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Arrêt 210219 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 05/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.219 No Rôle: A. 198682/VI-18945 Affaire: Arrêt 210219 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 05/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-05 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Fiche Arrêt no 210.219 du 5 janvier 2011 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.219 du 5 janvier 2011 G./A.198.682/VI-18.945 En cause : MAYER Marc, ayant élu domicile chez Me Eliot HUISMAN, rue de Bordeaux, n° 49 1060 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de Source, n° 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Par une requête introduite selon la procédure d'extrême urgence le 31 décembre 2010, Marc MAYER poursuit la suspension de l’exécution de "la décision qui lui a été notifiée le 23 décembre 2010 prise au nom de la Ville de Bruxelles par Madame VAN DEN BERGH, Directrice de l’Ecole primaire Catteau-Aurore, et de Monsieur VAN DER HOEVEN, Inspecteur pédagogique", par laquelle il a été décidé d’une "mesure temporaire" consistant à : - " [le] «décharger » […] de son obligation de donner cours; - lui interdire de quitter son lieu de travail ; - lui demander un «devoir de réserve à l’égard des parents et des enfants»". Vu l'ordonnance du 31 décembre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 janvier 2011 à 10 heures; Vu le dossier administratif; VIr – 18.945 - 1/6 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Eliot HUISMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne FEYT loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse ; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

  1. Le requérant, né le 15 juin 1956, est instituteur primaire et maître spécial de morale laïque. Il est entré en fonction le 1er septembre 1977 à la Ville de Bruxelles. Depuis 2008, il est professeur de morale à l'école Jacqmain et à l'école Catteau-Aurore.
  2. En janvier 2010, le requérant est informé verbalement d'une plainte formulée à son égard par les parents d'un élève de Catteau-Aurore, qui lui reprochaient d'avoir humilié leur enfant en mimant une fessée qu'il disait avoir reçue à la maison. Un courrier du 14 juin 2010 lui précise que cette affaire n'aura pas de suites disciplinaires.
  3. Le 13 décembre 2010, il est convoqué par la directrice de l’Ecole Catteau-Aurore pour entendre, le jour même, en présence de l’inspecteur, des parents d’élèves lui reprocher des fautes, notamment des maltraitances et des propos racistes. Il ne lui est pas permis de répondre à ces critiques et l'inspecteur informe le requérant de ce qu’il sera convoqué prochainement. Le même jour, ce dernier est interpellé par la directrice au sujet de la manière dont il s'y prend pour placer les enfants en rang.
  4. Par une lettre du 14 décembre 2010, le requérant est convoqué par l’inspecteur pour la date du 20 décembre "afin d’avoir un entretien au sujet des plaintes déposées par des parents d’élèves", sans qu'aucune sanction ou mesure ne soit évoquée. A la date prévue, le requérant se présente au bureau de l’inspecteur, accompagné d’un délégué syndical. L'inspecteur lit des lettres des parents qui étaient présents le 13 décembre, datées des 2 et 3 décembre, ainsi qu'une VIr – 18.945 - 2/6 lettre du 17 décembre par laquelle d'autres personnes l'accusent d'avoir, le 13 décembre, tiré l'oreille de leur fils. Le requérant soutient n'avoir pas été invité à s'expliquer, le procès-verbal de l’audition témoignant cependant d’échanges au sujet des problèmes rencontrés. L'inspecteur lui annonce qu'il rédigera un rapport à la suite duquel il pourra répondre aux reproches qui lui sont faits, et que le "Directeur général appréciera".
  5. Le 23 décembre 2010, lors de son arrivée à l'école Catteau-Aurore, le requérant est convoqué par le directrice qui l'informe de sa décision conjointe avec l’inspecteur pédagogique de la Ville de le suspendre de ses cours en l’obligeant à rester présent sur son lieu de travail avec interdiction de toute sortie et de donner plus de deux appels téléphoniques externes. A la demande du requérant, cette décision est confirmée par écrit, dans les termes suivants : " Je soussignée, Mme J. Van den Bergh, Directrice de l’Ecole primaire Catteau Aurore certifie que Mr P. Van Der Hoeven, Inspecteur et moi-même avons décidé d’une mesure temporaire à savoir que Mr M. Mayer, maître de Morale est déchargé de son obligation de donner cours mais ne peut en aucun cas quitter le lieu de travail. Il lui est également demandé un devoir de réserve à l’égard des parents et des enfants." Elle constitue l'acte attaqué.
  6. Le requérant, pris de malaise, quitte l'établissement et informe la direction de son incapacité de travail. Il affirme avoir été averti verbalement que son départ pourrait être considéré comme une faute grave.
  7. Le conseil du requérant interpelle l'échevin de l'Instruction publique par un courrier du 28 décembre 2010 en demandant à le rencontrer et en sollicitant le retrait de l'acte attaqué. Il lui est répondu le 29 décembre qu'en raison de la période de congés, il était impossible de répondre à ces demandes dans l'immédiat. Lors d'un entretien téléphonique, il lui est précisé qu'il est possible qu'aucun élément nouveau n'intervienne avant la reprise des cours le 10 janvier.
