id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.287 No Rôle: A. 198700/XI-17704 Affaire: Arrêt 210287 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 06/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-07 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Fiche Arrêt no 210.287 du 6 janvier 2011 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.no 210.287 du 6 janvier 2011 A.198.700/XI-17.704 En cause : COLSON Thibaut, ayant élu domicile chez Me P. COETSIER, avocat, rue Saint-Nicolas 59 5000 Namur, contre : la Communauté française, représentée son gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 4 janvier 2011 par Thibaut COLSON, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la “décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel de la Communauté française prononcée le 21/12/2010, décision maintenant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B excluant les options Techniques sociales et Agent d’éducation en technique de qualification”; Vu l’ordonnance du 5 janvier 2011, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 6 janvier 2011 à 11 heures; Vu le dossier administratif; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. COETSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’État; R XI- 17.704- 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, né le 20 janvier 1992, a, pour l’année scolaire 2008-2009, été inscrit en 4ème année technique de qualification, section techniques sociales, à l’Institut Saint-Roch de Marche-en Famenne; qu’il a, à l’issue des examens de juin, obtenu une attestation d’orientation C; que le 28 août 2009, le directeur de l’établissement scolaire a néanmoins admis que l’intéressé présente, les 14 et 15 septembre, les examens de seconde session; que le 17 septembre 2009, le demandeur a, dans l’attente de la décision du conseil de classe de septembre 2009, été inscrit pour l’année scolaire 2009-2010 en 5ème année dans la même option à l’Athénée royal Marche-Bomal qui lui a délivré une attestation A (réussite) en juin 2010; que le 15 septembre 2009, l’Institut Saint-Roch lui a toutefois délivré une attestation d’orientation B l’admettant dans l’année d’études supérieure, à l’exclusion des “techniques sociales” et “agent d’éducation”, qu’un recours interne a été introduit contre cette décision le 21 septembre 2009 et rejeté le 23 septembre, et que le 29 septembre 2009, les parents du demandeur, alors mineur, ont introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel; que le 9 octobre 2009, le Conseil de recours a décidé “de maintenir la décision d’octroi d’une attestation de type B excluant l’enseignement excluant [sic] les Techniques sociales et Agent d’éducation en technique de qualification”; que la demande de suspension d’extrême urgence formée contre cette décision a été rejetée par l’arrêt n° 197.514 du 29 octobre 2009 mais que le Conseil de recours a retiré sa décision le 6 octobre 2010 après le dépôt du rapport dans la procédure en annulation, puis l’a remplacée le 21 décembre 2010 par la décision attaquée, laquelle “[maintient] la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type B excluant les options Techniques sociales et Agent d’éducation en technique de qualification”; Considérant que le demandeur soutient que l’exécution immédiate de la décision attaquée l’expose au risque de préjudice grave difficilement réparable qu’il décrit en substance comme suit: il “a pris l’initiative de s’inscrire à un examen d’entrée auprès du SPF Défense, et ce afin de poursuivre les études et formations le menant à un statut de sous-officier au sein de l’armée belge”, “les conditions nécessaires à l’entame de ces études et formations portent à la fois sur le diplôme obtenu et la réussite d’épreuves préalables”, il “s’est inscrit à ces épreuves, une première journée de sélection étant organisée le 12/01/2011”, “il est évident qu’à défaut de suspension immédiate de l’acte querellé, le requérant se trouvera inévitablement dans une situation où l’une des conditions visées lui permettant d’entamer les études et formations envisagées ne sera pas réunie”; qu’il précise en R XI- 17.704- 2/4 plaidoirie que ces conditions supposent qu’il soit en dernière année d’enseignement secondaire, et qu’il ajoute en termes de requête “qu’à défaut d’y participer, [il] ne pourra se présenter aux épreuves postérieures [...], perdant ni plus ni moins le bénéfice d’une année complète de formation en qualité de sous-officier”; Considérant que le risque de préjudice ainsi décrit provient en réalité, non de la décision attaquée, mais de la décision prise pour le demandeur par ses parents lorsqu’il était mineur, et par lui-même depuis qu’il est majeur, de poursuivre ses études secondaires sans tenir compte des restrictions prévues par le conseil de classe et par le Conseil de recours à un moment où leurs décisions respectives, et spécialement celle de ce dernier, prononcée le 9 octobre 2009, sortaient encore tous leurs effets; que la circonstance qu’en juin 2010 l’Institut Saint-Roch a cru pouvoir remplacer sa décision initiale par une nouvelle est à cet égard indifférente; Considérant qu’ainsi, le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué ne peut être tenu pour établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI- 17.704- 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le six janvier deux mille onze, par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU J. MESSINNE R XI- 17.704- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.287 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.216.893 ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.220.736 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.