id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 10 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.312 No Rôle: A. 181205/VIII-5856 Affaire: Arrêt 210312 - Discipline (fonction publique) - 10/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-14 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche Arrêt no 210.312 du 10 janvier 2011 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 210.312 du 10 janvier 2011 A.181.205/VIII-5856 En cause : SOTTIAUX Christelle, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 9-51 6060 Montignies-sur-Sambre, contre : la zone de police des Trieux 5336, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 février 2007 par Christelle SOTTIAUX qui demande l'annulation de "la décision prise le 22.12.2006 par Monsieur Thierry MEUNIER, Commissaire divisionnaire, chef de zone, de lui infliger la sanction disciplinaire du blâme"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 22 décembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIII - 5856 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clio CORRIERE, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- La requérante est inspecteur de police au sein de la partie adverse.
- Le 30 juin 2006, un incident l'oppose à l'INPP VANDERPEYPEN. Le même jour, la requérante adresse un rapport sur cet incident à son chef de service et l'INPP VANDERPEYPEN fait de même à l'attention du chef de zone.
- Le 5 septembre 2006, ce dernier désigne le commissaire HERREGODS comme enquêteur dans le cadre d=une enquête préalable relative à l'incident susvisé. Le 26 octobre 2006, le commissaire précité dépose son rapport d'enquête.
- Le 7 novembre 2006, le chef de zone rédige un rapport introductif au terme duquel il envisage la sanction litigieuse.
- Le 9 décembre 2006, la requérante dépose un mémoire en défense. Le 12 décembre 2006, la partie adverse communique le dossier disciplinaire au conseil de la requérante. Le 18 décembre 2006, elle prolonge jusqu'au 27 décembre suivant le délai prévu par l'article 35 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, écoulé le 13 décembre précédent. Le 20 décembre 2006, la requérante dépose un mémoire complémentaire.
- Le 22 décembre 2006, le chef de zone lui inflige la sanction disciplinaire légère du blâme. Il s'agit de l'acte attaqué; VIII - 5856 - 2/5 Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt de la requérante à l'annulation de l'acte attaqué, celui-ci devant être considéré comme effacé en vertu de l'article 57 de la loi du 13 mai 1999, précitée; Considérant que l'effacement d'une sanction n'est pas assimilable à son retrait ou à son annulation; qu'il n'opère que pour l'avenir et ne remet en cause ni les effets que la sanction a eus ni même son existence; que, par ailleurs, il est admis que les pouvoirs publics puissent encore tenir compte des faits ayant justifié une sanction disciplinaire même après l'effacement de celle-ci; que la requérante conserve en conséquence son intérêt au recours; que l'exception doit être rejetée; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation du principe général de droit qui impose le respect des droits de la défense et implique notamment l'impartialité de l'autorité disciplinaire et de l'article 33 de la loi du 13 mai 1999, précitée; qu'elle reproche au chef de zone d'avoir donné son avis, dans le rapport introductif, sur la matérialité des faits; Considérant qu'il ressort des articles 32 et 33 de la loi du 13 mai 1999, précitée, que l'auteur du rapport introductif peut considérer qu'à ce stade, les faits reprochés à l'agent sont établis, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, ils ne sont pas contestés, de sorte qu'il se justifie d'entamer une procédure disciplinaire; qu'au cours de cette procédure, l'agent peut faire valoir ses arguments afin de contester, s'il y a lieu, la matérialité des faits; qu'un tel constat formulé au stade du rapport introductif n'implique aucune violation du principe d'impartialité, même lorsque l'autorité compétente pour établir ce rapport l'est également pour infliger la sanction; que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe général de droit qui impose le respect des droits de la défense, des articles 34 et 35 de la loi du 13 mai 1999, précitée, et du principe de bonne administration; qu'elle soutient n'avoir reçu le dossier disciplinaire que la veille de la fin du délai requis pour déposer son mémoire en défense; Considérant qu'à juste titre, la partie adverse fait valoir qu'elle a accordé à la requérante une prolongation de délai supplémentaire de dix-huit jours afin qu'elle puisse examiner le dossier plus amplement et que la requérante a déposé ensuite un nouveau mémoire en défense; que les droits de la défense n'ont donc nullement été violés; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen du défaut de motivation formelle de l'acte, de la violation de l'article 37 de la loi du 13 mai 1999, VIII - 5856 - 3/5 précitée et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'en une première branche, elle reproche à la partie adverse de n'avoir pas répondu, dans l'acte attaqué, aux deux griefs qu'elle a soulevés dans son mémoire en défense, à savoir la partialité apparente du chef de zone dans la rédaction du rapport introductif et la violation des droits de la défense pour non communication de la copie du dossier disciplinaire; qu'en une seconde branche, elle souligne que l'acte attaqué n'énonce pas les raisons pour lesquelles l'autorité disciplinaire a choisi la sanction du blâme; Considérant, quant à la première branche, que les deux premiers moyens n'étant pas fondés, la requérante n'a pas intérêt à invoquer le défaut de motivation formelle quant aux arguments identiques qu'elle avait fait valoir devant l'autorité disciplinaire; Considérant, quant à la seconde branche, que l'acte attaqué énonce les faits reprochés à la requérante, soit d'une part la tenue de propos irrévérencieux et d'autre part le refus d'ordre; qu'il souligne des circonstances conférant à ces comportements une certaine gravité, notamment le fait qu'ils aient eu lieu en présence d'autres policiers; que ces mentions expliquent à suffisance le choix du blâme plutôt que de la réprimande; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5856 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix janvier deux mille onze par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. P. VANDERNACHT. VIII - 5856 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.312 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div