id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.300 No Rôle: A. 184615/XIII-4637 Affaire: Arrêt 210300 - Centres d’enfouissement technique - décharges - 07/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-19 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Fiche Arrêt no 210.300 du 7 janvier 2011 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Centres d'enfouissement technique - décharges Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.300 du 7 janvier 2011 A. 184.615/XIII-4637 En cause : la Société anonyme FORT-LABIAU, ayant élu domicile chez Mes Philippe COENRAETS et Geoffroy GENERET, avocats, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre :
- la Commune de Flobecq, ayant élu domicile chez Mes Philippe LEVERT et Thomas HAUZEUR, avocats, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 juillet 2007 par la société anonyme (S.A.) FORT-LABIAU qui demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2007 du collège communal de Flobecq relatif au plan de réhabilitation du centre d'enfouissement technique du "Radar" à Flobecq; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 4637 - 1/22 Vu la notification du rapport aux parties, la demande de poursuite de la procédure de la première partie adverse et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 9 décembre 2010 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes Y. SCHNEIDER et Ch. LEPINOIS, loco Mes Ph. COENRAETS et G. GENERET, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : A. Circonstances de fait relatives à l'autorisation d'exploiter le centre d'enfouissement technique du Radar et aux mesures de sécurité.
- La S.A. FORT-LABIAU exploite à Flobecq, au lieu-dit "Carrière du Radar", qui est une ancienne sablière, un centre d'enfouissement technique (C.E.T.) couvert par un permis d'exploiter délivré sur recours par un arrêté ministériel du 1er août 1990 et par un permis de modification du relief du sol du 4 novembre
- Les parcelles en cause se situent en majeure partie en zone d'espaces verts et pour le solde en zone forestière avec la surimpression de zone d'intérêt paysager. La demande de permis d'exploiter une décharge de classe 2, introduite en mars 1988, avait été refusée par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut le 29 septembre 1988 en raison de l'incompatibilité de l'exploitation avec l'affectation des parcelles au plan de secteur et de l'article 17, § 4, 2o, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées, ne permettant l'exploitation de décharges que dans les zones agricole, rurale, d'extraction, industrielle, à l'exclusion de celles dotées de la surimpression d'intérêt paysager. XIII - 4637 - 2/22 Cependant, à la suite d'une modification de l'article 17, § 4, par un arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 juillet 1989, lequel a inséré un 5o, l'octroi d'un permis d'exploiter sur des parcelles situées dans d'autres zones fut rendu possible pour autant que la décharge soit reconnue d'utilité publique, ce qui fut fait par un arrêté de l'Exécutif wallon du 20 octobre
- A la suite de l'adoption du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, un plan des C.E.T. est élaboré par la Région wallonne et finalement adopté par un arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999, entré en vigueur le 13 juillet
- Le site litigieux est repris au titre VII dans la "liste des CET autorisés et des sites susceptibles d'être affectés à l'implantation et à l'exploitation d'un CET". Il y est précisé que l'autorisation couvrant l'exploitation du site prend fin au 1er août
- Le 8 janvier 1999, la S.A. FORT-LABIAU demande le "renouvellement" de son autorisation, sur la base de l'article 70 du décret du 27 juin
- L'Office wallon des déchets déclare le dossier complet et recevable le 30 avril
- Une étude d'incidences est imposée. Deux arrêtés ministériels accordent une autorisation précaire d'exploiter le site, l'un le 28 juillet 2000 et l'autre le 16 juillet 2001 jusqu'au 28 février
- Le 28 février 2002, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut accorde à la requérante un permis d'exploiter un C.E.T. de classes 2 et 3 destiné à éliminer des déchets industriels non dangereux et des déchets inertes sur le site litigieux pour une période de 10 ans. Dans sa motivation, l'arrêté relève que, à la suite des précipitations exceptionnelles survenues en septembre 2001, "une grande partie des talus des zones II, III et IV de la bordure sud du C.E.T. a glissé sur plus de 100 mètres, entraînant une destruction de plus de 10 ha de bois situés en contrebas ainsi que la mise à nu des déchets et une altération du fond de forme accompagnée d'une destruction et/ou d'une mise à nu du complexe d'étanchéité drainage en bordure de l'effondrement", qu'"il n'apparaît pas opportun, en raison des risques évoqués ci-avant, de permettre l'acceptation de nouveaux déchets sur l'ensemble du C.E.T. avant approbation de la concrétisation de ces travaux par l'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique" et que "des conditions particulières d'exploitation sont proposées dans cette optique". En droit, l'arrêté justifie l'autorisation notamment comme suit : XIII - 4637 - 3/22 " Considérant que les prescriptions de l'article 17, §4, 2o, de l'A.E.R.W. du 23.07.1987 interdisent l'octroi de l'autorisation dans [des zones d'espaces verts et forestières avec surimpression de zone d'intérêt paysager]; Considérant que toutefois, il peut être dérogé à cette disposition moyennant reconnaissance d'utilité publique de ce CET par arrêté de l'exécutif régional wallon, ce qui fut le cas par un arrêté pris le 30 octobre 1989; Considérant que l'article 24, §2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets dispose qu'aucun CET, autre que destiné à l'usage exclusif du producteur de déchets, ne peut être autorisé en dehors de ceux prévus par le plan des CET; que si le site concerné n'est pas repris dans la liste des nouveaux sites sélectionnés par le plan des CET, cet article empêche l'octroi de l'autorisation sollicitée; Considérant toutefois, que par le biais de l'article 70, §2, du même décret, il est envisageable de déroger à cette imposition pour les demandes dont l'objet vise la prolongation du délai d'exploitation de parcelles ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure lorsque la zone de versage se limite à la zone antérieurement autorisée, comme tel est le cas pour le présent dossier; qu'en conséquence, la condition d'octroi de l'autorisation est rencontrée". Cet arrêté fait l'objet de multiples recours introduits par des riverains, la commune de Flobecq, mais aussi, le 15 mars 2002, par la société exploitante, non satisfaite du nombre de conditions imposées.
