre intérieur commun aux comités de concertations de base destinés au personnel directeur et enseignant, au personnel auxiliaire d'éducation, au personnel paramédical, au personnel psychologique, au personnel social et au personnel administratif, au personnel de maîtrise, gens de métiers et de service des établissement d’enseignement et assimilés organisés par la Communauté française et installés dans ceux-ci, article 11; Considérant le rapport du 20 octobre 2010 de Monsieur D. ROBERT, en ce qu'il note qu’une organisation syndicale a réclamé l’organisation d’un COCOBA; Considérant le procès-verbal du Comité de concertation de base du 9 novembre 2010, qui en établit la date; Considérant que ces éléments tendent à démontrer le peu d'empressement de Monsieur S. LELEU à réunir le COCOBA; Considérant, à ce sujet, que Monsieur S. LELEU fait observer qu'avant qu’il ne prenne la direction de l'établissement, aucun comité de concertation de base n'était vraiment tenu à l'école; Qu'il explique son peu de vigilance quant à l’envoi des convocations par la nécessité pour lui, de parer au plus urgent à raison du harcèlement subi et au fait qu’il pouvait déléguer les convocations au COCOBA; Considérant que la situation antérieure aux fonctions supérieures exercées par Monsieur S. LELEU ne peut servir de référence dans l’appréciation de l’exercice par ce dernier de ses fonctions; que l’urgence vanté par Monsieur S. LELEU semble de fait reposer sur la manière dont il gère ses horaires et dont il a été démontré ci-dessus (sub 1) qu’elle contrevenait au décret du 2 février 2007 et que même s’il y a délégation elle n'empêche pas le contrôle du délégant; Considérant que de fait, à ce stade que Monsieur S. LELEU ne veille pas à la bonne organisation des organes de concertation prévus par les lois, décrets et règlements qui lui est dévolue par l’article 10 du décret du 2 février 2007 précité;
- Une diminution constante du nombre de périodes élèves (23,61 % entre les années civiles 2006 et 2009) qui conduira, par exemple pour l’année 2011, à la VIr – 18.931 - 10/17 perte d'une demi-charge du personnel auxiliaire d'éducation. Considérant le courrier du 18 novembre 2010 adressé par Monsieur F.-G. STOLZ à Monsieur S. LELEU, l’informant de la perte d'une demi-charge du personnel auxiliaire d'éducation; Considérant que cette perte d'une demi-charge du personnel auxiliaire d’éducation provient d'une diminution constante du nombre de périodes élèves (23,61 %, entre les années civiles 2006 et 2009); Considérant que cette perte d’une demi-charge de personnel auxiliaire d'éducation tend à démontrer que Monsieur S. LELEU n'assure pas la compétence générale d'organisation de l’établissement qui lui est dévolue par l’article 5, alinéa 2 du Décret du 2 février 2007 précité; Que cet élément est également de nature à démontrer qu'il n'assure pas la gestion et la coordination de l’équipe éducative qui lui est dévolue par l’article 7, alinéa 1 du décret précité; Considérant que Monsieur S. LELEU semble expliquer cette diminution par la mauvaise ambiance propre à l’établissement; Qu'il estime que cette mauvaise ambiance est causée par le comportement des professeurs (principalement Monsieur Lallemand) de son établissement mais également, par la manière dont sont menées les missions de d’inspection et l'optique dans laquelle l’administration travaille; Qu'il ajoute que « ayant actuellement cerné clairement l’origine de la situation, il est assez aisé d'en envisager les remèdes sereins » et qu'il ne demande à cet égard «qu'une intervention externe claire (ne serait-ce que comme, semble-t-il, la dernière commission d'enquête ou d'information, les rumeurs divergent, en date : j’étais absent puisqu'en formation mais elle eut de bons effets sur la marche de l’établissement) »; Considérant que ces éléments ne peuvent justifier à eux seuls le constat opéré; que la diminution constatée semble plus découler de la manière dont Monsieur S. LELEU gère son établissement en méconnaissance des obligations qui lui incombent; Considérant les constats opérés, leur multiplicité et leurs natures, hormis celui relatif à l’état et l’hygiène du bâtiment; Considérant que