id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.304 No Rôle: A. 196394/VI-18668 Affaire: Arrêt 210304 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 10/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-12 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Fiche Arrêt no 210.304 du 10 janvier 2011 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.304 du 10 janvier 2011 G./A.196.394/VI-18.668 En cause : ROZENBAUM Menasza, ayant élu domicile chez Me Michel GRAINDORGE, avocat, avenue Commandant Lothaire, no 11, 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Pensions et des Grandes villes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 avril 2010 par Menasza ROZENBAUM qui demande la cassation de la "décision (PC/15/LI/190214/DET) de la Commission d'Appel des Pensions de réparation des prisonniers politiques en date du 1er avril 2010 [...]"; Vu l’ordonnance no 5718 du 1er juin 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 24 août 2010 fixant l’affaire à l’audience du 20 octobre 2010; VI- 18.668 -1/13 Vu la notification de l’ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Michel GRAINDORGE, avocat, assistant la partie requérante également présente et entendue et M. Benoît WILLEMS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est né le 14 février 1919 en Pologne et a acquis la nationalité belge dans le courant des années
- Il ressort d’une attestation délivrée le 26 avril 2006 par Emil LAKATOS, adjoint du Commandant de l’armée belge des partisans, que le requérant "a fait activement partie durant la Seconde Guerre Mondiale, de la Résistance Armée dans le Corps Mobile de l’Armée Belge des Partisans Armés P.A. au sein de l’organisation du Front de l’Indépendance".
- Le 7 juillet 1986, il introduit une demande pour bénéficier d’une pension de réparation en qualité de résistant ou de résistant par la presse clandestine, à laquelle divers témoignages sont joints. Il indique avoir été arrêté par la Gestapo lors de la distribution de presse clandestine, avoir été interrogé et torturé pendant trois semaines et s’être échappé après avoir été conduit à l’hôpital Saint-Pierre. Les affections dont il se plaint sont un traumatisme crânien, des rhumatis- mes polyarticulaires, des troubles cardio-circulatoires et un ulcus gastrique, pour lesquels l’Office médico-légal retient un taux d’invalidité de dix pour cent pour cause de syndrome post-traumatique imputable à son arrestation pendant la guerre du fait de ses activités. VI- 18.668 -2/13
- Sa demande de pension est rejetée par une décision de la Commission des pensions de réparation du 20 septembre 1988 sur la base de la motivation suivante : " La C.P.R. décide, après examen approfondi des éléments du dossier, que le requérant ne peut être rangé dans une des catégories d’ayants droits prévue à l’article 2 des L.C.P.R. En conséquence, la demande de pension du 7.7.86 n’est pas recevable comme non fondé".
- Le 12 octobre 1988, le requérant interjette appel de cette décision en joignant à son acte d’appel un certificat médical attestant qu’il souffre bien d’un syndrome psychosthénique avec angoisses et tendances dépressives.
- Le 18 août 1989, le commissaire-rapporteur informe le requérant qu’il proposera le rejet du recours pour le motif que ce n’est pas pour des raisons médicales que sa demande a été rejetée, mais parce qu’il n’appartient à aucune catégorie de bénéficiaires d’une pension de réparation.
- Par une décision du 25 octobre 1989, la Commission d’appel des pensions de réparation rejette sa demande sur la base de la motivation suivante : " Attendu que le requérant n’a pas prouvé qu’il pouvait être rangé dans les catégories de bénéficiaires des lois coordonnées sur les pensions de réparation, article 2; Attendu que la commission rejette sa demande de remise pour raison insuffisante, la qualité de prisonnier politique étant accordée par une autre instance; Attendu que la CAPR. confirme la décision de la CPR et déclare la demande irrecevable".
- Le 26 août 2003, le requérant adresse à la partie adverse un courrier sollicitant l’octroi du statut auquel il peut prétendre en se fondant sur de nouveaux témoignages et attestations de son action pendant la guerre 1940-
- Le 7 mai 2004, le commissaire-rapporteur de la Commission des pensions de réparation informe le requérant qu’il proposera le rejet de la demande, qualifiée de demande de révision, car les éléments administratifs joints à sa demande d’août 2003 ne sont pas de nature à démontrer son appartenance à l’une des catégories énumérées à l’article 2 des lois coordonnées sur les pensions de réparation.