- Le 21 mars 2002, la députation permanente décide "de retirer sa décision du 28 février 2002" et de "refuser" l'autorisation sollicitée. Cet arrêté est motivé comme suit : " Considérant, selon l'interprétation donnée par l'Office wallon des Déchets, que le recours à [l']article [70, §2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets] permettrait de déroger à l'imposition de l'article 24, §2, du même décret (lequel n'admet aucun autre CET - autre que destiné à l'usage exclusif du producteur de déchets - en dehors de ceux prévus par le plan des C.E.T.) «pour les demandes dont l'objet vise la prolongation du délai d'exploitation de parcelles ayant fait l'objet d'une autorisation antérieure lorsque la zone de versage se limite à la zone antérieurement autorisée, comme tel est le cas pour le présent dossier; qu'en conséquence, la condition d'octroi de l'autorisation est rencontrée»; Considérant que cet article 70, §2, est inclus dans des dispositions transitoires, et que dès lors ce mécanisme dérogatoire n'existe plus dès l'instant où le plan des centres d'enfouissement technique est entré en vigueur (alinéa 1 des dispositions); Considérant par ailleurs, que si le Gouvernement wallon souhaitait la prolongation des sites existants, il les aurait repris explicitement dans le plan; Considérant que ces dispositions transitoires ne sont que temporaires et ne peuvent plus être appliquées pour n'importe quelle période; Considérant, en conséquence que notre Collège a fait une application erronée des dispositions de l'article 70, §2, susvisé; de sorte que la conclusion émise au premier alinéa de la page 5 de son arrêté : «la condition d'octroi de l'autorisation est rencontrée» est fausse; XIII - 4637 - 4/22 Considérant qu'en adoptant son arrêté du 28 février 2002, notre Collège a pris une décision irrégulière; Considérant que selon la théorie du retrait des actes administratifs, une décision créatrice de droits, mais irrégulière peut être retirée par son auteur, dans des délais et conditions ici respectées".
- La S.A. FORT-LABIAU introduit le 11 avril 2002 un recours administratif contre ce nouvel arrêté qui lui est notifié le 3 avril
- Elle obtempère à l'invitation qui lui est faite de cesser toute activité, mais lance citation en référé, devant le président du Tribunal de première instance de Tournai, contre cet ordre verbal.
- Le 7 mai 2002, le bourgmestre de Flobecq prend une ordonnance, sur la base de l'article 47, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, ordonnant l'arrêt de l'activité sur le site du "Radar" et invitant la société à déposer un plan de réhabilitation dudit site. Le 5 juin 2002, le président du Tribunal de première instance de Tournai statuant en référé rejette l'action.
- Le 24 juin 2002, le Ministre wallon de l'Environnement adopte un arrêté qui infirme l'arrêté de la députation permanente du 28 février 2002 et confirme l'arrêté de la députation permanente du 21 mars 2002 refusant l'autorisation sollicitée. L'arrêté est motivé comme suit : " Attendu que le plan des centres d'enfouissement technique reprend le site dit du Radar comme site existant avec une capacité résiduelle de 1.300.000 m3, comme centre d'enfouissement technique destiné à accueillir des déchets ménagers et/ou des déchets industriels non dangereux (annexe au M.B. du 13 juillet 1999, p. 203); Attendu que le site a été proposé par le demandeur de permis pour l'implantation d'un CET de déchets ménagers et/ou déchets industriels non dangereux (site no 637) et a obtenu une cote de comparaison de 36 (annexe au M.B. du 13 juillet 1999, p. 60); Attendu que le site est affecté au plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien, pour partie en zone forestière, pour partie en zone d'espaces verts et de surcroît de périmètre d'intérêt paysager; Attendu que ces zones sont radicalement incompatibles avec l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique; Attendu, certes, que le Gouvernement wallon a reconnu par arrêté du 30 octobre 1989 la décharge contrôlée de déchets d'utilité publique au sens de l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges XIII - 4637 - 5/22 contrôlées; Que, toutefois, cet arrêté ne peut plus servir de fondement à une quelconque décision de l'autorité en matière d'implantation et d'exploitation de centre d'enfouissement technique à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets qui distingue clairement deux périodes, la période antérieure à l'entrée en vigueur des centres d'enfouissement technique, la période postérieure à cette entrée en vigueur; Que les dispositions à valeur réglementaire du plan de secteur empêchent dès lors l'octroi de tout permis d'implantation et d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique".
- La requérante introduit, contre cet arrêté, une demande de suspension d'extrême urgence devant le Conseil d'Etat, qui est rejetée par un arrêt no 109.334 du 15 juillet 2002, aux motifs que ni le risque de préjudice grave difficilement réparable ni l'extrême urgence ne sont établis et qu'aucun moyen ne paraît sérieux. A la suite de cet arrêt, la requérante n'a pas introduit de requête en annulation.
- Par ailleurs, le 11 mai 2004, la commune de Flobecq introduit une action devant le président du Tribunal de première instance de Tournai siégeant comme en référé sur la base de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement afin d'obtenir la condamnation de la requérante à la remise en état des lieux et la réhabilitation du site litigieux. Cette demande est rejetée par une ordonnance du 10 novembre
- Un arrêt du Conseil d'Etat no 146.872 du 28 juin 2005 rejette pour défaut d'intérêt les recours en annulation introduits par la requérante contre l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique et l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 adoptant le plan des centres d'enfouissement technique.
- Par ailleurs, en raison du glissement de terrain qui a eu lieu en 2001, des mesures de sécurité ont été adoptées par le gouvernement, notamment en interdisant à la requérante l'accès au site à partir du 3 mars 2005 et en ordonnant la réalisation d'une étude de stabilité du terrain. Ces mesures seront contestées par la requérante qui demande notamment la levée des scellés devant le Tribunal de première instance de Namur puis, en appel, devant la Cour d'appel de Liège, lesquels rejetteront cette demande. XIII - 4637 - 6/22 B. Circonstances de fait relatives à la réhabilitation du site.
