id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.269 No Rôle: A. 197544/VIII-7438 Affaire: Arrêt 210269 - OIP - Recrutement et carrière - 06/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Fiche Arrêt no 210.269 du 6 janvier 2011 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 210.269 du 6 janvier 2011 A.197.544/VIII-7438 En cause : SICORELLO Salvatore, ayant élu domicile chez Mes Jean-Claude DERZELLE et Anita FORMICA, avocats, rue Antoine Carnière 137 6180 Courcelles, contre : la société anonyme de droit public BELGACOM, ayant élu domicile chez Me Chris VAN OLMEN, avocat, avenue Louise 221 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 30 août 2010 par Salvatore SICORELLO, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de : " - Pour autant que de besoin, la décision du 10 mars 2010 adoptée par Monsieur Dany VANDERLINDEN, confirmant les évaluations «E» concernant la maîtrise de la fonction et «D+» concernant la réalisation des objectifs attribués par le supérieur hiérarchique du requérant, Monsieur Alex MARTIN; - La décision du 20 mai 2010 de la Chambre de recours en ce qu'elle donne un avis favorable aux mentions d'évaluation «E» concernant l'évaluation de la maîtrise de la fonction et «D+» concernant la réalisation des objectifs du requérant; - La décision du 29 juin 2010 de Monsieur Renaud TILMANS, délégué du Conseil d'administration de Belgacom en ce qu'elle maintient la mention «E» concernant l'évaluation de la maîtrise de la fonction et «D+» concernant la réalisation des objectifs du requérant;", et d'autre part, à l'annulation de ces décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2010 fixant l'affaire à l'audience VIIIr - 7438 - 1/7 publique du 14 décembre 2010; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Claude DERZELLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Vincent VUYLSTEKE, loco Me Chris VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant, né le 12 juillet 1958, est licencié en sciences économiques et sociales. Il a été engagé par la société Belgacom le 15 mars 1993, d'abord dans les liens d'un contrat de travail. En 1995, il est nommé agent statutaire de niveau
- En avril 1999, il est retenu pour exercer la fonction (niveau 1) de "project manager systems", au service clientèle de la division "Corporate". Pendant les premières années passées dans ce service, les prestations du requérant font l'objet d'évaluations positives, avant de s'effondrer en
- Par l'arrêt n° 130.965 du 3 mai 2004, le Conseil d'État a ordonné la suspension de l'exécution de : - la décision du 27 mai 2003 confirmant les évaluations "E" faites par le supérieur hiérarchique du requérant le 22 mai 2003; - la décision du 22 octobre 2003 de l'administrateur délégué de la partie adverse maintenant la mention d'évaluation "E" attribuée au requérant pour les objectifs et pour la maîtrise de la fonction; - la décision de la partie adverse du 24 octobre 2003 démettant le requérant de ses fonctions au 1er novembre
- La partie adverse ayant procédé au retrait des décisions ainsi suspendues, le Conseil d'État a, par l'arrêt n° 159.712 du 7 juin 2006, constaté qu'il n'y VIIIr - 7438 - 2/7 avait plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
- Le requérant occupe actuellement la fonction de "Junior Customer Care Project Manager" (niveau 1) au service des facturations.