les faits précités, sans préjudice de toute action disciplinaire ultérieure et de toute défense dans le cadre de celle-ci, présentent un degré de gravité qui justifie que l’intéressé soit suspendu préventivement de ses fonctions de directeur et d’enseignement de l’institut de promotion sociale de la Communauté française à Tournai dans l'intérêt de l’enseignement; Considérant qu'il s’indique en effet de veiller à l’intérêt supérieur de l’enseignement et de permettre à l’I.E.P.S.C.F. de Tournai de recouvrer un environnement de travail serein visant à garantir la pérennité d'un enseignement de promotion sociale de le Communauté française à Tournai; Considérant que la suspension préventive est une mesure administrative, et non une sanction, laissant l'intéressé dans la position administrative de l’activité de service; Que cette mesure est la seule prévue dans la législation afin de préserver rapidement l'intérêt supérieur de l’enseignement; qu'elle est la plus à même de protéger l’intérêt supérieur de l’enseignement, tout en veillant à préserver les droits VIr – 18.931 - 11/17 de Monsieur S. LELEU, sachant que cette mesure doit faire l’objet d'une confirmation tous les 3 mois et a une durée maximale d'un an ; Considérant que tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement, sauf les exceptions prévues à l'article 157quater de l’arrêté royal du 22 mars 1989 précité; Pour ces motifs, ARRETE : Article 1er - La mesure de la suspension préventive des fonctions de directeur et d'enseignement est décidée à l'égard de Monsieur S. LELEU pour une durée de 3 mois; Art. 2 - Le traitement de l’intéressé est maintenu en l’état; Art. 3 - Le présent arrêté produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition "; Considérant que le requérant affirme avoir agi avec diligence; qu’il justifie le recours à la procédure d’extrême urgence par le fait que l’acte attaqué, qui sort ses effets depuis le 15 décembre 2010, risque de porter atteinte à son honneur ainsi qu’à sa réputation et qu’il convient de le suspendre avant l’expiration du congé de fin d’année de manière à éviter la réalisation de ce risque de préjudice; qu’il ajoute que le recours à une procédure de référé ordinaire ne lui permettrait pas d’obtenir une suspension de la décision entreprise dans un tel délai; Considérant que la partie adverse ne conteste pas que le requérant ait agi avec diligence; que, par contre, elle considère qu’il ne justifie pas valablement son recours à la procédure d’extrême urgence; que la partie adverse soutient que le requérant justifie le choix de cette voie procédurale en raison du risque de préjudice auquel il affirme être exposé; que, toutefois, elle considère qu’une mesure de suspension préventive, qui ne revêt pas de caractère disciplinaire, n’est pas susceptible de porter atteinte à la réputation du requérant et qu’il ne démontre pas qu’il existerait, en l’espèce, des circonstances établissant le contraire; que la partie adverse fait valoir également que le requérant est à l’origine du préjudice qu’il invoque car il ne s’est pas présenté à l’audition et qu’il s’est ainsi privé de la possibilité de s’opposer à l’adoption de l’acte attaqué; qu’elle indique aussi que le requérant ne conteste pas le bien-fondé de la motivation de la décision entreprise de sorte que, même si son exécution était suspendue, l’atteinte à son honneur ne serait pas réparée; qu’elle ajoute qu’en raison du contexte d’adoption de l’acte attaqué et des multiples rapports antérieurs concernant le requérant, sa réputation a déjà été mise à mal; que la partie adverse soutient qu’il ne démontre pas que la décision critiquée recevra une publicité; qu’enfin, elle fait valoir que, dès lors que le requérant allègue que l’acte attaqué méconnaîtrait la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, il lui était possible de saisir le président VIr – 18.931 - 12/17 du tribunal du travail qui aurait pu statuer comme en référé mais au fond de l’affaire de sorte qu’il aurait pu bénéficier d’une plus grande protection juridictionnelle que celle que lui offre la présente procédure; que la partie adverse en déduit qu’en ne saisissant pas le juge