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Arrêt 210268 - Discipline (fonction publique) - 06/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.268 No Rôle: Affaire: Arrêt 210268 - Discipline (fonction publique) - 06/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-03-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Fiche Arrêt no 210.268 du 6 janvier 2011 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 210.268 du 6 janvier 2011 A.197.257/VIII-7405 A.198.048/VIII-7491 En cause : KLAUNER Philippe, ayant élu domicile chez Me Benjamin AUQUIER, avocat, rue Maubille 35 1401 Nivelles, contre : la zone de police 5324 de Mons-Quévy, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 30 juillet 2010 par Philippe KLAUNER tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de suspension provisoire, assortie d'une retenue de traitement de 20 %, prise en date du 10/06/2010 par le Collège de police de la Zone de police de Mons-Quévy", et, d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la requête unique introduite le 27 octobre 2010 par Philippe KLAUNER tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de prolongation de suspension provisoire, assortie d'une retenue de traitement de 20 %, prise en date du 19/08/2010 par le Collège de police de la Zone de police de Mons-Quévy et notifiée en date du 30/08/2010", et, d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse déposés dans l'affaire A.197.257/VIII-7405; VIII – 7405 & 7491 - 1/8 Vu le rapport unique de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 7 décembre 2010 fixant les affaires à l'audience du 21 décembre 2010 à 10.00 heures; Vu la notification des ordonnances de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Aline CAPIAU, loco Me Benjamin AUQUIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Charlotte VANKERKOVEN, loco Me Charlotte VANKERKOVEN, loco Me Éric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen des recours se présentent comme suit:

  1. Le requérant est policier communal depuis le 1er mai
  2. Depuis la réforme des polices, il est affecté au service de police secours de la zone de police Mons-Quévy puis au commissariat de proximité de Mons-centre.
  3. Le 31 mars 2010, il est entendu le matin par le comité P et l'après-midi par le juge d'instruction BLONDIAUX au tribunal de première instance de Mons qui l'inculpe pour : " Mons, arrondissement judiciaire de ce nom, entre le 2.12.2009 et le 7.12.2009 a)Avoir outrepassé, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, son pouvoir d'accès à un système informatique avec la circonstance d'avoir repris, de quelque manière que ce soit, les données stockées, traitées ou transmises par le système informatique en l'espèce avoir recueilli des données extraites des banques de données policières et transmis à des tiers (BNG) (art. 550bis, § 2, du Code pénal et 550bis, § 3, 1°, du Code pénal) b) Sachant que des données ont été obtenues par la commission d'une des infractions vises à l'article 550 bis § 1er à 3 du Code pénal, avoir détenu ces VIII – 7405 & 7491 - 2/8 données, les avoirs révélées à une autre personne ou les avoir divulguées, ou en avoir fait un usage quelconque (art. 550bis, § 7, du Code pénal) c)En tant que personne qui, est appelée à prêter son concours professionnel à l'information, hors le cas du témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire, ou celui où la loi oblige à faire connaître les secrets qu'on confie, révélé un secret, l'autant étant médecin, chirurgien, officier de santé, pharmacien, sage-femme ou personne dépositaire par état ou profession de secrets, avoir violé un secret professionnel, en l'espèce des informations relatives à CASTELANA Angelo contenues dans la banque de données informatiques policière (BNG) (art. 28quinquies, § 1er, du Code d'instruction criminelle et 458 du Code pénal)".
  4. Le 1er avril 2010, le procureur du Roi de Mons communique au chef de corps de la partie adverse une copie du procès-verbal d'inculpation et le prie "de bien vouloir prendre, à l'égard de l'intéressé, les mesures qui s'imposent".
  5. Le 20 avril 2010, le chef de corps convoque le requérant aux fins d'audition le 29 courant par le collège de police de la zone. Cette convocation fait référence à l'article 62 de la "loi disciplinaire" (loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police) laissant supposer qu'une suspension provisoire serait envisagée.
