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Arrêt 210305 - Marchés publics - 10/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.305 No Rôle: A. 175585/VI-17201 Affaire: Arrêt 210305 - Marchés publics - 10/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:37 Fiche Arrêt no 210.305 du 10 janvier 2011 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 210.305 du 10 janvier 2011 G./A.175.585/VI-17.201 En cause : LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE ARCEA, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, Avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 août 2006 par LE GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE ARCEA qui demande l'annulation "de la décision du 31 mars 2006 du Ministre wallon du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine d’attribuer le marché de services relatif à l’étude, au contrôle et à la coordination sécurité pour la création des centres de regroupement de Malmaison à Hensies/Bernissart et d’Obourg à Mons, régi par le cahier spécial des charges no 221-05-E44, au bureau d’études Greish"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme WILLEMART, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 novembre 2010; VI – 17.201 - 1/20 Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Marie-Line GIOVANNELLI, loco Me Tangui VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ludovic BURNON, loco Me Philippe COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme WILLEMART, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : 1. La partie adverse lance un appel d’offres général pour la réalisation de l’étude, du contrôle et de la coordination sécurité pour la création de centres de regroupement de Malmaison à Hensies/Bernissart et d’Obourg à Mons. Selon le cahier spécial des charges : " […] Le marché vise [...] à désigner : - un bureau d’études chargé de la conception et du suivi de l’exécution des ouvrages (génie civil, bâtiments et équipements électromécaniques). - un bureau de contrôle chargé des vérifications théoriques et pratiques de tous les ouvrages (génie civil, bâtiments et équipements électromécaniques) du marché de travaux. - un coordinateur en matière de sécurité et de santé de niveau A dans le cadre des chantiers temporaires ou mobiles durant les phases projet et réalisation des ouvrages. [...] On entend donc par prestataire de services : le bureau d’études, le bureau de contrôle et le coordinateur sécurité. Le présent marché est un marché de services au sens de la catégorie A 12 de l’annexe 2 à la loi du 24 décembre 1993 […]". Le marché comporte trois phases, longuement décrites au point 5.2. du cahier spécial des charges. 2. Les critères d’attribution sont définis comme suit (pp.16-17 du cahier spécial des charges) : VI – 17.201 - 2/20 " L'offre est appréciée en fonction des critères d’attribution ci-après, fixés dans l'ordre décroissant dimportance : Sous peine de nullité, l'offre est obligatoirement rédigée en 3 parties correspondant aux différentes missions: étude, contrôle et coordination sécurité. 1er critère : le contenu détaillé et explicite des prestations que le prestataire de services s’engage à fournir au minimum pour mener sa mission à bonne fin Les prestations dans chacune des 3 phases de la mission, exposées sous le point 5.2 «Description du marché» de la première partie du cahier spécial des charges, représentent le canevas de la mission minimale à fournir par le prestataire de services. Les documents consultables au bureau du pouvoir adjudicateur définissent les lignes directrices des ouvrages à réaliser. Les prescriptions du présent cahier spécial des charges ainsi que les documents consultables au bureau du pouvoir adjudicateur précisent les impositions à respecter absolument, qui ne sont pas susceptibles de modifications. Sur base de ce qui précède, le soumissionnaire fournit une note explicite et réaliste des prestations et réalisations qu'il s'engage à effectuer. Dans la note du bureau d’études figurent au moins : - les notes de calculs, plans et documents que le prestataire de services se propose détablir; - la manière dont il compte optimiser les ouvrages ou parties d’ouvrages; les bases et éléments de réflexion à partir desquels il compte mener cette opération; les prestations qu'il s'engage à fournir dans ce cadre; - les renseignements et investigations, complémentaires à ceux qui sont mis à sa disposition par le pouvoir adjudicateur, que le bureau d'études juge nécessaires au bon accomplissement de sa mission. Il précise son intervention intellectuelle et matérielle dans la recherche de ces éléments. 2ème critère : la méthodologie de travail adoptée en fonction du contenu du premier critère Pour chaque phase de la mission, le prestataire de services doit mentionner de façon très précise la méthodologie et dans ce contexte, le personnel qui est affecté et les moyens dont celui-ci dispose pour mener à bien sa mission. Le prestataire de services doit notamment fournir : pour le personnel - la liste nominative du (des) directeur(

  1. s)de projet, ingénieurs, architectes, techniciens, dessinateurs et autres scientifiques qu’il s’engage à affecter réellement et au minimum à la réalisation des différentes phases de la mission. Ce document doit clairement faire apparaître pour chaque personne citée ci-dessus : ● sa fonction dans le cadre du présent marché; ● son domaine dintervention; ● son curriculum vitae professionnel détaillé; ● le taux horaire lui appliqué y compris frais généraux, bénéfice, frais de déplacement, primes diverses, etc.: - les listes des sous-traitants, pour l’étude, la coordination et le contrôle, avec précision de leur domaine d’intervention; pour le matériel VI – 17.201 - 3/20 - la liste détaillée et explicite des logiciels spécifiques dont il dispose et qui sont réellement mis en œuvre pour réaliser sa mission; 3ème critère : le délai d’exécution de la première phase de la mission du présent cahier spécial des charges. Un planning détaillé est fourni par le soumissionnaire. Ce délai d'exécution est de rigueur. 4ème critère : les montants globaux remis par le prestataire de services pour l’accomplissement de l’intégralité de sa mission Les soumissionnaires remettent six montants distincts : études, contrôles et coordination sécurité pour chaque centre de regroupement. Les montants sont exprimés HTVA, en chiffres et en toutes lettres. 