- Le 8 juin 2004, la Commission des pensions de réparation rejette la demande de révision introduite par le requérant sur la base du rapport spécial suivant : VI- 18.668 -3/13 " Considérant qu’en date du 20.09.1988, la Commission des Pensions de Réparation, statuant sur le cas de Monsieur Menasza ROZENBAUM a constaté son absence de titre à pension; Considérant que le 12.01.1988, la Commission d’Appel, statue encore conformé- ment; Considérant que ce requérant, qui fait valoir de la dépression et des maux de tête, les impute à des coups reçus sur le chef, administrés par des agents de la Sicherheitpoli- zei, lorsqu’il fut découvert distribuer de la presse clandestine; que ces événements ont justifié un transport et des soins à l’Hôpital St. Pierre, à Bruxelles; Considérant la demande du 26.08.2003, visant à la révision au sens de l’art. 40 des LCPR, pour fait nouveau; que cette demande ne précise pas quelle décision cette procédure est sensée réformer, mais est néanmoins reçue par l’Administration des Pensions et transmise au premier degré de juridiction; Considérant qu’il est évident que l’insistance du requérant à faire valoir cette affection provient d’une reconnaissance médico-légale, qui lui attribuait une taxation de 10 %; que cette taxation n’aurait pas existé si l’instruction première s’était avisée, dès l’origine, des éléments qui impliquaient administrativement un rejet; Considérant en effet que si la réalité des actions de ROZENBAUM dans la presse clandestine, n’est pas ici mise en doute, qu’elle recevra d’ailleurs une reconnais- sance officielle par décision prise à l’administration des victimes civiles de la guerre, en date du 26.11.2003, il n’en demeure pas moins que ce statut civil n’est pas un titre à pension de réparation; Nota : (Surabondamment cette reconnaissance est faite en application de la loi du 26.01.1999, qui rouvre des statuts forclos, à des fins strictement honorifiques et s’empêche donc d’aucune incidence financière); Considérant de plus que pour faire revoir sa situation, ROZENBAUM produit un feuilleton de pétition déposé à la Chambre le 08.05.1992, visant à faire élargir le statut des anciens combattants; l’attestation de la ville de Bruxelles, qui figurait déjà au dossier et relate son hospitalisation; l’attestation d’un scripteur inconnu et celle de Victor AVAU, qui réexpose l’implication dans la presse clandestine; que ces documents, pour ceux nouvellement présentés, ne constituent pas un élément nouveau permettant de découvrir à Menasza ROZENBAUM, un titre à pension de réparation;".
- Le 20 mars 2006, le Ministre de la Défense nationale, se fondant sur la loi du 16 janvier 2006 instituant réouverture des délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée, adopte la décision suivante : " Vu la loi du 1er septembre 1948, organisant le statut de résistant par la presse clandestine; Vu les lois des 9 juillet 1951, 24 juillet 1952 et 25 juin 1956; Vu la loi du 26 janvier 1999 instaurant de nouvelles mesures en faveur des victimes de la guerre; VI- 18.668 -4/13 Vu la loi du 16 janvier 2006 instituant réouverture des délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945; Attendu que le requérant répond aux conditions de nationalité; Attendu que le requérant ne tombe pas sous les causes d’exclusion prévues par les articles 2 et 3 du statut; Vu la demande de reconnaissance introduite le 20-03-2006 par l’intéressé sur base de la loi du 16-01-2006 tendant à se voir reconnaître le bénéfice du statut de Résistant par la Presse clandestine; Attendu que par décision du 26-11-2003 (dossier M627099), le requérant a été reconnu à titre moral comme résistant par la presse clandestine; Par ces motifs, le Ministre décide : - La demande est recevable et fondée; - Le requérant a droit à la qualité de Résistant par la Presse clandestine; - Il a accompli son activité du 01-09-1941 au 22-02-1943.".