- Comme déjà indiqué ci-dessus, le 7 mai 2002, le bourgmestre de Flobecq prend une ordonnance par laquelle, notamment, il invite la requérante à déposer un plan de réhabilitation du site litigieux. Le 6 novembre 2002, l'Office wallon des déchets écrit à la requérante afin d'attirer son attention sur l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et sur la nécessité pour la requérante d'introduire un dossier de plan d'aménagement visé à l'article 180 de ce décret pour le 31 décembre 2002 au plus tard. Le 3 juin 2003, l'Office wallon des déchets rappelle à la requérante qu'elle est tenue de déposer un dossier de plan d'aménagement et lui accorde un "ultime délai, fixé au 31 juillet 2003, pour déposer le dossier". Le 22 juillet 2003, la requérante écrit à l'Office wallon des déchets. Selon elle, en raison du refus de renouvellement de l'autorisation d'exploiter le C.E.T. litigieux, celui-ci "a cessé d'exister" et, à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999, il n'existait aucun permis d'exploiter. La requérante estime donc ne pas être concernée par l'article 180 de ce décret. Enfin, la requérante rappelle qu'un dossier de réhabilitation accompagnait le permis d'exploiter du 1er août
- Par courrier du 24 juillet 2003, la requérante adresse au collège des bourgmestre et échevins de Flobecq une proposition d'accès alternatif au site, ainsi que "les documents écrits et graphiques composant le dossier de réhabilitation tel qu'approuvé par l'Office Wallon des Déchets". Il s'agit du dossier de réhabilitation réalisé au début des années 1990 à la suite de la délivrance du permis d'exploiter du 1er août
- En octobre 2003, un rapport définitif d'étude de caractérisation relative au site litigieux est déposé par la société anonyme SOCIETE PUBLIQUE D'AIDE A LA QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT (SPAQuE).
- Par courrier du 18 novembre 2003, le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement écrit à la requérante afin de l'informer qu'"une étude de caractérisation du site a été demandée à la SPAQuE pour permettre la définition d'une réhabilitation adéquate de cette décharge". Il indique que "la SPAQuE conclut que la situation de cette décharge est préoccupante et ne peut être maintenue durablement en l'état". Le Ministre décide XIII - 4637 - 7/22 donc de demander à l'Office wallon des déchets et à l'autorité compétente d'adapter les obligations de réhabilitation. Le 26 avril 2004, le collège des bourgmestre et échevins de Flobecq écrit à la requérante en ces termes : " Conformément à la procédure, la commune de Flobecq, assistée par les services de la Région wallonne, a mis sur pied les réunions de concertation nécessaires à la définition des modalités pratiques de cette réhabilitation. Une première réunion a été programmée le 17 décembre
- Vous n'avez pas souhaité y participer. Une deuxième s'est tenue le 21 janvier 2004, en présence de vos représentants. [...] Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, à notre connaissance, aucune démarche, ni juridique ni opérationnelle n'a été menée pour avancer dans ce dossier. Nous en voulons pour preuve supplémentaire votre refus récent d'assister à une nouvelle réunion programmée le 24 mars 2004 et dont le but était, au-delà du cadre juridique, d'examiner de manière contradictoire le contenu de l'étude de caractérisation de la SPAQUE. Pourriez-vous par conséquent nous confirmer quelles sont vos intentions en la matière et, notamment, si vous comptez répondre, dans les délais fixés, à l'injonction du ministre telle que formulée le 18 novembre 2003".
- Le 22 juillet 2004, la division de la prévention et des autorisations (D.P.A.) du ministère de la Région wallonne transmet au collège des bourgmestre et échevins de Flobecq l'avis de l'Office wallon des déchets relatif au plan de réhabilitation transmis par la requérante le 24 juillet
- Cet avis indique notamment que "l'Office est dans l'impossibilité d'émettre un quelconque avis sur le plan d'aménagement proposé par la SA FORT-LABIAU, celui-ci ne répondant en rien aux prescrits de l'article 72 §1er de l'AGW du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique".
- Le 26 janvier 2005, la requérante établit un "projet de réhabilitation du site". L'Office wallon des déchets estime, dans une note du 8 avril 2005, que ce projet "tient plus de l'avant-projet économique relatif à une exploitation de type «CET de classe 3» qu'à un projet technique de réhabilitation (…) Aucune coupe, perspective, image de synthèse n'est proposée. Aucune étude de stabilité n'est fournie. Plus, on ne parle même pas d'un capping étanche sur les zones qui ont reçu des déchets et dont la réhabilitation n'a pas encore été définitivement approuvée par la Région". XIII - 4637 - 8/22
- Le 19 avril 2005, l'Office wallon des déchets transmet au Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement trois offres de bureaux d'études relatives à la conception d'un plan de réhabilitation pour le site litigieux. Le 9 juin 2005, le Ministre choisit d'accepter l'offre du bureau SERCO ENGINEERING. Le projet de plan de réhabilitation est établi par ce bureau au mois de décembre
- Le 31 mai 2007, le collège communal de Flobecq adopte un arrêté relatif au plan de réhabilitation du C.E.T. litigieux. Il s'agit de l'acte attaqué, qui est notifié le jour même à la requérante. Cet acte est motivé comme suit : " [...] Vu les documents écrits et graphiques composant le dossier de réhabilitation ainsi que la proposition d'accès alternatif au site déposé par le groupe TEAMS de Bruxelles au nom de la SA FORT-LABIAU à la commune en date du 31 juillet 2003; Vu le plan d'aménagement reçu du groupe TEAMS de Bruxelles au nom de la SA FORT-LABIAU à la commune le 3 septembre 2003; Vu l'envoi du dossier, pour avis, du plan d'aménagement du site du CET en date du 3 septembre 2003 au Fonctionnaire Technique; Vu le plan de réhabilitation réalisé par le bureau d'études SERCO ENGINEERING en décembre 2006, réf. SER/05-012/BDR, et ses annexes; Vu le courrier du Fonctionnaire technique daté du 22 juillet 2004 stipulant que le plan d'aménagement présente des lacunes et que des données sont absentes; Considérant que lesdits plans d'aménagement déposés par la S.A. FORT- LABIAU ne contiennent pas les données visées à l'article 72 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique et notamment celles concernant : - la conformité du CET par rapport aux obligations prévues par cet arrêté, - les capacités professionnelles, techniques et financières de l'exploitant et de son personnel, - les mesures prises pour éviter les accidents et limiter leurs conséquences, - la garantie financière constituée par l'exploitant tant pour la phase relative à la remise en état que pour la phase relative à la post-gestion, - toutes mesures correctrices devant être prises pour se conformer aux exigences du présent arrêté et les délais nécessaires à cette mise en conformité; Considérant que suite au refus définitif du