← België

Arrêt 210301 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 10/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.301 No Rôle: A. 198053/VI-18844 Affaire: Arrêt 210301 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 10/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-12 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Fiche Arrêt no 210.301 du 10 janvier 2011 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.301 du 10 janvier 2011 G./A.198.053/VI-18.844 En cause : EVRARD Céline, ayant élu domicile chez Me Angélique COMBREXELLE, avocat, chaussée de Waterloo, no 19-21, 5000 Namur, contre : la ville de Bouillon, ayant élu domicile chez Me Sophie TOUSSAINT, avocat, rue des Coquelicots, no 6, 5100 Jambes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 29 octobre 2010 par Céline EVRARD, qui demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution : " 1 de la délibération de date inconnue du Collège des Bourgmestres et Echevins de la Commune de Bouillon par laquelle Madame Charlotte NOLLEVAUX a été désignée en qualité d’institutrice maternelle (26 périodes, à partir du 4 octobre 2010), à titre temporaire, dans l’établissement scolaire de Bouillon, ainsi que le cas échéant, de la délibération du Conseil Communal de la ville de Bouillon ratifiant cette décision 2 du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de ne pas désigner la partie requérante en qualité d’institutrice maternelle dans l’établissement scolaire de Bouillon pour le poste vacant"; Vu la requête introduite le même jour, par laquelle la requérante demande des mesures provisoires; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 novembre 2010 à 10 heures 30 date à laquelle l'affaire a été mise en continuation à l'audience du 17 novembre 2010; Vu la note d'observations; VIr – 18.844 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Mes Philippe MALHERBE et Angélique COMBREXELLE, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Mes Olivier MORENO et Sophie TOUSSAINT, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 3 novembre 2010, le collège communal de la partie adverse a retiré : " sa décision du 29 septembre 2010 relative au maintien de sa décision de licenciement du 23 juin 2010 à l’encontre de Céline EVRARD pour non-respect de l’article 8 du Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné moyennant un préavis d’une durée de quinze jours débutant le mardi 29 juin 2010"; que par une délibération du même jour ledit collège a désigné la requérante " en tant qu’institutrice maternelle dans un emploi vacant à l’école Fondamentale de Noirefontaine, implantation Sensenruth : - A raison de 13 périodes, à partir du 01.09.2010 au 30.09.2010. - A raison de 26 périodes, à partir du 01.10.2010 au 30.06.2011"; que cette décision a été "ratifiée" par le conseil communal le 8 novembre 2010; Qu’il s’ensuit, ainsi qu’en ont convenu les parties lors de l’audience, que la requérante n’a plus d’intérêt au recours, qu’en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse. Considérant que les deux conditions requises par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ne sont pas réunies; qu'il y a lieu de rejeter la demande de suspension et, par voie de conséquence, la demande de mesures provisoires, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. VIr – 18.844 - 2/3 Article 2. La demande de mesures provisoires est rejetée. Article 3. Les dépens sont liquidés à la somme de 175 euros à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix janvier deux mille onze par : Mmes Odile DAURMONT, Président de chambre, Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Odile DAURMONT. VIr – 18.844 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.301 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.