- Le 13 juin 2007, le Ministre de la Défense nationale, se fondant sur cette même loi du 16 janvier 2006, adopte la décision suivante : " Vu la loi du 5 février 1947; Vu l’arrêté loi du 16 octobre 1954, portant coordination des dispositions légales relatives au statut de Prisonnier Politique et de ses Ayants droit et notamment la loi du 10 mars 1954; Vu les arrêtés royaux des 20.06.1953, 21.11.1953, 7.08.1954 et 4.10.1954; Vu l’arrêté ministériel du 9.08.1954; Vu la loi du 25.06.1956; Vu la loi du 16 janvier 2006 instituant la réouverture des délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945; Vu la demande de reconnaissance introduite le 22-12-2006 par l’intéressé sur base de la loi du 16-01-2006 tendant à se voir reconnaître le titre et le bénéfice du statut de Prisonnier politique; Attendu que le requérant répond aux conditions de nationalité; Attendu que le requérant ne tombe pas sous les causes d’exclusion prévues par les articles 5 et 6 du statut; Attendu qu’il ressort à suffisance des éléments du dossier que le requérant au cours de la guerre 1940-1945 : VI- 18.668 -5/13 En ce qui concerne la qualité de bénéficiaire du statut : A subi du 10/09/1942 au 22/02/1943 un régime d’incarcération au sens de l’article 1 § 9 de l’Arrêté royal du 16/10/1954; Attendu qu’il a été détenu pendant plus de 30 jours consécutifs, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la gravité des sévices; En ce qui concerne le titre de prisonnier politique : Attendu que l’intéressé a été arrêté en raison d’une activité patriotique dirigée contre l’ennemi; Par ces motifs, le Ministre décide : - La demande est recevable et fondée; - Le requérant a droit à la qualité de bénéficiaire du statut de Prisonnier politique; - Il a été détenu du 10/09/1942 au 22/02/1943; - Le requérant a droit au titre de Prisonnier politique;".
- A une date inconnue, également en application de cette loi du 16 janvier 2006, le requérant se voit reconnaître la qualité de résistant armé du 1er octobre 1941 au 14 octobre
- Le 27 novembre 2007, confirmant un courrier du 25 septembre 2007, le requérant adresse une demande de pension de réparation en qualité de résistant par la presse clandestine ou de résistant armé, où il fait état d’un stress post-traumatique et d’autres pathologies à diagnostiquer causés par son activité pendant la guerre 1940-
- Le 12 septembre 2008, le commissaire-rapporteur informe le requérant de l’avis qu’il rendra lors de l’audience de la Commission des pensions de réparation. Cet avis est rédigé comme suit : " Vous avez introduit, le 29/11/2007, une demande de pension d’invalidité pour diverses affections que vous dites imputables à vos services de guerre. S’il est dûment prouvé que vous avez été Résistant par la Presse clandestine, les Commissions des pensions de réparation ne sont pas compétentes pour l’octroi des pensions d’invalidité aux bénéficiaires de ce statut. Par ailleurs, il est également prouvé que vous avez été Résistant armé et Prisonnier politique, mais ces deux statuts vous ont été reconnus en application de la loi du 16 janvier 2006, instituant la réouverture des délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée. VI- 18.668 -6/13 Or, l’article 6 de ladite loi dit que l’octroi d’un statut consécutivement à la réouverture des droits ne produit d’effets que dans le seul cadre de l’application de l’arrêté royal du 23 décembre 2002 sur la gratuité des soins de santé. Dès lors, vous ne répondez pas au prescrit de l’article 2 des Lois coordonnées sur les pensions de réparation qui définit les catégories de personnes qui peuvent prétendre, en application des dites LCPR. à une pension d’invalidité. Je proposerai donc à la Commission des pensions de réparation de rejeter votre demande de pension d’invalidité du 29/11/2007.".