judiciaire, le requérant a créé l’imminence du péril qu’il invoque ; Considérant que le requérant affirme, sans être contredit par la partie adverse, avoir eu une connaissance complète de l’acte attaqué le 14 décembre 2010; qu’en formant le présent recours le 20 décembre 2010, il a agi avec la diligence requise; que le requérant justifie le recours à la procédure d’extrême urgence en raison de la gravité du risque de préjudice auquel la décision entreprise l’exposerait; que, prima facie, il ne ressort pas de l’examen du dossier administratif, ni de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse l’aurait adopté en vue de punir le requérant; qu’il en résulte seulement que, selon la partie adverse, il existe des éléments multiples lui laissant croire, à ce stade, que la direction de l’I.E.P.S.C.F. n’est pas assurée par le requérant, comme elle devrait l’être, et qu’il convient temporairement de l’écarter afin de préserver l’intérêt de l’enseignement dans cet établissement; que la suspension préventive contestée, ne paraît donc pas revêtue d’un caractère disciplinaire ; que, toutefois, il résulte de cette motivation que la partie adverse émet des reproches à l’encontre du requérant et met en cause sa capacité à gérer valablement l’I.E.P.S.C.F.; que l’expression de ces griefs est susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa réputation et à l’exposer à un préjudice grave difficilement réparable; qu’afin d’éviter la réalisation de ce risque, au terme du congé de fin d’année, le requérant a pu valablement recourir à la procédure d’extrême urgence; que si le requérant ne s’est pas présenté à l’audition, il a fait valoir ses arguments par écrit au sujet des griefs qui lui étaient adressés de sorte qu’il ne peut être accusé d’être à l’origine de son préjudice; que si la réputation du requérant a déjà été mise à mal, comme le soutient la partie adverse, en raison des rapports antérieurs le concernant, cette circonstance n’est pas de nature à attester que l’acte attaqué n’est pas susceptible d’y nuire gravement; qu’en effet, dès lors que ces rapports ont pu faire naître des doutes sur sa capacité à gérer l’I.E.P.S.C.F., la décision entreprise pourrait être perçue comme faisant apparaître leur bien-fondé; que, dès lors que la partie adverse admet que ces rapports antérieurs ont pu porter atteinte à la réputation du requérant, il s’en déduit nécessairement qu’elle reconnaît que tant ces rapports que la décision entreprise sont susceptibles de recevoir une publicité au sein de cet établissement d’enseignement où semble régner la discorde; que si le requérant ne conteste pas dans sa requête la motivation de l’acte attaqué, la suspension de son exécution lui permettrait néanmoins de ne pas en subir les effets et dès lors de préserver sa réputation; qu’enfin, la compétence du président du tribunal du travail pour ordonner la cessation de faits de harcèlement, n’exclut pas la protection juridictionnelle du Conseil d’Etat; que la compétence d'annulation et donc de suspension du Conseil d'État à l'égard d'actes VIr – 18.931 - 13/17 administratifs unilatéraux afférents à un acte de violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail a été explicitement confirmée dans l'exposé des motifs de la loi du 6 février 2007 modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; qu’en effet, il en ressort (Doc. Parl., Chambre 2005-06, 2686/001, pp. 50-51) que pour déterminer la juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs aux harcèlements, il faut avoir égard à leur objet et que lorsqu'il s'agit de demander l'annulation d'un acte administratif unilatéral qui enfreint l'article 32tredecies ou l'article 32bis "parce qu'il s'inscrit dans un contexte de harcèlement", le Conseil d'État est compétent; que la possibilité pour le requérant de saisir le président du tribunal du travail d’une action ayant un autre objet n’excluait donc pas sa faculté de former le présent recours; qu’en ne saisissant pas le président du tribunal du travail, le requérant n’a dès lors pas créé l’imminence du péril qu’il invoque; que la requête est recevable; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant soulève un