id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.303 No Rôle: A. 197810/VIII-8313 Affaire: Arrêt 210303 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 10/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-14 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Fiche Arrêt no 210.303 du 10 janvier 2011 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. A R R ÊT no 210.303 du 10 janvier 2011 A.197.810/VIII-7473 En cause : DUMONT Dominique, ayant élu domicile chez Me Céline DELHOUX, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : la zone de police des Trieux n° 5336, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique introduite le 27 septembre 2010 par Dominique DUMONT, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision de la partie adverse du 27 juillet 2010 décidant de lui infliger pour les faits repris au point 2, la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office, laquelle prendra cours le 1er septembre 2010", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu l'arrêt n° 209.764 du 14 décembre 2010 mettant l'affaire en continuation à l'audience du 21 décembre 2010 à 10.30 heures. Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Charlotte VANKERKOVEN, loco Me Céline DELHOUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 7473- 1/6 Entendu, en son avis contraire, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant était, au moment des faits fondant l'acte attaqué, inspecteur de police au sein de la zone de police 5336 des Trieux.
- Entre le 22 janvier et le 18 février 2009, le commissaire principal HERREGODS rédige à l'attention du chef de corps cinq rapports d'information relatifs au comportement du requérant dans l'exercice de son service.
- Le 19 février 2009, le chef de corps, autorité disciplinaire ordinaire, désigne le commissaire principal HERREGODS pour effectuer une enquête préalable sur ces faits.
- Le 21 avril 2009, le commissaire principal HERREGODS dépose son rapport d'enquête préalable.
- Le 15 mai 2009, le requérant reçoit la notification d'une proposition de suspension provisoire par mesure d'ordre assortie d'une retenue de traitement de 25%.
- Le 29 mai 2009, il est entendu et dépose un mémoire.
- Le 5 juin 2009, l'autorité disciplinaire supérieure le suspend provisoirement par mesure d'ordre à partir du 1er juillet 2009 et décide d'assortir cette suspension d'une retenue de traitement de 15%. Le 3 juillet suivant, le requérant introduit un recours en annulation contre la décision de suspension provisoire, enrôlé sous le n°A.193.231/VIII-6983 et toujours pendant. La demande de suspension introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence qui assortissait le recours a été rejetée par l'arrêt n°195.132 du 7 juillet 2009, faute, pour le requérant, d'avoir fait preuve de la diligence requise. Suivant ce dernier, la suspension provisoire est prolongée jusqu'au 1er juillet
- Aucun recours - ni demande de l'extension de l'objet du recours contre la première décision de suspension provisoire - n'est introduit contre les décisions de prolongation.
- Le 5 juin 2009 toujours, l'autorité disciplinaire supérieure rédige un VIII - 7473- 2/6 rapport introductif au terme duquel elle envisage de lui infliger la sanction lourde de la démission d'office.
- Le 8 juillet 2009, le requérant dépose un mémoire en défense.
- Le 3 novembre 2009, un rapport d'enquête complémentaire est rédigé.
- Le 7 décembre 2009, le requérant dépose un mémoire complémentaire.
- Le 8 décembre 2009, il est entendu.
- Le 9 février 2010, un second rapport d'enquête complémentaire lui est notifié.
- Le 15 mars 2010, l'autorité disciplinaire supérieure propose de lui infliger la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office.
- Le 29 mars 2010, il introduit une requête en reconsidération auprès du conseil de discipline.
- Le 7 mai 2010, le rapport d'expertise de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale conclut à l'irrecevabilité de cette requête pour tardiveté.
- Le 7 juillet 2010, le conseil de discipline est également d'avis que la requête est tardive et donc irrecevable.