5ème critère : la qualité de présentation du dossier Le prestataire de services veille tout particulièrement à la présentation du dossier accompagnant son offre, à sa lisibilité, à sa clarté et précision de détail. Le dossier doit notamment respecter la structure définie à larticle 90 § 2 de la deuxième partie du présent cahier spécial des charges". 3. Deux offres sont déposées avant la séance d’ouverture des offres, le 30 novembre 2005, respectivement par la partie requérante et par le bureau d’études GREISCH. 4. Les services de la partie adverse établissent un rapport d’analyse des offres, selon lequel l’offre du bureau GREISCH est la plus intéressante. Les passages du rapport, pertinents pour l’examen des moyens, se lisent comme suit : " 1. Données générales du marché : 1.1. Objet du marché : l’étude, le contrôle et la coordination sécurité pour la création des centres de regroupement de Malmaison à Hensies/Bernissart et d’Obourg à Mons 1.2. Cahier spécial des charges no : 221- 05-E44 1.3. Nature du marché : marché de services 1.4. Mode de passation du marché : appel d’offres général 1.5. Ouverture des offres : le 30 novembre 2005 1.6. Seuil de publicité : belge 1.7. Estimation : 204.209,00 euros T.V.A.C. 1.8. Imputation budgétaire : article 73.02.02 du budget 2005 2. Offres déposées en séance d’ouverture : ARCEA gie Bureau d’études GREISCH 3. Analyse de la sélection qualitative 3.1. Critères de sélection : [...] 3.2. Analyse des dossiers de candidature : [...] VI – 17.201 - 4/20 3.3. Conclusion : Les deux soumissionnaires répondent aux critères définis par le cahier spécial des charges et sont par conséquent sélectionnés. 4. Analyse des offres des soumissionnaires sélectionnés : 4.1. Classement des offres après vérification des opérations arithmétiques et rectifications éventuelles : SOUMISSIONNAIRE MONTANT T.V.A.C. 1 ARCEA gie 329.222,85 euros 2. Bureau d'études GREISCH 556.600,00 euros 4.2. Régularité des offres : 4.2.1. Régularité formelle : L'analyse des offres permet de conclure que les offres sélectionnées sont régulières sur la forme. 4.2.2. Régularité au niveau des documents à joindre, permettant l'évaluation des offres (art. 90 § 2) : Les deux soumissionnaires ont fourni les documents exigés. 4.2.3. Régularité des prix : Etant donné la spécificité des prestations, les prix sont considérés comme normaux. 4.2.4. Conclusion Les deux offres déposées sont régulières. 4.3 Appréciation des offres : Les critères d'appréciation sont exposés dans l'ordre décroissant d'importance à l'article 110 § 1er du cahier spécial des charges. Sur cette base, le pouvoir adjudicateur a défini une grille d'attribution de points et procédé à l'analyse de chaque critère d'attribution. Les résultats de cette étude sont figurés dans le tableau joint au présent rapport d'analyse des offres et qui en fait partie intégrante. Il ressort de l'analyse que le classement des offres s'établit, après attribution des points, comme suit : SOUMISSIONNAIRE Points 1 Bureau d'études GREISCH 81,3 2 ARCEA gie 70,8 Par conséquent, l'offre la plus intéressante sur base des critères d'attribution définis est celle déposée par le Bureau d'études GREISCH au montant de 556.600,00 euros TVA C. 5.Proposition d'attribution du marché : En vertu de l'analyse qui precede, il est proposé d'attribuer le present marché à la société Bureau d'études GREISCH pour la somme de 556.600,00 euros TVAC. VI – 17.201 - 5/20 DOCUMENTS ARCEA GREISCH Bureau d’études Bureau de contrôle Coordinateur sécurité Bureau d’études Bureau de contrôle Coordinateur sécurité (BE) (BC) (CS) (BE) (BC) (CS) Critère 1 =35 pts – Contenu détaillé et explicite des prestations Note de calculs, plans et documents 3.75 4 4 11.25 5 5 – 25 pts (15 BE – 5 BC – 5 CS) Notes de calcul et de Nbre de réunion et de Il mentionne qu’il va Note de calcul et plans Pas de limite fixée. Description détaillée. plans d’exécution sans visite apparemment respecter les classes du d’exécution en préciser qu’il fournit les limité. Nbre limité CSC. précisant qu’il fournit bordereaux, plans de d’offre à analyser. les bordereaux, le coffrage/ferraillage et planning, les plans de planning ; phasage, de circulation Métré descriptif sur et ceux relatifs aux MAO ! Nbre de réunion mouvements des et de visite matières. apparemment limité. Plan de coffrage et de ferraillage. Documents complémentaire pour le coordinateur sécurisé. Pas de limite fixée. Métré sur MAO ! Optimisation des ouvrages – 5pts 5 / / 2 / / Cellules, bassin de Process épuratoire des décantation et eaux. collecteurs. Techniques de refoulement et de déshydratation. Points d’accostage. Investigations complémentaires – 5 pts 4 / / 0 / / Essais géotechniques Pas de précision. réalisés par la D424. Pondération 12.75 4.00 4.00 13.25 5.00 5.00 Critères 2= 25 pts – Méthodologie de travail Description – 10 pts (6 BE – 2 BC – 2 3 2 2 6 2 2 CS) Peu détaillée. Complète. Complète. Complète. Complète. Complète. Personnel – 10 pts (6BE – 2 BC – 2 1.5 2 2 6 2 2 CS) 3 architectes, 8 8 ingénieurs civils en Un CS niveau A. Un architecte, 4 7 ingénieurs civils en Un CS niveau A et un ingénieurs civils mais construction et 2 ingénieurs civils et 2 construction et 2 adjoint niveau B. pas en construction et 6 ingénieurs industriels. ingénieurs industriels ingénieurs industriels autres professions. en construction, 2 et un technicien. ingénieurs civils avec une autre spécialité et 5 autres professions. Matériel – 5 pts (3 BE – 1 BC – 1 CS) 1 1 1 3 1 1 Pas de logiciel de Suffisant. Suffisant. Plusieurs logiciels de Suffisant. Suffisant. dimensionnement pour dimensionnement pour les structures en béton les structures en béton armé et métallique. armé et métallique. Pondération 5.50 5.00 5.00 15.00 5.00 5.00 Critères 3= 20 pts – Délai ère d’exécution de la 1 phase Durée en jour de calendrier – 15 pts 120 100 12.5 15 Planning d’exécution – 5 pts Pas de schéma. Pas de chemin critique. 