renouvellement de l'autorisation d'exploiter résultant de l'arrêté ministériel du 24 juin 2002, et aux mesures de sécurité adoptées dans les arrêtés ministériels du 03 mars 2005, du 31 août 2005, du 24 février 2006 et du 03 août 2006, la poursuite de l'exploitation du CET ne peut être sérieusement envisagée; Considérant en outre que d'un point de vue purement technique, le plan d'aménagement proposé par l'exploitant n'est pas acceptable car il ne rencontre XIII - 4637 - 9/22 manifestement pas les objectifs fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 en matière de remise en état, de gestion des eaux contaminées, de gestion des biogaz, de réaffectation et de garantie de stabilité; Considérant en effet que les études menées par les services du Professeur VERBRUGGE, de l'Université Libre de Bruxelles, montrent que les travaux entrepris par l'exploitant suite aux effondrements du talus Sud qui se sont produits en 2000 et 2001 n'ont pas permis de restaurer une stabilité suffisante; que de plus, les étanchéités ont souffert de façon significative de ces épisodes; qu'il convient dès lors d'entreprendre des travaux complémentaires en conformité avec les résultats des études menées à l'initiative de l'Office wallon des déchets depuis juillet 2005 afin de garantir une remise en état pérenne de cette partie du site; Considérant de même qu'à l'heure actuelle, les lixiviats provenant de la décharge ne subissent aucun traitement et sont rejetés tels quels dans le milieu naturel en polluant celui-ci; qu'il convient de remédier à cet état de fait en créant une installation de collecte et de traitement de ces lixiviats, dont les rejets devront respecter la réglementation en vigueur et en instaurant un monitoring des eaux souterraines; Considérant que la remise en état ne peut s'envisager que de manière globale en incluant les zones 1 et 2 puisque, notamment, les lixiviats provenant de celles-ci ne sont toujours pas, pour l'heure, récupérés et que le problème lié à l'effondrement du talus Sud se prolonge jusqu'au pied de celles-ci; Considérant plus précisément, que le rapport dressé par la Division de la Police de l'Environnement en date du 2 février 2007, révèle des écoulements de lixiviats riches en azote ammoniacal au pied de la zone 1; que cette teneur excède largement la norme de rejet pour le déversement d'eaux usées en provenance du CET; Considérant ainsi que, dans l'état actuel, le site est inapte à une quelconque réaffectation; qu'il convient dès lors de prendre les mesures nécessaires afin de permettre la restitution de sa vocation initiale de zone d'espaces verts; Considérant de plus que, dans le cadre des interventions qui lui ont été confiées par la Région wallonne, la SA. SPAQuE a mis en œuvre un dispositif provisoire de récupération et de gestion des biogaz; que les études récentes montrent qu'il est indispensable de densifier le réseau de reprise et, corollairement, d'adapter les installations de gestion; Considérant qu'en application de l'article 180 du décret du 11 mars 1999, il appartient également à l'autorité de fixer les obligations de post-gestion conformément à l'article 59 bis et de déterminer les mesures nécessaires en vue de la désaffectation dans les meilleurs délais du centre d'enfouissement technique qui n'a pas obtenu l'autorisation de poursuivre son exploitation; Considérant en effet que, suite à l'arrêté ministériel du 24 juin 2002, l'exploitant n'a pas satisfait à l'obligation de remise en état qui lui incombe en application de l'article 13 du décret du 27 juin 1996 et n'a d'ailleurs pas demandé à l'administration de constater cette remise en état; Considérant que l'article 13 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets a été abrogé par l'article 145 du décret du 11 mars 1999 en vigueur depuis le 1er octobre 2002; Considérant que l'obligation de remise en état qui n'a pas été respectée dans le cadre de l'ancien régime, continue évidemment de peser sur l'exploitant avec l'entrée en vigueur du nouveau régime; que selon la jurisprudence du Conseil XIII - 4637 - 10/22 d'Etat, l'obligation de remettre en état perdure jusqu'à sa complète exécution (CE no 47.318 du 06 mai 1994, Van Den Bossche); Considérant que l'article 72, § 2, dernier alinéa de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 qui prévoit que la fin de l'exploitation (des CET autorisés avant l'entrée en vigueur de l'arrêté) ne porte pas préjudice aux obligations de remise en état et de post-gestion, va également dans le même esprit; Considérant d'ailleurs qu'en vertu de l'article 180 du décret du 11 mars 1999, l'obligation de remettre un plan d'aménagement du site vaut pour tout exploitant, en ce compris celui dont le permis est arrivé à échéance avant l'entrée en vigueur du décret mais qui n'a pas satisfait à l'obligation de remise en état des lieux qui pesait sur lui en vertu de l'article 13 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; qu'en effet, la notion d'exploitation couvre également les opérations de remise en état et de post-gestion d'un CET; Considérant qu'en l'absence de mesure de réhabilitation proposée par l'exploitant, il convient de se référer aux conditions sectorielles de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003; Considérant en outre qu'il convient de préciser ces conditions sectorielles par des conditions particulières dédicacées au site, sur le vu notamment de l'étude du bureau SERCO"; Considérant que la seconde partie adverse fait valoir que l'article 12 des statuts de la requérante porte que "la société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non" et que seuls deux administrateurs auraient été nommés; qu'elle ne tire toutefois pas de conséquence de ces circonstances; Considérant que l'article 19, alinéa 2, des statuts de la requérante dispose que "la société est représentée à l'égard des tiers dans les actes autres que ceux de gestion journalière, et en justice ou dans les procédures arbitrales tant en demandant qu'en défendant par le Président du Conseil d'administration, le vice-président ou par deux administrateurs sans qu'ils aient à justifier d'un mandat spécial"; Considérant que la décision du 13 juillet 2007 d'introduire le présent recours a été prise par les deux administrateurs de la S.A. FORT-LABIAU, à savoir Marcel FORT et Marie-Thérèse LABIAU, comme l'article 19, alinéa 2, des statuts de la requérante le prévoit; que les mandats des administrateurs ont été renouvelés le 26 novembre 2006 pour une durée de six ans; que le recours a donc été introduit par l'organe compétent de la société requérante, qui dispose par ailleurs de la personnalité juridique; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la seconde partie adverse conteste l'intérêt de la requérante; qu'elle relève que la requérante expose elle-même qu'elle "ne subsiste plus que formellement" et estime qu'il appartient à la requérante d'exposer en quoi elle aurait encore intérêt à contester l'acte attaqué; XIII - 4637 - 11/22 Considérant