- Lors de l’audience du 23 mars 2009, le conseil du requérant dépose des conclusions dans lesquelles il soutient que le requérant ne peut prétendre à une pension de réparation car il ne possédait pas la nationalité belge avant 1960, que cette situation est discriminatoire et qu’il convient d’interroger la Cour constitutionnelle sur la conformité à l’équité, et notamment aux articles 10 et 11 de la Constitution, des "dispositions législatives et réglementaires fixant la possibilité d’une pension relative à la deuxième guerre mondiale pour autant que le postulant soit belge avant 1960".
- Le 26 octobre 2009, la Commission des pensions de réparation décide de se dessaisir de l’affaire et de la renvoyer devant la Commission d’appel des pensions de réparation. Sa décision est motivée comme suit : " Vu les lois coordonnées sur les pensions de réparation (LCPR); Vu l’arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions des pensions de réparation; Vu la loi du 16 janvier 2006, instituant la réouverture des délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée; Vu la demande de pension d’invalidité, introduite par Monsieur Menasza ROZEN- BAUM, le 29/11/2007; Vu les pièces du dossier; Vu l’avis conforme du Commissaire-rapporteur; Pour les motifs, indiqués dans le rapport spécial de cette décision; La Commission : Considère que la demande de pension d’invalidité du 29/11/2007 comme une demande de révision pour fait nouveau, lequel fait est constitué par la loi du 16 janvier 2006, instituant la réouverture des délais d’introduction des demandes pour VI- 18.668 -7/13 l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée; Se dessaisit de l’affaire au profit de la Commission d’Appel des Pensions de Réparation.". Le rapport spécial est libellé comme suit : " Considérant que le 29/11/2007 Monsieur Menasza ROZENBAUM a introduit une demande de pension d’invalidité pour diverses affections qu’il dit imputables à ses services de guerre; Considérant que, par décision du 25/10/1989, la Commission d’Appel des Pensions de Réparation a décidé que le requérant ne tombait dans aucune des catégories de bénéficiaires potentiels des Lois Coordonnées sur les Pensions de Réparation; que cette décision est définitive et coulée en force de chose jugée; Conformément à l’article 40 des Lois Coordonnées sur les Pensions de Réparation, ladite décision ne pourrait, le cas échéant, être remise en question que par le biais de la procédure en révision pour erreur ou fait nouveau; Considérant toutefois que cette procédure devrait se dérouler devant la Commission d’Appel des Pensions de Réparation, conformément à l’article 41 du même texte qui prévoit que, dans une tel cas, l’affaire est portée devant l’instance qui a prononcé la décision à réviser; Par ces motifs, La Commission des pensions de réparation : - considère la demande de pension d’invalidité du 29/11/2007 comme une demande de révision pour fait nouveau, lequel fait est constitué par la loi du 16 janvier 2006, instituant la réouverture des délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée; - se dessaisit de l’affaire au profit de la Commission d’Appel des Pensions de Réparation.".