3 3 Pondération 5.17 5.17 5.17 6.00 6.00 6.00 Critères 4 = 18 pts – Coût Montant des prestations 74250 55220 20075 174000 59000 27000 (EUR/HTVA) pour Obourg – 9 pts (3 BE – 3 BC -3 CS) 3 3 3 1.3 2.8 2.2 Montant des prestations 60500 40540 16500 132000 44000 19000 (EUR/HTVA) pour Malmaison – 9 pts (3 BE – 3 BC -3 CS) 3 3 3 1.4 2.8 2.6 Pondération 6.00 6.00 6.00 2.66 5.57 4.84 Critères 5 = 2 pts – Qualité du dossier Lisibilité, clarté et respect structure 0 1 – 1 pt Sélection qualitative peu claire et pas structurée. Parfait. Précision de detail – 1pt 1 1 Suffisant. Suffisant. Pondération 0.33 0.33 0.33 0.67 0.67 0.67 29.75 20.50 20.50 37.57 22.24 21.50 TOTAL sur 100 70.80 81.3 Critère – 15 pts Très mauvais : 0 Mauvais : 3,75 Moyen : 7,5 Bon : 11,25 Très bon : 15 Critère – 6 pts Très mauvais : 0 Mauvais : 1,5 Moyen : 3 Bon : 4,5 Très bon : 6 VI – 17.201 - 6/20 Critère – 5 pts Néant : 0 Très mauvais : 1 Mauvais : 2 Moyen : 3 Bon : 4 Très bon : 5 Critère – 3 pt Mauvais : 1 Moyen : 2 Bon : 3 Critère – 2 pt Mauvais : 1 Bon : 2 Critère – 1 pt Mauvais : 0 Bon : 1 5. Le 31 mars 2006, le Ministre adopte la decision d'attribution du marché: " [...] Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics; Vu l’avis de marché publié dans le Bulletin des adjudications du 18 novembre 2005; Vu le cahier spécial des charges no 221-05-E44 régissant le marché; Vu le rapport d’analyse des offres qui fait partie intégrante de la présente décision; Etant donné que les bureaux d’études suivants ont remis une offre : ARCEA gie Bureau d’études GREISCH Etant donné que les deux soumissionnaires répondent aux exigences de la sélection qualitative; Etant donné que les deux offres sélectionnées sont régulières; Etant donné que les offres sont appréciées en fonction des critères d’attribution fixés dans l’ordre décroissant d’importance à l’article 110, § 1er, du cahier spécial des charges; Etant donné que le classement est le suivant après appréciation des offres : 1 Bureau d'études GREISCH 81,3 points 2 ARCEA 70,8 points Etant donné que l’offre la plus intéressante, est celle déposée par le Bureau d’études GREISCH, au montant de 556.600, 00 euros T.V.A.C. Pour ces motifs, j’ai décidé d’attribuer le présent marché au Bureau d’études GREISCH pour un montant de 556.000, 00 euros T.V.A.C". L’indication des voies de recours figure au bas de cette décision. VI – 17.201 - 7/20 6. Le 6 juin 2005, la partie adverse écrit à la partie requérante que son offre n’a pas été choisie. Une copie de la décision d’attribution (non signée et sans annexe) est jointe à ce courrier. A la même date, la partie adverse écrit également au Bureau d’études GREISCH, que "[sa] soumission, au montant de 556.600,00 € (T.V.A.C.), a été approuvée". 7. Le 30 juin 2006, la partie requérante écrit à la partie adverse, en lui demandant notamment de lui communiquer le rapport d’attribution, ainsi que la date à laquelle le Ministre a signé la décision d’attribution. Le 6 juillet 2006, la partie adverse transmet une copie du rapport d’analyse des offres avec ses annexes et indique à la partie requérante que la décision a été signée le 31 mars 2006 par le Ministre du Budget, des Finances, de l’Equipement et du Patrimoine; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité déduite de ce que la décision n'a été déposée au greffe du tribunal de commerce de Mons que le 26 juillet 2006 alors que la décision d'agir en justice a été prise le 24 juillet 2006; Considérant qu'en règle, il appartient à une personne morale requérante d'établir, dès l'introduction du recours, qu'elle est dotée d'une personnalité morale opposable aux tiers, qu'elle agit par des personnes physiques dont la désignation est régulière et que la décision d'introduire le recours a été régulièrement prise par ses organes; que s'agissant de la gestion et de la représentation d’un groupement d’intérêt économique (G.I.E.), le Code des sociétés dispose comme suit : " TITRE IV. - Gestion et représentation. CHAPITRE I. - Les gérants. Art. 854. Le groupement est géré par une ou plusieurs personnes physiques membres ou non du groupement. [...] Art. 856. Le gérant ou les gérants sont désignés dans le contrat de groupement ou par décision de l'ensemble des membres du groupement. S'il y a plusieurs gérants, ils forment un collège. Art. 857. Le gérant ou le collège des gérants a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social du groupement, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale des membres du groupement. VI – 17.201 - 8/20 Les restrictions apportées par le contrat aux pouvoirs du ou des gérants ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées. Art. 858. Chacun des gérants représente le groupement envers les tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, le contrat peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter le groupement conjointement ou collégialement. Ces clauses ne sont opposables aux tiers que si elles concernent le pouvoir général de représentation et si elles sont publiées conformément à l'article 74." que le contrat constitutif de la partie requérante, publié le 28 janvier 2003 et joint à la requête, prévoit notamment, en son article 14, ce qui suit : " 1.Le Groupement est géré par un Conseil d’administration composé de deux administrateurs au moins représentant les membres du Groupement, nommés par l’Assemblée générale des membres pour la durée que celle-ci fixe et révocables ad nutum. Chaque membre a droit à un mandat d’administrateur au moins. [...] 3. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion des affaires du Groupement, tout ce qui n’est pas réservé exclusivement à l’Assemblée générale par le présent contrat ou par la loi est de la compétence du Conseil. 4. § 1. Les actes qui engagent le Groupement, autres que les actes de gestion journalière, sont signés, à moins d’une délégation spéciale du Conseil, par deux administrateurs relevant de membres différents. [....]"; que lors de la constitution du G.I.E. requérant, quatre "administrateurs" ont été nommés pour un mandat de trois ans : Marilou MONTEIRO de MACEDO, pour POLY’ART; Matthieu CATTEAU, pour POLY’ART; Bertrand DRUMEL, pour SERCO et David CHARLET, pour SERCO; que la partie requérante dépose, avec sa requête : son acte de constitution, publié au Moniteur belge; la décision de l’assemblée générale, prise le 26 mai 2006, de renouveler le mandat de trois de ses précédents administrateurs et de M. Huges SIRAULT; la décision prise le 24 juillet 2006 par son "conseil d’administration" et signée par les quatre "administrateurs", d’introduire le présent recours; la preuve du dépôt au greffe du Tribunal de commerce de Mons, le 26 juillet 2006, de la décision du 26 mai 2006; qu'il s'ensuit que dès l’introduction de son recours, la partie requérante était dotée d’une personnalité morale opposable aux tiers; qu’une