- Il a obtenu les évaluations suivantes pour les années qui ont suivi l'époque du premier litige : années réalisation des objectifs maîtrise de la fonction 2006 C (objectifs accomplis) C (évaluation bonne) 2007 D+ (objectifs D (quelques défauts) partiellement accomplis) 2008 C- C
- Les dossiers des parties contiennent de nombreux courriels attestant qu'une nouvelle dégradation des relations de travail et de l'appréciation du requérant est survenue au cours de l'année 2009, situation qu'il attribue à la présence d'un nouveau supérieur hiérarchique, A. MARTIN, lequel lui reproche, pour l'essentiel, ses arrivées tardives, ses lenteurs, ses réticences à tenir compte des instructions et l'exercice d'activités sans rapport avec l'entreprise. C'est ainsi que, par courriel du 13 août 2009, ledit supérieur s'adresse au requérant dans les termes suivants : " D'une part j'ai dû constater quelques faits : - tu déroges aux demandes formulées initialement par le team et ses chefs. Vendredi 10.07 arrivée bien au-delà de 9h30, le 20.07 passé 9h40 alors que tu as accepté une réunion à 9h. Mercredi 12, à ton retour 10h-20 et tu ne te signales pas. Jeudi 13, bien que rappelé en meeting le 12 et tes promesses arrivée au-delà de 9h20 (dctf srs). Je comprends que tu as toujours refusé de venir nous saluer le matin ainsi que les voisins dans le but de passer inaperçu (sic) ce qui conduit aussi à une quasi non intégration au team. - tu ne respectes pas les plages habituelles de l'horaire variable ni même les meetings acceptés. - tes prestations ne répondent pas à mes attentes et ne sont pas constantes d'autant que tu restes avec des dossiers ouverts commerce, qu'il y a des erreurs dans tes actions : pas bonne sélection des factures, que je dois attendre plus de 6h pour un exemple de facture, rapport sur envoi sms pas fait, mail sur le dossier "contact us" complètement brouillon, textes pour VSS pas traités correctement) D'autre part, ce comportement induit des conséquences : - je ne parviens pas à établir une relation de pleine confiance VIIIr - 7438 - 3/7 - tes proches collègues expriment leur mécontentement (jugements, commentaires) - ton attitude générale induit aussi une certaine démotivation de proche en proche comme cela s'est déjà avéré. Afin de remédier à ceci, je vais donc te demander de travailler à restaurer cette confiance afin d'optimaliser notre collaboration. En tant que niveau 1, j'attends de toi un rôle d'exemple. Je te demande donc de m'envoyer un mail dès ton arrivée ainsi qu'au moment de ta fin de vacation. Ces mails devront partir de ton ordinateur de bureau. Je vais aussi te demander dans un premier temps de m'envoyer un résumé de tes actions quotidiennes puisque je n'ai pas eu les rapports demandés, rapport de formation suite meeting avec Ariane, ni un rapport de transfert d'activité vers Daphné pour le job sur MMS fait pendant son congé vu que tu avais demandé aussi congé avant son retour. Je compte vraiment sur une motivation positive puisque c'est une opportunité de se trouver dans une nouvelle équipe ainsi que je le dis chaque fois et tous les jours quand nous discutons. Il faut devenir un bon exemple et non une exception dans le département qui écarte tout souhait de délégation. Peut-être que cette rigueur que nous allons suivre, va t'aider en te contraignant, je le souhaite vivement, souhaitant plus d'actions positives en faveur de BGC que de temps perdu à te faire retrouver une voie qui semble s'éloigner de jour en jour. Imagine le temps perdu à te persuader. Ceci est un préalable pour toi préparer (sic) le MYR (midyear review) et y défendre des actions vers les objectifs définis." La partie adverse estime que ces avertissements n'ont eu aucun effet sur le comportement du requérant.
- Le rapport d'évaluation pour l'année 2009, qu'A. MARTIN signe le 8 mars 2010, propose de lui attribuer la note D+ ("objectifs partiellement accomplis") pour le premier critère et E ("objectifs non atteints") pour le second. Après que, dès le surlendemain, le supérieur "N+2" eut confirmé ces notations, le requérant a saisi la chambre de recours de la partie adverse, où il a été assisté par son délégué syndical.
- Le 20 mai 2010, la chambre de recours rend l'avis suivant : " (...) Attendu que le recours, introduit dans les formes et délais statutaires, est régulier; qu'au surplus, sa recevabilité n'est pas contestée. Attendu qu'il apparaît que Monsieur SICORELLO ne maîtrise pas sa fonction en ce qu'il remet régulièrement des travaux qui ne correspondent pas à ce qui lui est demandé : qu'à cet égard, Monsieur VANDERLINDEN expose que l'intéressé persiste à n'en faire qu'à sa tête et s'écarte volontairement des instructions qui lui sont transmises malgré des mises au point de sa hiérarchie; qu'il convient également de relever un non-respect des horaires pouvant aller jusqu'à 45 minutes par jour, lequel revêt un caractère systématique malgré des avertissements. VIIIr - 7438 - 4/7 Qu'en ce qui concerne les objectifs, une partie de ceux-ci a été atteinte, mais sans présenter la qualité demandée. Attendu