- Le 1er mars 2010, le commissaire-rapporteur informe le requérant de l’avis qu’il donnera à la Commission d’appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques. Cet avis est rédigé comme suit : " Vous avez introduit, le 29/11/2007, une demande de pension d’invalidité pour diverses affections que vous dites imputables à vos services de guerre. Or, par décision du 25/10/1989, la Commission d’Appel des Pensions de Réparation a décidé que vous ne tombiez dans aucune des catégories de bénéficiaires potentiels des Lois Coordonnées sur les Pensions de réparation; cette décision est définitive et coulée en force de chose jugée. VI- 18.668 -8/13 Conformément à l’article 40 des Lois Coordonnées sur les Pensions de Réparation, ladite décision ne pourrait, le cas échéant, être remise en question que par le biais de la procédure en révision pour erreur ou fait nouveau. Le 26/10/2009, la Commission des Pensions de Réparation, en Première Instance, avait décidé que cette procédure devrait se dérouler devant la Commission d’Appel des Pensions de Réparation, conformément à l’article 41 du même texte qui prévoit que, dans un tel cas, l’affaire est portée devant l’instance qui a prononcé la décision à réviser. S’il est dûment prouvé que vous avez été Résistant par la Presse clandestine, les Commissions des pensions de réparation ne sont pas compétentes pour l’octroi des pensions d’invalidité aux bénéficiaires de ce statut. Par ailleurs, il est également prouvé que vous avez été Résistant armé et Prisonnier politique, mais ces deux statuts vous ont été reconnus en application de la loi du 16 janvier 2006, instituant la réouverture des délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée. Or, l’article 6 de ladite loi dit que l’octroi d’un statut consécutivement à la réouverture des droits ne produit d’effets que dans le seul cadre de l’application de l’arrêté royal du 23 décembre 2002 sur la gratuité des soins de santé. Dès lors, vous ne répondez pas au prescrit de l’article 2 des Lois coordonnées sur les pensions de réparation qui définit les catégories de personnes qui peuvent prétendre, en application des dites LCPR. à une pension d’invalidité. Je proposerai donc à la Commission des pensions de réparation de - considérer votre demande de pension d’invalidité du 29/11/2007 comme une demande de révision pour fait nouveau, lequel fait est constitué par la loi du 16 janvier 2006, instituant la réouverture des délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée; - constater que le fait nouveau invoqué n’est pas de nature à entraîner une révision de la décision du 25/10/1989 attaquée; - rejeter votre demande de pension d’invalidité du 29/11/2007.".
- Par une décision du 1er avril 2010, la Commission d’appel des pensions de réparation pour prisonniers politiques rejette la demande du requérant. Cette décision, qui constitue la décision attaquée, est motivée comme suit : " Vu les lois coordonnées sur les pensions de réparation (LCPR); Vu l’arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions des pensions de réparation; Vu la loi du 16 janvier 2006, instituant la réouverture des délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée; VI- 18.668 -9/13 Vu la demande de pension d’invalidité, introduite par Monsieur Menasza ROZEN- BAUM, le 29/11/2007; Vu la décision de la Commission des Pensions de Réparation du 26/10/2009; Vu les pièces du dossier; Vu l’avis conforme du Commissaire-rapporteur; Pour les motifs, indiqués dans le rapport spécial de cette décision; La Commission d’appel pour prisonniers politiques : Considère la demande de pension d’invalidité du 29/11/2007 comme une demande de révision pour fait nouveau, lequel fait est constitué par la loi du 16 janvier 2006, instituant la réouverture des délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée; Constate que le fait nouveau invoqué n’est pas de nature à entraîner une révision de la décision du 25/10/1989 attaquée; Dit avec celle-ci que le requérant ne répond pas au prescrit de l’article 2 des Lois coordonnées sur les pensions de réparation qui définit les catégories de personnes qui peuvent prétendre, en application des dites LCPR. à une pension d’invalidité; Rejette la demande de révision du 29/11/2007.". Le rapport spécial joint à cette décision est rédigé comme suit : " Considérant que le 29/11/2007 Monsieur Menasza ROZENBAUM a introduit une demande de pension d’invalidité pour diverses affections qu’il dit imputables à ses services de guerre; Considérant que, par décision du 25/10/1989, la Commission d’Appel des Pensions de Réparation a décidé que le requérant ne tombait dans aucune des catégories de bénéficiaires potentiels des Lois Coordonnées sur les Pensions de réparation; que cette décision est définitive et coulée en force de chose jugée; Conformément à l’article 40 des Lois Coordonnées sur les Pensions de Réparation, ladite décision ne pourrait, le cas échéant, être remise en question que par le biais de la procédure en révision pour erreur ou fait nouveau; Considérant toutefois que cette procédure devrait se dérouler devant la Commission d’Appel des Pensions