décision d’agir a été prise par l’organe légalement et statutairement compétent pour ce faire et que cet organe agit par des personnes physiques dont la désignation est régulière; que le renouvellement du mandat des "administrateurs", régulièrement adopté au mois de mai 2006, n’était encore publié ni au moment où la décision d’agir a été prise, ni lors de l’introduction du recours, ne met pas en cause la recevabilité du recours; que l'exception n'est pas fondée; VI – 17.201 - 9/20 Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment de son article 16, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment de ses articles 114 et 115, du principe de bonne administration et du principe d'égalité des soumissionnaires et de l'excès de pouvoir; qu'elle développe les quatre griefs suivants à l'encontre de la décision d'attribution et du rapport qui en fait partie intégrante : - Premier grief : l’absence de "développement justifiant la pondération des différents critères d’attribution déterminés par le cahier spécial des charges". La partie requérante rappelle les termes de l’article 115, alinéa 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, dont il résulte que "les critères d’attribution sont en principe énoncés par le cahier spécial des charges dans l’ordre décroissant de leur importance". Elle cite de la doctrine et de la jurisprudence explicitant cette disposition. Elle indique que le pouvoir adjudicateur peut donner une règle de cotation des offres après l’ouverture des offres, à la condition qu’elle soit objective, qu’elle respecte l’esprit du cahier spécial des charges et qu’elle soit étrangère à toute manipulation tendancieuse qui violerait l’égalité des soumissionnaires. Selon elle, si le pouvoir adjudicateur opte pour la pondération des critères d’attribution, il doit, par souci de transparence, à tout le moins fournir aux soumissionnaires les éléments leur permettant d’établir une hiérarchie des critères et d’évaluer leur importance les uns par rapport aux autres. Elle estime que ces informations doivent être communiquées in tempore non suspecto. En l’espèce, la partie requérante observe que le cahier spécial des charges se limite à indiquer cinq critères, dans l’ordre décroissant de leur importance, sans pondération. Elle avance que la pondération a apparemment été fixée par le MET au moment de la comparaison des offres, sans que les soumissionnaires en aient été informés ou même disposent d’éléments leur permettant d’évaluer l’importance de chacun des critères. Elle estime que cette manière de procéder méconnaît les dispositions et principes visés au moyen et a eu pour conséquence de défavoriser son offre de manière tendancieuse. - Deuxième grief : l’absence de développement justifiant les motifs qui ont amené le pouvoir adjudicateur à subdiviser les critères d’attribution du marché en sous-critères d’attribution et la manière dont cette subdivision est intervenue. VI – 17.201 - 10/20 La partie requérante observe que les cinq critères établis par le cahier spécial des charges sont subdivisés en sous-critères, qui se voient encore attribuer une pondération générale et même une sous-pondération suivant le type d’intervention (bureau d’étude, bureau de contrôle ou coordinateur de sécurité). Elle indique qu’une telle subdivision, pas plus que la double pondération y relative, ne sont explicitées ni motivées par la partie adverse et elle estime que cette manière de procéder méconnaît également les dispositions et principes visés au moyen et a eu pour conséquence de défavoriser son offre de manière tendancieuse. - Troisième grief : l’absence de développement justifiant les motifs pour lesquels certains éléments des offres reçues ont été mis en exergue, en bien ou en mal. La partie requérante reproche aux auteurs du rapport d’examiner les deux offres de manière trop succincte. Elle observe que le corps du rapport n’examine que les critères de sélection et la régularité des offres, se contentant de renvoyer à un tableau pour la comparaison des offres. Elle indique que ce tableau de deux pages se limite, pour chaque critère et sous-critère d’attribution, à formuler une appréciation de certains éléments des offres reçues et à mentionner une brève annotation. La partie requérante estime que certains éléments des offres ont été mis en exergue, de manière négative ou positive, tandis que d’autres sont purement et simplement passés sous silence. Elle regrette qu’à aucun moment, l’acte attaqué n’expose les motifs des choix ainsi opérés. Selon la partie requérante, la comparaison objective des offres et l’égalité de traitement des soumissionnaires obligent le pouvoir adjudicateur à examiner les offres par rapport à chacun des critères mentionnés dans le cahier spécial des charges. - Quatrième grief : l’absence de développement justifiant les motifs pour lesquels ces éléments mis en exergue ont été considérés comme "très mauvais", "mauvais", "moyen"," bon" ou "très bon". La partie requérante reproche au MET d’avoir attribué une appréciation allant de "très mauvais" à "très bon" aux différents critères d’attribution sans justifier adéquatement la répartition de ces éléments dans les différentes appréciations et d’avoir ensuite transformé ces appréciations en cotes en vertu d’une grille fournie par le rapport d’analyse des offres lui-même. Elle estime que, dans ces conditions, il est difficile, VI – 17.201 - 11/20 voire impossible, de comprendre la répartition et d’apprécier si elle a été opérée en respectant le principe d’égalité entre les soumissionnaires; Considérant que l'énoncé du moyen implique l'indication de la règle de droit qui aurait été violée et l'indication de la manière dont elle l'aurait été, en principe à la manière d'un syllogisme; que dès lors, si le développement du moyen comporte plusieurs critiques, chacune d'elles doit être mise en corrélation avec l'une des règles invoquées dans l'énoncé du moyen ou avec une combinaison de certaines d'entres elles; qu'en l'espèce, la partie requérante invoque la violation d'une liste de dispositions ainsi que de principes et énonce une série de griefs, mais elle n'établit pas de corrélation entre les uns et les autres; que le premier moyen n'est pas recevable; Considérant que la partie requérante prend un second moyen de la violation de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment de son article 16, de la violation de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment de ses articles 114 et 115, de la violation des dispositions du cahier des charges énonçant les critères d'attribution du marché, de la violation du principe d'égalité des soumissionnaires, de l'erreur dans les motifs de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'elle fait valoir ce qui suit : " 1. premier critère et premier sous-critère : contenu détaillé et explicite des prestations que le prestataire de services s’engage à fournir au minimum pour mener sa mission à bonne fin/note de calculs, plans et documents.