que dans son mémoire en réplique, la requérante indique que si elle soutient ne plus avoir qu'une existence formelle, elle n'affirme pas pour autant ne plus avoir d'existence juridique; qu'elle ajoute que l'acte attaqué lui impose des contraintes énormes qui emportent des conséquences importantes en cas de non exécution; Considérant que dans la mesure où la requérante est le destinataire direct de l'acte attaqué, elle dispose de l'intérêt requis pour en poursuivre l'annulation devant le Conseil d'Etat; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 180 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 72 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir; Considérant que dans la première branche, la requérante fait valoir que "l'acte attaqué émane vraisemblablement du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse"; qu'elle estime que le collège communal ne s'est pas réuni le 31 mai 2007 et invite la commune de Flobecq à produire les extraits du procès-verbal du collège; qu'en outre, selon la requérante, le collège communal n'aurait pas élaboré lui-même ni adopté l'acte attaqué, qui aurait été "conçu et rédigé par une autorité non définie du niveau régional et simplement travesti en décision communale"; qu'elle se base notamment sur la circonstance que le plan de réhabilitation est daté comme suit : "Namur, le 31 mai 2007"; qu'elle ajoute qu'elle "n'est pas loin de penser que l'acte attaqué pourrait être assimilé à un faux puisque signé par l'autorité qui n'en est pas l'auteur"; qu'elle soutient encore qu'il ne ressort pas des dispositions décrétales invoquées que le collège communal dispose d'une compétence pour adopter un acte administratif tel que l'acte attaqué; Considérant que dans la seconde branche, la requérante estime que ni l'article 180 du décret du 11 mars 1999, ni l'article 72 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 ne confère de fondement juridique valable à l'acte attaqué; qu'elle soutient que ces dispositions ne lui sont pas applicables car elles n'étaient pas en vigueur au moment où l'autorisation d'exploiter le C.E.T. litigieux a expiré, soit le 28 février 2002; que l'article 180 précité n'est, d'après la requérante, destiné à s'appliquer qu'aux seuls cas de C.E.T. dont l'exploitation se prolonge au-delà du 1er octobre 2002 sur la base d'une autorisation délivrée avant cette date; XIII - 4637 - 12/22 Considérant que dans son mémoire en réplique, au sujet de la première branche, la requérante admet que l'acte attaqué a été adopté par le collège communal de Flobecq le 31 mai 2007; que cependant, elle maintient que l'acte attaqué n'a pas été élaboré par l'autorité compétente mais par la Région wallonne et indique que les parties adverses ne répondent pas à ce grief; qu'ainsi, il appartiendrait, selon la requérante, au collège communal non seulement de décider formellement, mais également d'instruire le dossier, sous peine de vider de sa substance la compétence dudit collège; qu'elle relève que le dossier administratif de la première partie adverse ne contient, en ce qui concerne l'acte attaqué, que deux pièces, l'acte lui-même et son courrier de notification; qu'elle en déduit que la première partie adverse n'a pas exercé sa compétence mais s'est bornée à entériner une décision de la Région wallonne; Considérant, à propos de la seconde branche, que la requérante déduit des termes du mémoire en réponse de la seconde partie adverse que l'obligation de réhabilitation à laquelle elle était soumise découlait du décret du 27 juin 1996 et à l'autorisation d'exploiter; que ces obligations n'ont, selon la requérante, "rien de commun avec les contraintes de réhabilitation qui ont été instaurées par la réglementation postérieure"; qu'elle affirme que les parties adverses entendent faire application à son égard d'une réglementation qui ne lui est pas applicable ratione temporis; qu'elle s'étonne par ailleurs de l'absence de procès-verbal d'infraction ou d'action pénale à son encontre dans la mesure où la partie adverse affirme que les obligations découlant du décret du 27 juin 1996 et du permis d'exploiter n'étaient pas respectées; Considérant, quant à la première branche, que l'article 180 du décret du 11 mars 1999 dispose comme suit : " Par «permis» au sens du présent article, il y a lieu d'entendre tout permis, toute autorisation, tout enregistrement ou toute permission dont l'obtention était prescrite avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'exploitation d'un établissement. Les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande. Les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les permis délivrés suite à une demande introduite avant cette date sont valables pour le terme fixé par le permis, sans préjudice de l'application des chapitres VIII, IX et X. Par dérogation à l'alinéa précédent, les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du présent décret pour l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique restent valables pour le terme fixé moyennant le respect des conditions suivantes. XIII - 4637 - 13/22 Dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, l'exploitant d'un centre d'enfouissement technique autorisé avant l'entrée en vigueur du présent décret doit présenter à l'autorité compétente un plan d'aménagement du site comportant notamment les informations suivantes : 1o la description de la conformité du centre d'enfouissement technique et de ses annexes par rapport à la réglementation applicable et, le cas échéant, une description des mesures correctrices qui devraient être prises; 2o des informations sur sa capacité professionnelle, technique et financière à continuer à exploiter le centre d'enfouissement technique et à assumer les obligations de post-gestion. Sur la base du plan d'aménagement du site soumis par l'exploitant, l'autorité compétente : 1o se prononce sur la poursuite de l'exploitation du centre d'enfouissement technique, en modifiant ou en complétant, le cas échéant, les conditions d'exploitation; o 2 fixe les obligations de post-gestion conformément à l'article 59bis; 3o détermine les mesures nécessaires en vue de la désaffectation dans les meilleurs délais du centre d'enfouissement technique qui n'a pas obtenu l'autorisation de poursuivre son exploitation. Le Gouvernement détermine les règles applicables à la présente disposition"; Considérant que selon l'article 1er, 15o, du décret du 11 mars 1999, l'"autorité compétente" est "l'autorité habilitée à recevoir la déclaration ou à délivrer le permis d'environnement"; que l'article 13 du même décret, tel qu'applicable au moment de l'adoption de l'acte attaqué, est rédigé comme suit : " Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'établissement en projet est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement. Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire technique est compétent pour connaître des déclarations et des demandes de permis d'environnement relatives aux établissements mobiles ainsi que des demandes de permis d'environnement relatives aux établissements situés sur le territoire de plusieurs communes"; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente pour adopter un plan d'aménagement au sens de l'article 180 du décret du 11 mars 1999 pour un C.E.T. situé sur le territoire de la seule commune de Flobecq est le collège communal de Flobecq; que dans la mesure où le collège communal de Flobecq a effectivement adopté l'acte attaqué, ainsi que cela résulte du procès-verbal de ce collège du 31 mai 2007, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exercé sa compétence; Considérant, par ailleurs, qu'il ressort du dossier administratif que le collège communal a participé au processus d'élaboration de l'acte attaqué; qu'ainsi en témoignent : XIII - 4637 - 14/22 - l'ordonnance adoptée par le bourgmestre de Flobecq qui invite la requérante, dès le 7 mai 2002, à introduire un plan de réhabilitation; - l'action en cessation introduite devant le président du Tribunal de première instance de Tournai par le collège, en vue d'obtenir la condamnation de la requérante à la remise en état des lieux et la réhabilitation du site litigieux; - le courrier du 26 avril 2004 du collège qui est adressé à la requérante et qui mentionne l'organisation de diverses réunions de concertation par ledit collège; - enfin, l'adoption et la notification, par le collège communal, de l'acte attaqué à la requérante; Considérant que, par ailleurs, rien n'interdit à un collège communal de recourir aux services de la Région afin de pouvoir examiner le dossier et prendre sa décision en connaissance de cause comme ce fut le cas en espèce; Considérant qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant, relativement à la seconde branche, qu'au moment de la délivrance du permis d'exploiter, soit le 1er août 1990, était en vigueur le décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets; que l'article 21 de ce décret, qui se trouve dans la section II du chapitre V, intitulée "implantation et exploitation de dépotoirs, décharges contrôlées et installations de déchets", prévoyait ce qui suit : " § 1er. Tout exploitant d'une décharge contrôlée est tenu de remettre les lieux en état au terme de l'autorisation ou en cas de retrait de celle-ci, conformément aux prescriptions techniques déterminées dans l'acte d'autorisation. §
- A cette fin, l'acte d'autorisation mentionne une somme équivalente aux frais que devrait supporter l'Office des déchets s'il devait lui-même faire procéder à la remise en état. (…) Le cautionnement et les intérêts sont restitués à l'exploitant lorsque la remise en état des lieux par l'exploitant a été constatée par le fonctionnaire désigné par l'Exécutif. (…) §
- L'autorité qui a délivré l'autorisation peut modifier le montant du cautionnement en cours d'exploitation, en fonction de l'évolution du coût de remise en état. §
- Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut accorder un délai complémentaire unique de huit mois au maximum pour la remise en état. Si les lieux ne sont pas remis complètement en état dans le délai requis, le fonctionnaire fait procéder à la remise en état à charge du cautionnement; si le XIII - 4637 - 15/22 montant du cautionnement est insuffisant, l'Exécutif est tenu de récupérer à charge de l'exploitant les frais supplémentaires exposés"; Considérant que, conformément à cette disposition, le permis d'exploiter er du 1 août 1990 prévoit, en son article 5, un cautionnement d'un montant de 11.145.000 francs belges; qu'en outre, l'article 4.5.6.11 énonce certaines modalités des travaux de réhabilitation du site; que, par ailleurs, le décret du 5 juillet 1985 a été exécuté par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées; que c'est en application notamment de cet arrêté que le permis d'exploiter susmentionné a été délivré; Considérant que l'article 20 de l'arrêté précité du 23 juillet 1987 porte notamment que "l'autorité qui a accordé une autorisation peut, à tout moment, modifier les obligations imposées, notamment en vue de limiter les effets négatifs d'une installation sur le sol, la flore, la faune, l'air ou les eaux ou, d'une manière générale, d'empêcher que cette décharge porte atteinte à l'environnement"; Considérant que le 2 août 1996, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets entre en vigueur; qu'il abroge celui du 5 juillet 1985; que cependant, l'article 68 du décret du 27 juin 1996 dispose comme suit : " Les certificats d'utilisation, dérogations, agréments et autorisations accordés en application des arrêtés d'exécution du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets ou du Règlement général pour la protection du travail continuent à produire leurs effets jusqu'à l'expiration du terme pour lequel ils ont été accordés. Le Gouvernement peut fixer les modalités selon lesquelles les autorisations délivrées en vertu des textes visés à l'alinéa 1er peuvent être modifiées par l'autorité habilitée à les octroyer par le présent décret pour rendre leurs conditions d'exploitation compatibles avec les normes de gestion applicables en matière d'environnement"; Considérant que cette disposition n'était pas abrogée au moment de l'adoption de l'acte attaqué; qu'il s'ensuit que c'est en application des dispositions du décret du 5 juillet 1985 que l'obligation de remettre en état le site à la fin de l'exploitation subsistait pour la requérante, et non en application de l'article 13 du décret du 27 juin 1996; Considérant que le décret du 11 mars 1999 entre en vigueur le er 1 octobre 2002, soit à un moment où la requérante ne bénéficie plus d'autorisation de continuer à enfouir des déchets sur le site litigieux; que l'alinéa 5 de l'article 180 du décret du 11 mars 1999 dispose que "dans un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, l'exploitant d'un centre d'enfouissement technique autorisé avant l'entrée en vigueur du présent décret doit présenter à XIII - 4637 - 16/22 l'autorité compétente un plan d'aménagement du site"; que cette disposition vise donc les "exploitants" de "CET autorisés avant" le 1er octobre 2002; Considérant que, au sens du décret du 11 mars 1999, la notion d'"exploitant" doit être comprise comme visant "toute personne qui exploite un établissement classé, ou pour le compte de laquelle un établissement classé est exploité (art. 1er, 9o); que la notion d'"exploitation" se définit comme "la mise en place, la mise en service, le maintien en place, le maintien en service, l'entretien ou l'utilisation d'un établissement" (art. 1er, 7o); que la notion de "remise en état" est quant à elle définie comme un "ensemble d'opérations en vue de la réintégration de l'établissement dans l'environnement eu égard à la réaffectation de celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression des risques de pollution à partir de celui-ci" (art. 1er, 13o); Considérant que, par ailleurs, au sens du décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, il convient