de Réparation, conformément à l’article 41 du même texte qui prévoit que, dans un tel cas, l’affaire est portée devant l’instance qui a prononcé la décision à réviser ainsi qu’en a décidé, le 26/10/2009, la Commission des Pensions de Réparation; Considérant que, s’il est dûment prouvé que le requérant a été Résistant par la Presse clandestine, les Commissions des pensions de réparation ne sont pas compétentes pour l’octroi des pensions d’invalidité aux bénéficiaires de ce statut; Considérant par ailleurs qu’il est également prouvé que le requérant a été Résistant armé et Prisonnier politique; que ces deux statuts ont toutefois été reconnus en application des dispositions de la loi du 16 janvier 2006, instituant la réouverture des VI- 18.668 -10/13 délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée; Considérant que l’article 6 de ladite loi du 16 janvier 2006 dit que l’octroi d’un statut consécutivement à la réouverture des droits ne produit d’effets que dans le seul cadre de l’application de l’arrêté royal du 23 décembre 2002 sur la gratuité des soins de santé; Considérant dès lors, que le requérant ne répond pas au prescrit de l’article 2 des Lois coordonnées sur les pensions de réparation qui définit les catégories de personnes qui peuvent prétendre, en application des dites LCPR. à une pension d’invalidité; Par ces motifs, La Commission d’appel des pensions de réparation pour Prisonniers politiques : - considère la demande de pension d’invalidité du 29/11/2007 comme une demande de révision pour fait nouveau, lequel fait est constitué par la loi du 16 janvier 2006, instituant la réouverture des délais d’introduction des demandes pour l’obtention d’un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée; - constate que le fait nouveau invoqué n’est pas de nature à entraîner une révision de la décision du 25/10/1989 attaquée; - rejette la demande de révision du 29/11/2007."; Considérant que l'article 6 de la loi du 16 janvier 2006 instituant réouverture des délais d'introduction des demandes pour l'obtention d'un statut de reconnaissance nationale de la guerre 1940-1945 et de la campagne de Corée prévoit ce qui suit : " L'octroi d'un statut consécutivement à la réouverture des délais visés à l'article 2, ne produit d'effets que dans le seul cadre de l'application de l'article 1er, b, 1o, de l'arrêté royal du 23 décembre 2002 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins de santé, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, à différentes catégories d'anciens combattants et de victimes de guerre, et uniquement en faveur soit des personnes qui comptent une durée de reconnaissance d'un an au moins dans un même statut, soit des personnes dont le total des durées de reconnaissance dans plusieurs des statuts visés à l'article 2, atteint au moins 3 semestres. Dans ce dernier cas : - les périodes de reconnaissance peuvent s'additionner pour autant qu'elles ne coïncident pas; - en cas d'interruption, le semestre se compte par mois de 30 jours; - lorsque la durée d'un an est acquise, la période restant après la division en semestres entiers est comptée pour un semestre si elle comprend au moins nonante jours."; que les articles 2, 3 et 4bis de l'arrêté royal du 23 décembre 2002 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins de santé, à l'intervention de l'Institut VI- 18.668 -11/13 national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, à différentes catégories d'anciens combattants et de victimes de guerre disposent comme suit : " Art.
- Les soins médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques, l'hospitalisation ainsi que les appareils d'orthopédie et de prothèse sont fournis aux intéressés selon les limites, les modalités et les tarifs définis ci-après. Art.
- Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4 ci-après, l'Institut national assure la gratuité des soins aux intéressés selon les tarifs de la nomenclature. [...] Art. 4bis. Dans les cas individuels où les intéressés, conformément à l'article 3, ne peuvent être soignés de façon suffisante, la Commission peut décider d'octroyer une intervention. La Commission détermine les conditions qui doivent être remplies et fixe le taux de l'intervention."; qu'il s'ensuit, qu'en tout état de cause, le requérant ne peut prétendre qu'au bénéfice de ces dispositions; que dès lors, quelle que soit la commission d'appel compétente, aucune d'elle ne peut, dans l'état actuel de la législation, accorder au requérant une pension de réparation; que le requérant est donc sans intérêt au recours; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de poser la question préjudicielle, telle que formulée par le requérant, à la Cour constitutionnelle; Considérant qu'en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI- 18.668 -12/13 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix janvier deux mille onze par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, me M Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI- 18.668 -13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.304 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div