premier moyen pris de la violation "de l’article 157bis, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 et des articles 4, 5, 7, 8, 10, 37, 38, 39, 40, 41, 42 et 43 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, ainsi que de l’excès de pouvoirs" ; que, dans une première branche, il soutient que la partie adverse ne pouvait adopter l’acte attaqué que si elle engageait ou si elle envisageait de mener des poursuites disciplinaires à son encontre; que, toutefois, selon lui, les griefs au regard desquels la partie adverse a adopté la décision entreprise ont trait à l’appréciation de sa compétence professionnelle mais non à des manquements disciplinaires; qu’il indique que la partie adverse ne pourrait utiliser la voie disciplinaire pour sanctionner une prétendue incompétence professionnelle; que le requérant fait valoir que la seule procédure que la partie adverse pouvait mener était celle prévue par les articles 37 à 43 du décret du 2 février 2007 et que, selon celle-ci, elle pouvait l’évaluer ainsi que, le cas échéant, procéder à un retrait de sa désignation de directeur; qu’il estime que ce décret du 2 février 2007 est un décret spécifique qui exclut l’application de l’arrêté royal du 22 mars 1969; que, dans une seconde branche, le requérant soutient qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse a entendu le punir et que la décision entreprise constitue en réalité une sanction disciplinaire qui ne pouvait être prise en vertu de l’article 157bis de l’arrêté royal du 22 mars 1969; qu’il ajoute que la partie adverse n’a pas expliqué en quoi l’acte attaqué était nécessaire dans l’intérêt du service; qu’il indique que d’autres mesures, telle une évaluation ou un accompagnement, qu’il avait VIr – 18.931 - 14/17 préconisées, auraient pu être prises; Considérant qu’au sujet de la première branche, la partie adverse répond que la suspension préventive est une mesure préalable à l’action disciplinaire et qu’eu égard aux faits reprochés au requérant, elle est habilitée à le poursuivre disciplinairement; qu’elle précise que l’article 157bis précité est applicable aux enseignants qui, comme le requérant, sont nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement ou de promotion par opposition aux enseignants qui sont désignés à titre temporaire dans une fonction de recrutement dans l’attente éventuelle d’une nomination à titre définitif; que la partie adverse soutient qu’elle peut sanctionner une incompétence professionnelle; qu’elle fait valoir que le décret du 2 février 2007, qui lui permet de mettre fin à l’exercice de fonctions supérieures, ne la prive nullement de la possibilité d’exercer par ailleurs ses prérogatives disciplinaires ; que la partie adverse indique qu’elle n’était pas tenue de procéder à l’évaluation revendiquée par le requérant; qu’enfin, elle met en doute l’intérêt du requérant à cette critique dès lors qu’un retrait de ses fonctions supérieures serait plus radical que la suspension préventive contestée; que, concernant la seconde branche, la partie adverse juge que la motivation de la décision entreprise ne fait pas apparaître que l’acte attaqué serait une sanction disciplinaire et fait valoir qu’elle l’aurait suffisamment justifié ; Considérant que, prima facie, l’arrêté royal précité du 22 mars 1969 organise un régime juridique différent pour les enseignants nommés dans un emploi à titre définitif et ceux qui y sont désignés à titre temporaire qu’en particulier, les règles applicables pour les suspendre préventivement ne sont pas identiques; que, l’article 157bis, en vertu duquel l’acte attaqué a été adopté, permet de suspendre préventivement un enseignant de la fonction dans laquelle il est nommé définitivement, notamment avant l’engagement de poursuites disciplinaires sur la base des articles 122 et suivants de l’arrêté royal précité du 22 mars 1969; que, la suspension préventive d’un enseignant de la fonction dans laquelle il est désigné à titre temporaire est prévue par l’article 157sexies pour deux motifs, parmi lesquels ne figure pas la mise en œuvre de poursuites disciplinaires fondées sur les articles 122 et suivants de l’arrêté royal précité du 22 mars 