  6. La séance du collège de police du 29 avril 2010 est annulée et l'audition prévue est par conséquent reportée.
  7. Ladite audition a finalement lieu le 10 juin
  8. Le même jour, le collège de police de la partie adverse adopte l'acte suivant : " OBJET : Suspension provisoire par mesure d'ordre Vu la Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux ; Vu l'AR du 30 mars 2001 portant le statut juridique du personnel des services de police ;
  9. Références 1.1 Loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (M.B. 16 juin 1999), modifiée par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage n°4/2001 du 25 janvier 2001 et par les lois des 30 mars 2001 (M.B., 18 avril 2001); 31 mai 2001 (M.B., 19 juin 2001); 30 décembre 2001 (M.B., 31 décembre 2001); 26 avril 2002 (M.B., 30 avril 2002); 2 août 2002 (M.B., 29 août 2002); 16 décembre 2002 (M.B., 31 décembre 2002) et 20 janvier 2003 (M.B. 12 février 2003) - STS/ST-
  10. VIII – 7405 & 7491 - 3/8 1.2 Arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mal 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police (M.B., 28 décembre 2001) - STS/ST
  11. 1.3 Dossier judiciaire portant le n° de notice MO.52.F1.15634/09 1.4 Note de convocation relative à la présente procédure de suspension en date du 09/04/
  12. 1.5 Courrier du 01/04/2010 de monsieur le procureur du Roi HENRY
  13. Exposé des faits, circonstances et conséquences L'inspecteur KLAUNER a été inculpé de faits de fraude informatique et violation du secret professionnel par Monsieur le Juge d'Instruction BLONDIAUX en date du 31/03/
  14. Date de prise de connaissance des faits Les faits visés au point 2 ont été portés à la connaissance du Chef de Corps en date du 31/03/
  15. Le Collège de Police a été avisé en date du 01/04/
  16. Motivation de la décision de suspension provisoire Eu égard aux éléments de fait du dossier, Considérant, d'une part, le courrier de Monsieur le Procureur du Roi de Mons, lequel informe de l'inculpation de l'inspecteur Philippe KLAUNER du chef de divulgation du secret professionnel et de fraude informatique. Considérant, d'autre part, que la présence de l'INP Philippe KLAUNER au sein du service de Police locale de Mons/Quévy, est incompatible avec l'intérêt du service, en ce que la gravité des faits qui lui sont reprochés justifie qu'il soit temporairement écarté des tâches policières; Considérant que les conditions légales en matière de suspension provisoire sont réunies ;
  17. Droits de la défense La lettre mentionnée en référence au point 1.5 a informé l'INP Philippe KLAUNER de son droit à être entendu préalablement au prononcé de la suspension provisoire. L'INP Philippe KLAUNER a été entendu par le Collège de Police en date du 29/04/
  18. Décision Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999, notamment les articles 2, 3 et 59 à 65; Attendu les éléments de droit et de fait visés au point 4; Attendu que l'audition de l'INP Philippe KAUNER effectuée par le Collège de Police en date du 29/04/2010, laquelle n'est pas de nature à réfuter les éléments de droit et de faits visés au point 4 ; En sa qualité d'autorité disciplinaire supérieure; VIII – 7405 & 7491 - 4/8 Le Collège de police décide de suspendre provisoirement l'inspecteur Philippe KLAUNER à dater du 30/04/2010 pour une durée de quatre mois. La suspension provisoire envisagée à l'égard de l'INP Philippe KLAUNER comportera une retenue de traitement de 20 pour cent car il ne doit plus fournir de prestations de service et ne doit plus, en conséquence, supporter les frais qui en découlent tels que les frais de tenue ou de trajets vers son domicile. (...)". II s'agit de l'acte attaqué dans l'affaire A. 197.257/VIII-
  19. Le 19 août 2010, le collège de police prolonge cette décision pour quatre mois, à partir du 30 août 2010, en se fondant sur une motivation identique. II s'agit de l'acte attaqué dans l'affaire A. 198.048/VIII-
  20. Considérant que les actes attaqués correspondent à deux mesures de suspension préventive prises à l'égard du même agent et qui se succèdent dans le temps, la seconde constituant le prolongement de la première; que les causes présentent un lien de connexité justifiant leur jonction; Considérant, quant au premier recours, que la partie adverse s'interroge sur l'intérêt à suspendre la première décision dès lors que le requérant ne se prévaut que d'un préjudice financier et qu'il serait de jurisprudence que celui-ci ne serait, en principe, pas de nature à faire courir à l'agent qui en est l'objet un risque de préjudice grave difficilement réparable; qu'elle ajoute que l'acte attaqué ne produira plus d'effets au moment du prononcé de l'arrêt statuant sur la demande de suspension; Considérant que le risque de préjudice grave et difficilement réparable invoqué par le requérant, et qui correspond à son préjudice financier, est entièrement consommé depuis le 30 août 2010; que la demande de suspension formée contre la décision du collège de police du 10 juin 2010 doit être rejetée; Considérant, concernant le second recours (A. 198.048/VIII-7491), que celui-ci tend à la suspension partielle de la décision du collège de police du 19 août 2010 en tant qu'elle assortit la prolongation de la mesure de suspension préventive d'une retenue de traitement de 20%; que le requérant prend un moyen unique de la violation du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit se fonder sur des motifs de droit et de fait légalement admissibles, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il souligne que les motifs retenus dans l'acte querellé à l'appui de la retenue sur traitement sont identiques, à savoir la circonstance qu'il "ne doit plus fournir de prestations de service et ne doit plus, en conséquence, supporter les frais qui VIII – 7405 & 7491 - 5/8 en découlent tels que les frais de tenue ou de trajets vers son domicile"; qu'il rappelle que le Conseil d'État a jugé dans un arrêt VAN LAENEN n°145.173 du 31 mai 2005, s'agissant de la faculté de l'autorité disciplinaire de procéder à une retenue sur le traitement de l'agent suspendu, "que, même si elle dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation, elle n'est pas pour autant autorisée à prendre une décision arbitraire; qu'il lui incombe d'indiquer les raisons de cette mesure complémentaire"; qu'il relève que ses frais de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail ou revenir de celui-ci ainsi que les frais de tenue sont sans commune mesure avec la retenue litigieuse puisque la distance qui sépare son domicile de son lieu de travail est d'un peu moins de trois kilomètres, trajet qu'il effectue au moyen de son propre véhicule, dont les charges sont maintenues nonobstant son écartement, tandis que ses frais de tenue sont les seuls frais de lessive de son uniforme, lequel est mis à sa disposition sans participation financière de sa part; Considérant que la partie adverse n'a pas déposé de note d'observations dans le cadre du second recours; qu'au surplus et dans la note de procédure déposée hors délais dans le cadre du premier recours, la partie adverse n'a pas abordé l'examen du moyen unique; Considérant que l'article 64 de la loi du 13 mai 1999, précitée, est rédigé comme suit : " Art. 64 L'autorité qui prononce la suspension provisoire peut décider que celle-ci comportera une retenue de traitement. La retenue de traitement ne peut excéder vingt-cinq pourcent du traitement brut. L'autorité garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du minimum de moyens d'existence tel que fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à l'ampleur des prestations"; Considérant que par rapport à la retenue de traitement, l'acte attaqué repose sur la considération que: " ... La suspension provisoire envisagée à l'égard de l'INP Philippe KLAUNER comportera une retenu de traitement de 20% car il ne doit plus fournir de prestations de service et ne doit plus, en conséquence, supporter les frais qui en découlent tels que les frais de tenue ou de trajets vers son domicile"; Considérant qu'en cas de suspension préventive, l'autorité disciplinaire peut opérer une retenue sur le traitement de l'agent; que, même si elle dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation, elle ne peut l'exercer de manière arbitraire et doit indiquer les raisons concrètes qui justifient, selon elle, une retenue de traitement; que lors de son audition devant l'autorité, le requérant a particulièrement insisté sur les conséquences graves de cette diminution de traitement eu égard aux charges mensuelles de son ménage; que, s'il n'est pas interdit à la partie adverse de se fixer une ligne de conduite et de traiter tous les agents suspendus de la même manière, elle ne VIII – 7405 & 7491 - 6/8 peut cependant se dispenser de procéder à un examen au cas par cas; qu'en n'évoquant nullement les problèmes financiers avancés par le requérant lors de son audition, la partie adverse ne semble pas avoir procédé à un examen individuel de son dossier; qu'à ce stade de la procédure, le moyen paraît sérieux; Considérant qu'il apparaît des arguments développés par le requérant, ainsi que des pièces qu'il a produites, que la réduction de traitement opérée par l'acte attaqué le place dans une situation financière particulièrement délicate, et ce compte tenu des différentes charges mensuelles auxquelles il doit faire face pour l'entretien de son ménage; qu'en outre, et en raison de différentes dettes auxquelles il doit faire face, le requérant expose que la retenue de traitement risque de le placer dans une situation de déconfiture; que le préjudice financier ainsi avancé ne pourra être adéquatement réparé par l'octroi de dommages et intérêts au terme d'une procédure en annulation; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable est établi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut dans le premier recours; que la demande de suspension ne peut être accueillie, Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies en ce qui concerne le second recours, DÉCIDE: Article 1er. Les affaires A.198.048/VIII-7491 et A.197.257/VIII-7405 sont jointes. Article
  21. La requête est rejetée dans le recours A.197.257/VIII-
  22. Article
  23. Est suspendue l'exécution de la délibération du collège de police de la zone "MONS-QUEVY" du 19 août 2010 décidant de prolonger la suspension provisoire de Philippe KLAUNER, en tant qu'elle est assortie d'une retenue de traitement de 20%. VIII – 7405 & 7491 - 7/8 Article
  24. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le six janvier deux mille onze par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII – 7405 & 7491 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.268 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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