de comprendre que la remise en état des lieux fait partie de l'exploitation, dans la mesure où la disposition relative à la remise en état se trouve dans la section relative à l'exploitation des décharges contrôlées; que la condition relative à la remise en état des lieux contenue dans l'autorisation du 1er août 1990 se trouve sous le titre "4.5.6 Exploitation"; Considérant que la requérante ne prétend pas avoir satisfait à ses obligations de réhabilitation; Considérant en conséquence que la requérante est un "exploitant" au sens de l'article 180 du décret du 11 mars 1999, tant que le site n'a pas été remis en état et ce, quand bien même le permis d'exploiter le C.E.T. litigieux a expiré en ce qu'il donne l'autorisation d'enfouir des déchets dans le C.E.T., l'exploitation subsistant en ce qui concerne la réhabilitation du site; que la notion d'"exploitant d'un centre d'enfouissement technique autorisé avant l'entrée en vigueur du présent décret" mentionnée à l'article 180, qui est une disposition transitoire, vise une notion telle qu'elle était comprise dans les réglementations antérieures au décret du 11 mars 1999; que contrairement à ce que soutient la requérante dans son dernier mémoire, la remise en état du site est exigée par l'autorisation du 1er aout 1990 et par le décret du 5 juillet 1985 et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 qui prévoyaient déjà la possibilité d'adapter les obligations pesant sur l'exploitant d'un C.E.T., notamment en ce qui concerne les exigences de remise en état; qu'il ne fait aucun doute que le site litigieux était "autorisé avant l'entrée en vigueur du" décret du 11 mars 1999; XIII - 4637 - 17/22 Considérant que l'acte attaqué, en ce qu'il est fondé sur l'article 180 du décret du 11 mars 1999 ne viole pas les dispositions visées au moyen; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 10 de la directive européenne 1999/31/CE du 16 juillet 1999 concernant la mise en décharge des déchets, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique et en particulier de ses articles 6 et 72, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir; qu'elle soutient que l'acte attaqué lui impose des contraintes financières et techniques auxquelles elle est dans l'impossibilité de satisfaire ou qui sont, à tout le moins, irréalistes; qu'ainsi, selon la requérante, le montant de la sûreté qu'elle doit constituer, de 25.390.861 euros est déraisonnable et disproportionné; qu'elle estime en effet que la réhabilitation d'un site doit être le corollaire de son exploitation et qu'en l'espèce il est exigé la réhabilitation d'un site "dont la totalité des phases n'a pas été exploitée"; que de cette manière, selon elle, l'article 10 de la directive susmentionnée enjoindrait aux Etats de fixer le prix de mise en décharge des déchets afin de permettre à l'exploitant de réserver des sommes suffisantes afin de faire face aux frais de réhabilitation et de post-gestion; qu'au vu du montant de la sûreté imposée, la première partie adverse aurait commis une violation des principes de proportionnalité et de bonne administration; que, par ailleurs, selon la requérante, elle ne pouvait être désignée comme exploitante du C.E.T. litigieux au sens de l'arrêté du 27 février 2003 car celui-ci impose que l'exploitant dispose, pendant la période d'exploitation et de post-gestion, d'un droit de propriété, d'usufruit, de superficie ou d'emphytéose sur le site d'exploitation du C.E.T. et qu'elle ne dispose pas de tels droits; qu'enfin, elle écrit, qu'"en ce qui concerne les aspects plus techniques de l'acte attaqué, la requérante s'en réfère à la note technique rédigée par le Docteur Alain CHABOT, expert géologue, qui met en évidence les aberrations relevées dans l'acte attaqué et qui en rendent la mise en œuvre malaisée à bien des égards"; Considérant que dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, la requérante soutient que le caractère disproportionné du montant de la sûreté imposée est "l'évidence même", notamment au vu du fait que la société ne "tourne" plus depuis plusieurs années, ne dispose plus de matériel ni de personnel et n'est pas propriétaire du terrain litigieux; qu'elle rappelle que le montant de la sûreté exigée au moment de la délivrance de son permis d'exploiter était d'à peine 300.000 euros et que la différence avec le montant exigé dans l'acte attaqué, de 25.000.000 d'euros, est telle que la disproportion est manifeste; qu'en ce qui concerne les XIII - 4637 - 18/22 critiques d'ordre technique, la requérante expose ne pas comprendre l'exception d'irrecevabilité soulevée, car elle a précisé les règles de droit méconnues dans l'énoncé du moyen; qu'elle ajoute qu'en adoptant un acte contenant des aberrations sur le plan technique, l'autorité administrative a méconnu le principe de bonne administration, commis une erreur manifeste d'appréciation et violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991; qu'enfin, la requérante indique ne pas apercevoir en quoi elle ne pourrait pas se référer à un document technique; Considérant qu'en ce qui concerne les "aspects plus techniques de l'acte attaqué", la requérante se limite à se référer à une note technique rédigée par un expert; que cette note consiste en un document de neuf pages qui contiennent des considérations de divers ordres, certaines recoupant les moyens développés dans la requête, certaines consistant en de simples interrogations; que dans ces circonstances, il n'est pas possible de discerner avec précision les critiques de légalité contenue dans le moyen en ce qu'il renvoie à cette note; que, contrairement à ce qu'affirme la requérante dans son dernier mémoire, les parties adverses n'ont d'ailleurs pas non plus pu discerner la critique précise contenue dans le moyen; que, dans cette mesure, le moyen est irrecevable; Considérant que, selon le principe de proportionnalité, l'administration ne peut prendre une décision dont le contenu est manifestement disproportionné par rapport à ses motifs de fait; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle de l'autorité, laquelle exerce un pouvoir d'appréciation discrétionnaire dans l'exercice de sa compétence; que seule l'erreur manifeste d'appréciation peut être sanctionnée par le Conseil d'Etat; que celle-ci est celle qui, dans les circonstances concrètes, est inadmissible pour tout homme raisonnable, l'erreur qui est incompréhensible et qu'aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n'aurait commise; que lorsque la partie requérante oppose à la conception de l'autorité ses propres conceptions, le Conseil d'Etat n'a pas à privilégier l'une ou l'autre dès lors qu'il n'apparaît pas du dossier administratif que l'autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation; Considérant que le fait que le montant de la sûreté litigieuse corresponde au coût de la réhabilitation du site n'est, en lui-même, pas contesté par la requérante; qu'en outre, en ce qui concerne le montant de la sûreté, la requérante