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Arrêt 210313 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.313 No Rôle: A. 196317/XI-17258 Affaire: Arrêt 210313 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-19 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche Arrêt no 210.313 du 11 janvier 2011 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 210.313 du 11 janvier 2011 A. 196.317/XI-17.258 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. MANDELBLAT, avocat, boulevard A. Reyers 41/8 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 avril 2010 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 24 mars 2010 (arrêt n° 40.751 dans l’affaire 19.963/III); Vu l'ordonnance n° XXX du 10 mai 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; - 17.258 - 1/5 Vu le rapport, déposé le 30 septembre 2010, notifié aux parties, de M. S. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 décembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M. MANDELBLAT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. S. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en suspension et en annulation introduite par le requérant contre l’arrêté ministériel de renvoi du 31 octobre 2007, qui lui a été notifié le 12 décembre 2007; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, « de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et du principe de la foi due aux actes »; qu’il soutient, notamment, que l’arrêt attaqué méconnaît la foi due au recours en annulation qu’il a introduit le 31 décembre 2007 en constatant qu’il reste purement et simplement en défaut d’exposer en quoi la jurisprudence des arrêts Chorfi et Moustaquim trouverait à s’appliquer au cas d’espèce, alors que son recours mentionnait que la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt du 25 janvier 1991 avait considéré que les agissements imputés à M. Moustaquim remontent tous à son adolescence et qu’un délai relativement long s’était écoulé entre les derniers faits et l’arrêté d’expulsion, que la - 17.258 - 2/5 référence à cet arrêt aurait été motivée par le fait que M. Moustaquim était âgé de moins de deux ans à l’époque de son arrivée en Belgique et avait passé vingt ans auprès des siens ou non loin d’eux et qu’il avait suivi toute sa scolarité en français, comme le requérant en l’espèce; qu’il fait d’autre part valoir qu’il a également invoqué l’arrêt Chorfi rendu par la même juridiction le 7 août 1996 qui évoque la circulaire du 8 octobre 1990 du ministre de la Justice qui s’était engagé à ne pas expulser un étranger établi depuis plus de dix ans dans le pays sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement de cinq ans et plus, ce qui est également son cas; Considérant qu’en estimant que « S’agissant de la jurisprudence citée en termes de requête, le Conseil constate que la partie requérante reste purement et simplement en défaut d’exposer en quoi elle trouverait à s’appliquer au cas d’espèce, se limitant à rappeler synthétiquement la portée des arrêts Chorfi et Moustaquim, sans plus de précisions, en sorte que le Conseil ne saurait y avoir égard dans le cadre du présent contrôle de légalité, la partie requérante omettant d’exposer en quoi la partie défenderesse aurait méconnu l’enseignement de cette jurisprudence lors de la prise de la décision attaquée », l’arrêt attaqué a dénaturé le contenu de la requête en annulation et en suspension dirigée contre l’arrêté ministériel de renvoi pris à l’encontre du requérant; qu’en effet, le requérant s’y est exprimé comme suit: « Le requérant évoque enfin l’arrêt Moustaquim de la Cour européenne des Droits de l’Homme, rendu le 25/01/1991 dans une affaire sensiblement analogue qui a considéré que la mesure d’expulsion n’était pas nécessaire dans un Etat démocratique, considérant qu’il s’agissait d’une mesure disproportionnée et que les autorités n’avaient pas ménagé un juste équilibre entre l’intérêt du requérant à mener une vie familiale et l’intérêt général à la défense de l’ordre, c’est-à-dire justifié par un besoin social impérieux. La Cour a pris en considération que les agissements imputés à Monsieur Moustaquim remontent tous à son adolescence et qu’un délai relativement long s’écoula depuis les derniers faits jusqu’à l’arrêté d’expulsion. De même, Monsieur Moustaquim était âgé de moins de deux ans à l’époque de son arrivée en Belgique et avait passé vingt ans auprès des siens ou non loin d’eux. Il avait suivi toute sa scolarité en français, comme le requérant en l’espèce; Eu égard à ces diverses circonstances, il apparaît aux yeux de la Cour européenne, quant au respect de la vie familiale du requérant, qu’un juste équilibre n’a pas été assuré entre les intérêts en jeu, et qu’il y a donc eu disproportion entre le moyen employé et le but légitime visé, d’où violation de l’art. 8. Le requérant évoque également l’arrêt Chorfi rendu le 7/08/1996 par la Cour européenne qui évoque la circulaire du 8/10/1990 du ministre de la Justice qui s’était engagé à ne pas expulser un étranger établi depuis plus de dix ans dans - 17.258 - 3/5 le pays sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement de cinq ans et plus. »; qu’il ressort manifestement de ce passage de la requête et spécialement des expressions « dans une affaire sensiblement analogue » ou « comme le requérant en l’espèce », que le requérant entendait invoquer la similitude entre sa situation personnelle et celle des requérants dans les affaires qu’il cite; que la seule lecture de l’exposé des faits de la requête permettant sans difficulté de comprendre en quoi il estimait sa propre situation similaire à celles décrites dans les arrêts dont il a par ailleurs résumé la teneur, le juge administratif ne pouvait valablement se limiter à considérer que le requérant « reste purement et simplement en défaut d’exposer en quoi cette jurisprudences trouverait à s’appliquer au cas d’espèce » pour considérer qu’il n’avait pas à y avoir égard; qu’en tant qu’il invoque la violation de la foi due au recours qu’il a introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers, le 31 décembre 2007, le moyen est fondé et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n° 40.751 du 24 mars 2010 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du contentieux des étrangers à l’égard de XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. - 17.258 - 4/5 Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l'État belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze janvier deux mille onze par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK - 17.258 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.313 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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