1969 dès lors que ces dispositions sont applicables aux enseignants nommés définitivement dans leur emploi; que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, il n’apparaît pas que les enseignants désignés à titre temporaire, dans l’attente d’une éventuelle nomination à titre définitif, le soient exclusivement dans des fonctions de recrutement; que les articles 35 et 36 du décret précité du 2 février 2007 permettent ainsi la désignation temporaire d’un enseignant dans une fonction de directeur en vue d’une possible nomination à titre définitif dans cet emploi; que telle est la situation du requérant qui, bien que nommé à titre définitif dans une fonction de professeur de cours techniques, qu’il n’exerce plus cependant depuis le 1er septembre 2003, est désigné à titre temporaire, depuis la date VIr – 18.931 - 15/17 précitée, dans un emploi de directeur d’un établissement d’enseignement de promotion sociale et qui entreprend les démarches requises en vue d’une nomination définitive dans cet emploi; qu’en l’espèce, la partie adverse a suspendu préventivement le requérant, en application de l’article 157bis de l’arrêté royal précité du 22 mars 1969, de sa fonction de directeur en raison de griefs liés exclusivement à l’exercice de celle-ci; qu’elle n’y était pas habilitée; qu’en effet, le requérant n’a pas été nommé dans cet emploi à titre définitif; que dès lors, sans qu’il soit besoin de déterminer si les manquements qui sont reprochés au requérant dans l’exercice de sa fonction de directeur pourraient être sanctionnés disciplinairement s’il était nommé définitivement dans cet emploi, il suffit de constater qu’étant désigné dans celui-ci à titre temporaire, il ne peut faire l’objet, pour ces manquements, de poursuites disciplinaires sur la base des articles 122 et suivants de l’arrêté royal précité du 22 mars 1969, ni, en conséquence, être suspendu préventivement, préalablement à l’engagement de telles poursuites, en vertu de l’article 157bis de cet arrêté royal; qu’en tant que le requérant invoque l’exercice illégal de l’article 157bis de l’arrêté royal précité du 22 mars 1969, le premier moyen apparaît sérieux; Considérant que, concernant le risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant soutient notamment qu’en raison de la motivation de l’acte attaqué, ce dernier risque de porter atteinte à son honneur et à sa réputation; qu’il précise que la mesure contestée est susceptible d’être interprétée comme attestant la réalité des manquements qui lui sont reprochés et qui mettent en cause sa compétence professionnelle ; Considérant que la partie adverse répond que la décision entreprise ne constitue pas une sanction disciplinaire et qu’en raison du contexte d’adoption de l’acte attaqué et des multiples rapports antérieurs concernant le requérant, sa réputation a déjà été mise à mal; Considérant que si la suspension préventive contestée ne paraît pas revêtue d’un caractère disciplinaire, pour les raisons qui ont été exposées lors de l’examen de la recevabilité de la présente requête, il résulte toutefois de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse émet des reproches à l’encontre du requérant et met en cause sa capacité à gérer valablement l’I.E.P.S.C.F.; que l’expression de ces griefs est susceptible de porter atteinte à son honneur et à sa réputation et à l’exposer à un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont réunies, VIr – 18.931 - 16/17 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision du 10 décembre 2010 de la ministre du gouvernement de la Communauté française ayant l’enseignement de promotion sociale dans ses attributions de suspendre préventivement STEPHANE LELEU de sa fonction de directeur et d’enseignement pour une durée de trois mois. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre janvier deux mille onze par : M . Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Katty LAUVAU. Yves HOUYET. VIr – 18.931 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.217 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.665 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.217.253 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div