  2. a)Bureau d’études Le tableau comparatif des offres attribue la note de 3.75 points sur 15 pour le premier critère «contenu détaillé et explicite des prestations», sous-critère «note de calculs, plans et documents» et formule le commentaire suivant : «notes et plans d’exécution, sans préciser qu’il fournirait les bordereaux, plans de coffrage/ferraillage et planning. Métré descriptif sur MAO ! Nbre et de réunions et de visite apparemment limité». Cette cote correspond à la mention «mauvais». Or, contrairement à ce que prétend l’acte attaqué, la partie requérante s’est bien engagée à fournir «le métré descriptif et bordereau de remise des offres à destination des soumissionnaires établis sur MAO v4/10» (offre, p. 12). En outre, elle s’est engagée à fournir le plan de tous les ouvrages exécutés, en ce compris donc tous les plans d’exécution et tous les plans de coffrage/ferraillage. Ils seront dressés sur la base des renseignements levés et fournis par l’adjudicataire au fur et à mesure de l’avancement des travaux (offre, page 15). Cela paraît à ce point évident qu’il lui a semblé inutile de le préciser autrement. Le planning des réunions et visites sur les lieux a enfin été établi selon un nombre de réunions et de visites établi «en moyenne» (Offre, p. 14). La requérante se fonde pour ce faire sur l’ampleur du marché (durée, complexité, technicité, prix) mais VI – 17.201 - 12/20 également sur son expérience propre. A aucun moment toutefois, elle n’a arrêté ce nombre de manière définitive. A défaut pour la partie adverse de démontrer que ce nombre moyen de réunions et de visites est insuffisant, la requérante est censée avoir fait une juste et adéquate appréciation dudit nombre, sans qu’aucun reproche ne puisse lui être formulé à cet égard. Il est à cet égard étonnant de constater que l’offre du bureau Greisch ne semble pas indiquer de «limite» pour ce qui est du nombre de réunions et de visites. La partie adverse semble valoriser une telle absence de limite alors qu’à défaut d’avoir indiqué une moyenne ou un minimum à cet égard, rien n’empêche, pour le bureau Greisch et à sa seule discrétion de réaliser moins d’une réunion et/ou visite par semaine, en moyenne, comme le propose la requérante. Le bureau Greisch eut dû à cet égard se voir attribuer la note «0», à défaut de possible appréciation de ce critère par la partie adverse. Au vu de ce qui précède, la cote de 3,75 points sur 15 correspondant à l’appréciation «mauvais» apparaît comme manifestement déraisonnable tenant compte des exigences du cahier spécial des charges et de l’offre remise par la partie requérante de sorte que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation. L’offre de la partie requérante aurait dû obtenir une cote entre 11,25 «bon» et 15 «très bon» et donc être valorisée à concurrence de 7,5 à 11,25 points.
  3. b)Bureau de contrôle Le tableau comparatif des offres attribue la note de 4 points sur 5 pour le premier critère «contenu détaillé et explicite des prestations», sous-critère «note de calculs, plans et documents» et formule le commentaire suivant : «nbre de réunion et de visite apparemment limité. Nbre limité d’offres à analyser». Cette cote correspond à la mention «bon». La partie requérante n’aperçoit pas en quoi le planning qu’elle a établi doit être sanctionné de la mention «bon» et non «très bon» alors qu’elle s’engage à se rendre sur les lieux au moins une fois par semaine et à tenir une réunion de chantier au moins une fois tous les quinze jours avec un maximum de 48 visites et 24 réunions pour le centre de regroupement de Malmaison (offre, p.17) et avec un maximum de 64 visites et 32 réunions pour le centre de regroupement d’Obourg (offre, p. 18). Il est à cet égard étonnant de constater que l’offre du bureau Greisch ne semble pas indiquer de «limite» pour ce qui est du nombre de réunions et de visites. Etonnant parce que c’est le même bureau Seco qui était proposé comme sous-traitant pour ce poste pour les deux soumissionnaires et qu’à défaut de preuve contraire, Seco sous-traitera opérerait le volet du marché de la même manière pour les deux soumissionnaires. Etonnant parce que la partie adverse semble valoriser une telle absence de limite alors qu’à défaut d’avoir indiqué un nombre de visites et de réunions de chantier, celui-ci est laissé à la discrétion du bureau Greisch qui pourrait finalement en réaliser moins que la requérante. Le bureau Greisch eut dû, à cet égard se voir attribuer la cote «0» à défaut de possible appréciation de ce critère tandis que la requérante eut dû, à cet égard, se voir attribuer la cote maximale de 5, à défaut pour la partie adverse de démontrer que le nombre de visites et de réunions tels que proposé par la requérante serait insuffisant. VI – 17.201 - 13/20 Au vu de ce qui précède, la cote de 4 points sur 5 correspondant à l’appréciation «bon» apparaît comme manifestement déraisonnable tenant compte des exigences du cahier spécial des charges et de l’offre remise par la partie requérante de sorte que le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation. L’offre de la partie requérante aurait dû obtenir le maximum de points et donc être valorisée à concurrence de 1 point. 2. Premier critère et troisième sous-critère : contenu détaillé et explicite des prestations que le prestataire de services s’engage à fournir au minimum pour mener sa mission/ Investigations complémentaires. Le tableau comparatif des offres attribue, pour les prestations des services à fournir par le Bureau d’études à cet égard, la cote de 4/5 en précisant «Essais géotechniques réalisés par la D424». L’on n’aperçoit pas, au regard d’une telle motivation, en quoi l’offre de la requérante ne pouvait se voir attribuer le maximum de 5. 