reste en défaut de présenter des pièces probantes, telles que des documents comptables, démontrant son incapacité financière à supporter la charge de cette sûreté; qu'elle se limite à invoquer, sans plus, "l'évidence" ou le caractère "manifestement déraisonnable" de la décision; que dans ces circonstances, la requérante n'établit ni l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, ni une violation du principe de proportionnalité; XIII - 4637 - 19/22 Considérant que l'article 10 de la directive 1999/31/CE, porte ce qui suit : " Les Etats membres prennent des mesures pour que la totalité des coûts d'installation et d'exploitation d'un site de décharge, y compris, dans la mesure du possible, les coûts de la garantie financière ou de son équivalent visés à l'article 8, point a) iv), et les coûts estimés de la désaffectation du site et de son entretien après désaffectation pendant une période d'au moins trente ans, soient couverts par le prix exigé par l'exploitant pour l'élimination de tout type de déchets dans cette décharge. Sous réserve des exigences de la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, les États membres assurent la transparence en matière de collecte et l'utilisation de toutes les informations nécessaires concernant les coûts"; Considérant que cette directive devait être transposée pour le 16 juillet 2001; Considérant que au vu des termes de cette disposition, elle ne pourrait avoir un effet direct en droit interne, car elle ne dispose pas d'un caractère complet, inconditionnel et précis; Considérant qu'en tout état de cause, force est de constater que la directive 1999/31/CE concerne certaines modalités de la phase d'exploitation au sens strict d'une décharge, alors que, d'une part, le permis d'exploiter le C.E.T. litigieux n'a pas été renouvelé, mais uniquement prolongé pour de brèves périodes, après la date ultime de transposition de la directive et que, d'autre part, l'acte attaqué n'a pas pour objet d'autoriser l'élimination de déchets sur le site litigieux; que dans ces circonstances, cette directive ne peut être appliquée au cas d'espèce; Considérant au surplus que rien n'interdit à la Région wallonne d'adopter des règles plus strictes que celles énoncées dans la directive; Considérant que l'article 6 de l'arrêté du 27 février 2003 prévoit que "pendant toute la durée de l'exploitation et de la post-gestion, l'exploitant dispose d'un droit de propriété, d'usufruit, de superficie ou d'emphytéose sur le site d'exploitation du CET"; que cette disposition n'a pas pour portée d'apporter une condition supplémentaire pour qu'une personne puisse être qualifiée d'exploitant; qu'au contraire, elle fait peser une obligation sur une personne qui dispose de cette qualité; que, dans cette mesure, la requérante n'a pas intérêt à se prévaloir de ce qu'elle viole cette disposition, violation qui ne pourrait pas mener à l'annulation de l'acte attaqué; Considérant que le deuxième moyen n'est pas fondé; XIII - 4637 - 20/22 Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation du délai raisonnable, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir; qu'elle note que l'acte attaqué lui est imposé plus de cinq années après la fermeture de son C.E.T.; qu'elle estime que ce délai est manifestement déraisonnable et implique qu'elle doit mettre en œuvre un plan de réhabilitation qui suppose une activité non interrompue alors qu'elle n'a plus d'activité depuis cinq ans; qu'en outre, elle soutient que rien ne permet de justifier ce délai et ce, d'autant plus que l'acte attaqué est une reproduction avec des adaptations de l'arrêté du 27 février 2003; Considérant que l'administration est tenue de prendre sa décision dans un délai raisonnable même lorsqu'aucun texte ne lui impose un délai pour ce faire; que le dépassement du délai raisonnable a pour effet de rendre illégale la décision prise et d'empêcher que l'administration reprenne ultérieurement une nouvelle décision; Considérant par ailleurs, que le caractère raisonnable du délai doit s'apprécier in concreto en tenant compte de la complexité du dossier, de l'attitude de l'administration et de celle de l'administré, ou encore de la possibilité pour l'administration de disposer de tous les éléments de fait, renseignements et avis lui permettant de prendre sa décision en connaissance de cause; Considérant en l'espèce, qu'il découle de l'exposé des faits que le dossier relatif au C.E.T. litigieux est d'une grande complexité tant juridique que technique; qu'en attestent, notamment, les nombreuses procédures introduites tant devant le juge judiciaire que devant le Conseil d'Etat; que, contrairement à ce que soutient la requérante dans son dernier mémoire, elles ne se sont pas clôturées en 2002, mais se sont poursuivies bien plus tard; qu'en attestent également la nécessité de recourir à des experts, tels que la SPAQuE pour la réalisation d'une étude de caractérisation, le département de stabilité de l'Université libre de Bruxelles en ce qui concerne la stabilité du talus et le bureau SERCO ENGINEERING afin d'établir un plan de réhabilitation; Considérant qu'il ressort encore de cet exposé que la requérante s'est refusée à déposer un plan de réhabilitation qui rencontre les exigences de l'article 180 du décret du 11 mars 1999 ou même celles de l'étude de caractérisation, malgré l'ordre qui lui a été adressé dès le 7 mai 2002; que le seul document déposé par la requérante autre que le plan relatif à son autorisation de 1990 est en effet une étude du 26 janvier 2005 qui, selon l'Office wallon des déchets "tient plus de l'avant-projet économique relatif à une exploitation de type «CET de classe 3» qu'à un projet technique de réhabilitation (…) Aucune coupe, perspective, image de synthèse n'est proposée. Aucune étude de stabilité n'est fournie. Plus, on ne parle même pas d'un capping étanche sur les zones qui ont reçu des déchets et dont la réhabilitation n'a XIII - 4637 - 21/22 pas encore été définitivement approuvée par la Région", analyse que la requérante ne conteste pas; que ce n'est donc, en définitive, qu'au mois d'avril 2005 que la partie adverse se rend compte de l'absence de volonté de la requérante de mettre en place un plan de réhabilitation et qu'elle y fait procéder d'office; que ce n'est ensuite qu'au mois de décembre 2006 que la seconde partie adverse est mise en possession du projet de plan de réhabilitation par le bureau d'étude SERCO ENGINEERING; Considérant que dans ces circonstances, il y a lieu de conclure qu'en adoptant l'acte attaqué le 31 mai 2007, la première partie adverse n'a pas méconnu le principe du délai raisonnable; Considérant que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept janvier deux mille onze par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mlle WIAME, greffier. Le Greffier, Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIII - 4637 - 22/22 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.300 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div