- Le 27 juillet 2010, l'autorité disciplinaire supérieure inflige au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse soutient que le recours est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas exercé valablement le recours organisé par les articles 38sexies, alinéa 1er, et 51bis de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police alors qu'il s'agit d'un préalable obligatoire pour saisir le Conseil d'État; qu'elle estime, en effet, que la date ultime pour l'envoi de la requête en reconsidération dans le cadre du recours organisé, était le samedi 27 mars 2010 et qu'il ne convient pas de reporter le délai au lundi 29 mars 2010, date à laquelle le recours a été introduit; qu'elle considère que les articles 52 et 53 du Code judiciaire ne s'appliquent pas en l'espèce puisque ceux-ci, selon l'arrêt VIII - 7473- 3/6 WELLENS n°189.445 du 13 janvier 2009, ne s'appliqueraient qu'aux recours portés devant une juridiction, ce que n'est pas le conseil de discipline; Considérant qu'en vertu de l'article 2 du Code judiciaire, les articles 52 et 53 du même Code sont d'application supplétive dans toutes les matières contentieuses tant civile qu'administrative; que cette application supplétive ne doit pas être limitée aux procédures introduites devant des juridictions administratives mais doit s'étendre aux recours administratifs internes lorsque les textes réglementaires qui les organisent ne prévoient pas de règles spécifiques en matière de computation des délais; qu'une telle application supplétive s'impose d'autant plus aux recours internes qui, comme en matière disciplinaire, sont soumis au respect des droits de la défense; que, contrairement à ce que fait valoir la partie adverse, l'enseignement jurisprudentiel de l'arrêt SPRL DEFFERNEZ n° 76.591 du 22 octobre 1998 n'est pas remis en cause par l'arrêt WELLENS, précité; que dans cette dernière affaire, la question soulevée ne portait pas sur une question de procédure mais bien sur une règle de droit matériel touchant à la compétence de l'auteur de l'acte; qu'il en résulte que le délai pour l'introduction de la requête en reconsidération auprès du conseil de discipline qui expirait le samedi 27 mars 2010 devait être prorogé au lundi 29 mars 2010; que le recours est dès lors recevable; Considérant, en outre, que le premier moyen peut être qualifié de sérieux en tant qu'il se fonde sur la violation des droits de la défense; qu'en effet le requérant a été privé de l'examen de son recours devant le conseil de discipline, lequel a rejeté, à tort, le recours pour cause de tardiveté; Considérant que le requérant fonde son préjudice grave et difficilement réparable sur le dommage moral et l'atteinte à sa réputation résultant de l'acte attaqué; qu'il fait valoir que l'exercice de sa fonction est essentiel pour qu'il puisse démontrer qu'il n'a pas démérité; qu'il se réfère, en outre, à la jurisprudence du Conseil d'État quant au caractère grave et difficilement réparable de l'exécution des sanctions disciplinaires majeures de la démission d'office et de la révocation; qu'il souligne également être psychologiquement atteint par les critiques formulées à son encontre; Considérant que la partie adverse estime que la sanction de la démission d'office n'engendre pas de préjudice grave et difficilement réparable, et ce spécialement en raison du casier disciplinaire du requérant et du fait de la multiplicité des sanctions majeures dont il a déjà fait l'objet; VIII - 7473- 4/6 Considérant qu'une sanction de démission d'office a pour conséquence la perte d'un emploi d'agent statutaire; qu'une telle mesure revêt, par nature, des conséquences tant matérielles que morales qui, sauf circonstances particulières, ne pourront adéquatement être réparées par l'octroi de dommages et intérêts; que des antécédents disciplinaires peuvent certes interférer dans le choix de la peine ainsi que dans l'examen de la proportionnalité de celle-ci mais n'atténuent en rien les conséquences liées au prononcé de la sanction de la démission d'office; que le préjudice grave et difficilement réparable est établi; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DÉCIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 27 juillet 2010 décidant d'infliger à Dominique DUMONT la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office, ayant pris cours le 1er septembre
- Article
- Les dépens sont réservés. VIII - 7473- 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix janvier deux mille onze par : M. CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 7473- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.303 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.764 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.618 ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.961 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div