3. deuxième critère: méthodologie de travail - bureau d’études 1. Le tableau comparatif des offres attribue la note de 3 points sur 6 pour le deuxième critère «méthodologie de travail», sous-critère «description» et formule le commentaire suivant : «peu détaillée». Cette cote correspond à la mention «moyen». La partie requérante n’aperçoit pas en quoi la description de la méthodologie de travail qu’elle s’engage à suivre est «peu détaillée» au point d’être qualifiée de «moyen» et de se voir attribuer une cote de 3 points sur 5. L’offre de la partie requérante aurait au moins dû obtenir la mention «bon» et la cote de 4,5 points sur 6 de sorte qu’elle aurait donc dû être valorisée à concurrence de minimum 1,5 point. 2. Le tableau comparatif des offres attribue encore une note de 1,5 points sur 6 pour le deuxième critère «méthodologie de travail», sous-critère «personnel» et formule le commentaire suivant : «3 architectes, 8 ingénieurs civils mais pas en construction et 6 autres professions». Cette cote correspond à la mention «mauvais». La partie requérante n’aperçoit pas en quoi la qualification du personnel auquel elle entend faire appel pour la réalisation du marché litigieux ne correspondrait pas aux attentes du pouvoir adjudicateur. L’élément défavorable qui semble être retenu - sans toutefois que la partie requérante n’ait aucune certitude quant à ce - est le fait qu’aucun ingénieur civil, parmi son personnel, ne soit diplômé en construction Or, aucune indication de l’exigence d’un tel diplôme ne figure au cahier spécial des charges. Par ailleurs, la formation dispensée aux Ingénieurs civils, et plus particulièrement aux Ingénieurs civils architectes, est en tout point compatible avec les prestations à fournir. La partie requérante compte ainsi en interne un Ingénieur civil architecte et collabore régulièrement avec un second Ingénieur civil architecte, spécialisé en calcul de structures et stabilité d’ouvrages. En outre, la partie requérante a déjà réalisé le même type de projet Cet élément aurait dû jouer en sa faveur lors de l’appréciation de son offre et est largement de nature à compenser - au besoin - l’absence, au sein de son propre personnel, de diplômé en construction. VI – 17.201 - 14/20 L’offre de la partie requérante aurait dû obtenir la mention «très bon» et la cote de 6 points sur 6 de sorte qu’elle aurait donc dû être valorisée à concurrence de minimum 4,5 points. 3. Le tableau comparatif des offres attribue enfin une note de 1 point sur 3 pour le deuxième critère «méthodologie de travail», sous-critère «matériel» et formule le commentaire suivant : «pas de logiciel de dimensionnement pour les structures en béton armé et métallique». Cette cote correspond à la mention «mauvais». Or, il paraît évident que la partie requérante utilise un logiciel de dimensionnement pour les structures en béton armé et métallique de sorte qu’elle n’aperçoit pas en quoi l’absence d’indication expresse de l’utilisation d’un tel logiciel doit être sanctionnée de la mention «mauvais». La partie requérante se permet d’attirer l’attention de Votre Conseil sur le fait que la réalisation de structures en béton armé et métallique représente une proportion infime du projet de sorte l’absence de mention d’utilisation d’un tel logiciel - ce qui tombe par ailleurs sous le sens comme indiqué ci-dessus - doit être fortement relativisée. Les sous-traitants auxquels la requérante fait appel relativement à ce point particulier disposent quant à eux de tels logiciels de dimensionnement. En outre, la partie requérante a déjà réalisé le même type de projet, ce qui aurait nécessairement du jouer en sa faveur lors de l’appréciation de son offre. L’offre de la partie requérante aurait dû obtenir la mention «moyen» à «bon» et la cote de 2 à 3 points sur 3 de sorte qu’elle aurait donc dû être valorisée à concurrence de 1 voire 2 points. 4. cinquième critère : qualité du dossier Le tableau comparatif des offres attribue une note de 0 point sur 1 pour le cinquième critère «qualité du dossier», sous-critère «lisibilité, clarté et respect de structure» et formule le commentaire suivant: «sélection qualitative peu claire et pas structurée». Cette cote correspond à la mention «mauvais». Force est de constater que la partie relative à la «sélection qualitative des offres» ne représente qu’une partie de son offre et que l’acte attaqué n’indique pas en quoi cette partie serait peu claire et non structurée de sorte que la cote de 0 point sur 1 apparaît manifestement comme étant exagérément sévère. L’offre de la partie requérante aurait au moins dû obtenir la mention «bon» et la cote de 1 point de sorte qu’elle aurait donc dû être valorisée à concurrence de 1 point." Considérant qu'en réplique, la partie requérante ne présente pas d'argumentation complémentaire en ce qui concerne les deuxième et cinquième critères; que pour le premier critère et premier sous-critère à savoir, le contenu détaillé et explicite des prestations que le prestataire de services s'engage à fournir au minimum pour mener sa mission à bonne fin (note de calculs, plans et documents), elle expose ce qui suit quant aux "bordereaux" : " [...] contrairement à ce que prétend l’acte attaqué, la partie requérante s’est bien engagée à fournir les «bordereaux». En effet, en page 12 de son offre, elle indique VI – 17.201 - 15/20 expressément, sous le point 1.1.2.2. «Métrés et estimation» de son offre (page 12) qu’elle remettra le «métré récapitulatif reprenant la totalité des postes des ouvrages à exécuter, établi sur base du CCT RW 99/2004, sur MAO v4/10», le «métré estimatif des travaux établis sur MAO v4/10» et le «métré descriptif et bordereau de remise des offres à destination des soumissionnaires établis sur MAO v4/10 » (offre, p.l2). La partie adverse se trompe dès lors manifestement en soutenant que la partie requérante ne s’est pas engagée à produire les bordereaux. 