  8. Par un courrier recommandé du 3 janvier 2011, également transmis par fax à son conseil, le requérant est convoqué pour être entendu le 10 janvier à 8 heures 15 par le directeur général de l’enseignement obligatoire de la partie adverse, la convocation précisant que "des décisions dans l’intérêt du service pourront conclure cet entretien". VIr – 18.945 - 3/6 Considérant, quant à l’extrême urgence, que l'acte attaqué ne fixe pas le terme de la mesure d'écartement qu'il décide; qu'à l’audience, la partie adverse expose que sa portée était limitée à la journée du 23 décembre 2010, le requérant faisant toutefois observer qu’il devait donner cours encore le 24 décembre; qu’il convient de considérer, à défaut de précisions écrites en sens contraire, que l’acte attaqué produit ses effets sans limitation de durée et qu’il s’appliquera donc lors de la rentrée scolaire du 10 janvier 2011; qu'un arrêt prononcé selon la procédure ordinaire serait manifestement impuissant à éviter le préjudice invoqué par le requérant; que ce dernier a par ailleurs fait preuve de la diligence requise en introduisant sa requête dans les meilleurs délais; que le recours à la procédure d'extrême urgence est justifié; Considérant que l'acte attaqué constitue un acte susceptible de recours; qu'en effet, il dépasse les limites des mesures d'ordre intérieur que la direction d'un établissement scolaire peut adopter en vue du bon fonctionnement du service public, décisions qui échappent à la compétence du Conseil d'Etat; que l'interdiction générale faite à un enseignant de donner cours jusqu'à nouvel ordre, en raison de griefs qui lui sont adressés, ne relève pas de la simple organisation du service mais porte atteinte au droit de l'agent d'exercer les fonctions inhérentes à son emploi; Considérant, quant au risque de préjudice grave et difficilement réparable, que le requérant soutient que l'acte attaqué porte gravement atteinte à son honneur, à sa crédibilité et à sa réputation au point d'être de nature à altérer sa santé; qu'il rappelle avoir dû quitter l'école le 23 décembre parce qu'il ne se sentait pas bien; qu'il estime que le maintien de sa suspension au-delà de la rentrée scolaire du 10 janvier 2011 porterait atteinte à sa crédibilité et à son honorabilité, qu'elle donnerait une publicité incontestable à la mesure et aurait pour conséquence tant vis-à-vis des élèves que de leurs parents, ainsi que de ses collègues de le présenter comme étant manifestement "dangereux" pour ses élèves et inapte à poursuivre son enseignement; qu'il rappelle que des plaintes ont été émises contre lui sans qu'il ait pu se défendre et considère que les élèves, les parents et les autres enseignants feraient nécessairement le lien entre ces plaintes et son écartement du service, accréditant l'idée que l'autorité considère que les accusations portées à son encontre sont établies; Considérant que, si l'acte attaqué est dépourvu de caractère disciplinaire explicite, les termes mêmes dans lesquels il est formulé lui donnent une connotation répressive et il repose manifestement sur les reproches qui avaient été adressés au requérant en présence de tierces personnes; qu'en outre, enjoindre au requérant d'être présent à l'école, tout en lui interdisant de donner cours, constitue par nature une mesure propre à attirer l'attention de la communauté scolaire; que, si elle devait prolonger ses effets, pareille décision porterait atteinte à l'honorabilité du requérant; VIr – 18.945 - 4/6 qu'en effet, elle donne nécessairement à penser que l'autorité le considère au minimum comme fortement suspect de faits qui justifient qu'on l'éloigne immédiatement de ses élèves; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable est établi; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il constate l'absence de toute indication dans l'acte attaqué des motifs de droit ou de fait sur lesquels il repose; Considérant que le requérant invoque un troisième moyen pris de la violation du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné, plus particulièrement de ses articles 60 et 65; que, selon lui, seul le pouvoir organisateur est compétent pour décider de le suspendre de ses fonctions et que ni la directrice de l’école, ni l’inspecteur pédagogique, ni ces derniers agissant ensemble, ne sont compétents pour ce faire, de sorte que l'acte attaqué émane d'une autorité incompétente; Considérant, sur les deux moyens réunis, que l'article 60 du décret du 6 juin 1994 précité règle la procédure de suspension préventive des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné par le pouvoir organisateur; que la partie adverse ne paraît pas avoir voulu agir en application de cette disposition et n'en a manifestement pas respecté les termes; qu'en son § 4, le même article permet l'écartement immédiat d'un membre du personnel "en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école", pareille mesure cessant de produire ses effets si une procédure de suspension préventive proprement dite n'a pas été entamée dans les dix jours ouvrables qui suivent; que la partie adverse ne justifie pas, et n’énonce même pas, les motifs qui constitueraient les circonstances prévues par le § 4 de l'article 60, précité, lequel vise en outre un écartement de l'école et non une interdiction de donner cours; qu'à ce stade de l'examen de la cause, les moyens doivent être tenus pour sérieux; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution immédiate d'un acte administratif sont réunies, VIr – 18.945 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision prise à l’égard de Marc MAYER le 23 décembre 2010 par la directrice de l’école primaire Catteau-Aurore par laquelle il a été décidé qu’il est "déchargé de son obligation de donner cours [sans pouvoir] en aucun cas quitter le lieu de travail ". Article
  9. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  10. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq janvier deux mille onze par : Mme Diane DÉOM, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Katty LAUVAU. Diane DÉOM. VIr – 18.945 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.219 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.213.948 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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