que le défenseur syndical de Monsieur SICORELLO fait valoir que son affilié n'a pu bénéficier d'aucun plan d'accompagnement, malgré une dégringolade de la cotation attribuée pour l'année de service 2009 par rapport à celle de 2008 et que le mode de calcul de la réalisation des objectifs manque de transparence; que certains reproches concernant l'envoi d'e-mails relatifs à la chorale de Pulse et l'organisation d'un cours d'italien sont hors de proportion, qu'en outre le mode de communication du supérieur hiérarchique immédiat est inadéquat, notamment en ce qu'il est demandé à Monsieur SICORELLO de faire parvenir un e-mail tous les matins pour signaler son arrivée; qu'également toute l'évaluation semble avoir été faite à charge uniquement. Attendu que Monsieur SICORELLO justifie ses retards quotidiens par des problèmes d'insomnie et déclare que le reproche de ne pas saluer ses collègues ne correspond pas à la réalité. Attendu que Monsieur VANDERLINDEN justifie la demande d'envoyer ces e-mails par le caractère répété des arrivées tardives et le fait que Monsieur SICORELLO et lui travaillaient à des étages différents. Attendu qu'en ce qui concerne le non-respect des directives des supérieurs hiérarchiques, Monsieur SICORELLO expliquait lors de l'audience qu'il lui arrivait parfois, quand il constatait que le fichier indiquant les SMS qu'il devait envoyer ce jour-là à des clients pour leur signaler des retards de paiement n'en contenait que deux ou trois, il estimait préférable d'attendre d'en avoir plus avant de les envoyer et attendait ainsi plusieurs jours. Que Monsieur VANDERLINDEN fait remarquer qu'il s'agit-là d'un exemple typique du fait que Monsieur SICORELLO est incapable de suivre les instructions de ses supérieurs, qu'en outre ces SMS étaient importants puisqu'ils concernaient les délais de facturation. Que sur interpellation, Monsieur SICORELLO reconnaît qu'en l'occurrence les directives reçues étaient bien d'envoyer journellement ces SMS. Qu'en ce qui concerne le reproche d'avoir attendu 3 jours avant d'imprimer des rapports qui lui étaient demandés, Monsieur SICORELLO fait valoir qu'il estimait avoir d'autres priorités et préférait ainsi terminer un travail en cours; que Monsieur VANDERLINDEN estime que c'est précisément à la hiérarchie de fixer les priorités et qu'en l'occurrence il avait un besoin urgent des informations demandées. Attendu que le MYR contenait des avertissements clairs à l'égard de Monsieur SICORELLO; que celui-ci déclare en avoir tenu compte et qu'il a ainsi adapté certaines choses. Que force est cependant de constater la persistance des ces manquements substantiels dans la maîtrise de la fonction, lesquels justifient la mention "E" concernant l'évaluation de celle-ci. Qu'en ce qui concerne la réalisation des objectifs, il ressort du dossier transmis que le résultat fourni par Monsieur SICORELLO n'est pas en adéquation avec ce qui lui était demandé, que la mention "D+" est dès lors en situation (sic). A ces motifs La Chambre de recours VIIIr - 7438 - 5/7 Dit à la majorité de 7 voix contre 1 que la mention "E" concernant l'évaluation de la maîtrise de la fonction est en situation et dit à l'unanimité que la mention "D+" concernant la réalisation des objectifs est également en situation. (...)". Il s'agit du deuxième acte attaqué.
- Le 29 juin 2010, R. TILMANS, délégué du conseil d'administration de la partie adverse, décide de maintenir les évaluations litigieuses pour les motifs retenus par la commission de recours. Il s'agit du troisième acte attaqué; Considérant que le requérant soutient que les actes attaqués lui occasionnent un risque de préjudice grave et difficilement réparable dans la mesure où l'octroi de deux signalements consécutifs avec la mention E peut conduire à une démission d'office; qu'il souligne par ailleurs subir un préjudice moral important et renvoie en outre au dernier moyen de sa requête invoquant l'existence d'un détournement de pouvoir; Considérant que, par l'octroi d'un signalement, l'autorité administrative ne sanctionne pas son agent mais attire bien au contraire son attention sur d'éventuelles carences dans l'exercice de sa fonction, et ce dans la perspective d'une amélioration; que le risque de perte d'emploi invoqué par le requérant demeure hypothétique puisqu'il suppose la reconduction du signalement E pour l'exercice suivant; que la nature des moyens soulevés à l'appui du recours n'est pas en soi de nature à interférer sur l'appréciation du préjudice qui doit résulter de la seule exécution de l'acte attaqué; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n'est pas établi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, er alinéa 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 7438 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le six janvier deux mille onze par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 7438 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.269 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.820 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div