2. C’est d’autant plus vrai qu’elle se méprend sur la définition du bordereau à fournir. En effet, le bordereau visé par le point 1.2.1.1. de l’offre de la partie requérante (page 12) doit s’entendre au sens du bordereau prévu au point 5.2.1.1. du Cahier spécial des charges (page 9). A aucun moment - contrairement à ce que tente maladroitement de soutenir la partie adverse dans son mémoire en réponse - le Cahier spécial des charges ne précise que les «bordereaux» visés par son point 5.2.1.1. doivent s’entendre comme étant les «bordereaux d’acier». Si tel devait toutefois être le cas - quod certes non -, force est de constater que la partie adverse ajoute une condition à son cahier spécial des charges; ce qui ne se peut de sorte que cette exigence supplémentaire - ajoutée semble-t-il par la partie adverse dans son mémoire en réponse - ne peut aucunement être prise en compte a posteriori pour justifier la cote attribuée à l’offre de la partie requérante sur ce point". En ce qui concerne les plans d’exécution et les plans de coffrage et de ferraillage qui doivent être établis avant le début des travaux, la partie requérante indique qu’elle ne s’est pas seulement engagée à fournir le plan de tous les ouvrages exécutés, en ce compris donc tous les plans d’exécution et tous les plans de coffrage/ferraillage : " Elle s’est encore engagée à fournir «pour chaque bassin, les plans d’exécution; détails d’exécution»; les «plans et détails d’exécution des digues, pieds de digues, étanchéité, couches drainantes et tous ouvrages techniques liés au fonctionnement des bassins»; «plans et détails des déversoirs, collecteurs, drains, chambres de visite, exutoires, fossés y compris notes de calcul et dimensionnement»; «plans d’exécution des pistes, voiries et parkings, rampes d’accès, bande transporteuse, accostage des barges»; «plan du local technique» «plan d’aménagement des abords et plan de plantations» et «plan de gestion et d’exploitation du site, établi avec le maître de l’ouvrage et le gestionnaire du centre, comprenant la gestion des bassins, la gestion des accès, la signalisation interne et externe, la gestion des abords...» (offre, page 12). En d’autres termes, la partie requérante, s’est engagée, dans son offre, à fournir l’ensemble des plans d’exécution nécessaires à la réalisation du projet litigieux". En ce qui concerne le planning des réunions et visites sur les lieux, elle ajoute ce qui suit : " [...] les suppositions et déductions faites par la partie adverse dans son mémoire en réponse concernant une éventuelle demande de révision des prix unitaires de son offre par la partie requérante en cas de dépassement du nombre limite de réunions et visites de chantiers sont absolument fantaisistes et ne reposent sur aucun élément". VI – 17.201 - 16/20 En ce qui concerne l’absence d’indication, dans l’offre du requérant, de ce qu’il va fournir un planning d’activités, ainsi que des plans de phasage, de circulation et de mouvement des matières, elle réplique comme suit : " La partie adverse tente une fois encore de compléter a posteriori la motivation lacunaire de l’acte attaqué. Ce qui est sans conteste critiquable. Cela est d’autant plus vrai que son analyse est erronée dans la mesure où le cahier spécial des charges ne requiert pas expressément que les soumissionnaires remettent un planning d’activités, ainsi que des plans de phasage, de circulation et de mouvement des matières, d’une part, et que, dans une certaine mesure, la partie requérante s’est engagée à remettre un planning d’activités, d’autre part (offre, page I, point 1.1.2.1)"; que quant à la mission du bureau de contrôle, la partie requérante réplique comme suit : " [...] les suppositions et déductions faites par la partie adverse dans son mémoire en réponse concernant une éventuellement demande de révision des prix unitaires de son offre par la partie requérante en cas de dépassement du nombre limite de réunions et visites de chantiers sont absolument fantaisistes et ne reposent sur aucun élément"; que sur le premier critère et troisième sous-critère c'est-à-dire, le contenu détaillé et explicite des prestations que le prestataire de services s’engage à fournir au minimum pour mener sa mission/ Investigations complémentaires, la partie requérante ajoute ce qui suit : " Les justifications a posteriori fournies par la partie adverse, outre qu’elles n’éclairent pas davantage que l’acte attaqué lui-même sur la justification de la note attribuée, ne résistent pas à l’analyse. En effet, si la partie requérante a entendu confier la réalisation des essais géotechniques à la Direction de la Géotechnique du MET, c’est au motif qu’elle a estimé que cette Direction était la mieux placée pour le faire. En outre, ce genre de mission entre dans le champ de compétences de la Direction en question. Enfin, la partie requérante a défini à suffisance son intervention intellectuelle dans l’interprétation des résultats de ces essais"; Considérant qu'en ce qui concerne la comparaison des offres sous l'angle du premier critère et du premier sous-critère à savoir, le contenu détaillé et explicite des prestations que le prestataire de services s'engage à fournir au minimum pour mener sa mission à bonne fin/note de calculs, plans et documents, il apparaît du tableau annexé au rapport d'analyse des offres, que la différence de notation entre l'offre d'ARCEA (3,75 points sur 15) et celle de GREISCH (11,25 points sur 15) est fondée sur les éléments suivants : - l'absence de précision, dans l'offre d'ARCEA, qu'il fournit les "bordereaux", plans de coffrage/ferraillage et planning, alors que GREISCH précise qu'il fournit "les bordereaux", plans de phasage, de circulation et ceux relatifs aux mouvements des VI – 17.201 - 17/20 matières. Plans de coffrage et de ferraillage. Documents complémentaires pour le coordinateur sécurité; - le fait que le nombre des réunions et de visites soit apparemment limité dans l'offre d'ARCEA, alors qu'il n'y a "pas de limite fixée" dans celle de GREISCH; que, dès lors, dans l'ensemble, les points forts et les points faibles de chaque offre, qui ont justifié les notes attribuées à chacune d'elles, sont identifiés; que pour ce qui concerne "les bordereaux", ni le rapport ni la référence au point 5.2. 1.1. du cahier spécial des charges n'offrent d'indications pertinentes pour interpréter le tableau de comparaison des offres dans le sens défendu, a posteriori, par la partie adverse; que quant aux "plans de coffrage/ferraillage", la motivation de l'acte attaqué est claire et suffisante; que pour ce qui concerne l'évaluation des offres, le cahier spécial des charges imposait aux soumissionnaires qu'ils fournissent "une note explicite et réaliste des prestations et réalisations qu'il[s] s'engag[ent] à effectuer" et que "dans la note du bureau d'études figurent au moins : - les notes de calculs, plans et documents que les prestataires de services se propos[ent] d'établir"; qu'il s'ensuit que le pouvoir adjudicateur n'a pas fait une appréciation déraisonnable en attribuant une note moins élevée au soumissionnaire qui ne précise pas explicitement que ses plans d'exécution comprennent des "plans de coffrage/ferraillage" qu'au soumissionnaire qui précise explicitement que ses plans d'exécution comprennent des "plans de coffrage/ferraillage"; que pour ce qui concerne le planning des réunions et visites sur les lieux, le tableau joint au rapport d'analyse indique que le nombre de réunions et de visites est "apparemment limité" dans l'offre d'ARCEA et qu'il n'y a "pas de limite fixée" dans l'offre de GREISCH; que dès lors, en choisissant l'offre de ce dernier, la partie adverse n'a pas commis d'erreur; que la partie requérante ne s'engage à effectuer qu'une réunion hebdomadaire en moyenne, mais en outre, limite son engagement à une quantité totale présumée de réunions, définie en référence à la durée estimée du chantier; qu'en revanche, le bureau adjudicataire GREISCH s'engage à participer "aux réunions de chantier hebdomadaires ainsi qu'aux autres réunions auxquelles la présence du prestataire de services est jugée nécessaire par le fonctionnaire dirigeant" ainsi qu'aux réunions supplémentaires qui seraient jugées nécessaires et cela sans prévoir de limite totale en référence à la durée du chantier; qu'à cet égard, nulle erreur ne peut être non plus reprochée à la partie adverse; que pour ce qui concerne le bureau de contrôle, le tableau annexé au rapport d'analyse des offres indique que le nombre de réunions et de visites est "apparemment limité" et que le nombre d'offres à analyser est "limité" dans l'offre d'ARCEA, tandis qu'il n'y a "pas de limite fixée" dans l'offre de GREISCH; que dès lors, en attribuant une note moins bonne à la partie requérante, la partie adverse n'a pas commis d'erreur; qu'au total, la partie adverse ne commet pas une erreur d'appréciation en attribuant la note de 4/5 au soumissionnaire qui limite son VI – 17.201 - 18/20 engagement à participer aux visites et réunions de chantier et qui limite sa participation à l'analyse de maximum trois offres; que ce premier grief n'est pas fondé; Considérant qu'en ce qui concerne la comparaison des offres sous l'angle du premier critère et troisième sous-critère c'est-à-dire, le contenu détaillé et explicite des prestations que le prestataire de services s'engage à fournir au minimum pour mener sa mission/investigations complémentaires, il apparaît de l'acte attaqué que la motivation de la note attribuée à la partie requérante est claire; que la partie requérante ne conteste d'ailleurs pas l'exactitude du motif, confirmée par le dossier; que l'appréciation de la partie adverse n'est pas déraisonnable; Considérant que pour ce qui concerne la comparaison des offres sous l'angle du deuxième critère c'est-à-dire, celui de la "méthodologie de travail-bureau d'études", la motivation de la note attribuée à la partie requérante est claire et ne contient pas d'erreur; que la partie adverse n'a pas commis d'erreur d'appréciation en attribuant une note de 3/6 au soumissionnaire qui décrit sa méthodologie de manière aussi succincte que l'a fait la partie requérante, spécialement dans la mesure où le cahier spécial des charges dispose que "pour chaque phase de la mission, le prestataire de services doit mentionner de façon très précise la méthodologie […]"; que la partie requérante ne conteste pas l'exactitude du motif de la partie adverse relatif au personnel; que la partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ayant égard à l'objet du marché, en ne faisant pas de la présence d'ingénieur en construction une "exigence" et en valorisant pour le critère "méthodologie", sous-critère "personnel", le soumissionnaire dont l'équipe lui paraît porteuse de qualifications supérieures; qu'enfin, en ce qui concerne le matériel, à nouveau la motivation de la note est claire et n'est pas déraisonnable dans la mesure où la note de 1/3 est attribuée au soumissionnaire qui ne précise pas explicitement qu'il dispose d'un logiciel de dimensionnement pour les structures en béton armé et métalliques; Considérant qu'en ce qui concerne la comparaison des offres sous l'angle du cinquième critère, celui de la qualité du dossier, la motivation est claire et la partie adverse n'a pas porté une appréciation déraisonnable en attribuant pour ce qui concerne la lisibilité, la clarté et le respect de la structure, une note de 0/1 au soumissionnaire dont l'offre est jugée peu claire et pas structurée pour la sélection qualitative et une note 1/1 à son concurrent, dont l'offre est jugée "parfait[e]" sous l'angle de la présentation; Considérant qu'il s'ensuit, comme il a été observé ci-dessus, que les griefs de la partie requérante sont très partiellement fondés - en tant qu'ils portent sur la comparaison des offres des deux soumissionnaires, pour la partie "bureau d'études", VI – 17.201 - 19/20 au regard du premier critère, premier sous-critère - en ce que le pouvoir adjudicateur lui reproche de ne pas préciser qu'il fournit les "bordereaux"; que néanmoins, la partie requérante n'a pas intérêt au moyen; qu'en effet, pour ce sous-critère, le bureau d'études du requérant a obtenu 3,75 points, tandis que le bureau d'études de l'adjudicataire a obtenu 11,25 points; que l'offre de la requérante étant affectée d'un autre point faible à savoir le nombre de réunions et de visites limité et celle de l'adjudicataire bénéficiant d'autres points forts, le premier n'aurait en toute hypothèse – si l'erreur relative aux "bordereaux" n'avait pas été commise – pas pu recueillir plus de points que le second pour ce sous-critère; que l'impact de l'erreur est donc nécessairement inférieur à 7,5 points; que l'écart total qui sépare la partie requérante (70,8 points) de l'adjudicataire (81,3 points) est de 10,5 points; que l'erreur commise par la partie adverse n'a donc pas eu d'incidence déterminante sur le classement des offres, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le dix janvier deux mille onze par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, me M Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, Katty LAUVAU. Odile DAURMONT. VI – 17.201 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.305 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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