id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.315 No Rôle: A. 191912/XI-16785 Affaire: Arrêt 210315 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche Arrêt no 210.315 du 11 janvier 2011 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 210.315 du 11 janvier 2011 A. 191.912/XI-16.785 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me L. DENYS, avocat, rue des Palais 154 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mars 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 20 février 2009 (arrêt n° 23.354 dans l’affaire 30.382/V); Vu l'ordonnance n° XXX du 31 mars 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 30 juillet 2010, notifié aux parties, de M. G. SCOHY, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu la lettre du 31 août 2010 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 16.785 - 1/6 Vu l'ordonnance du 16 novembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 décembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me L. DENYS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. G. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que le requérant a introduit, le 27 août 2007, un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre la décision du 7 août 2007 du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui refuse le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire; que par un arrêt n° 6313 du 25 janvier 2008 le Conseil du contentieux des étrangers a annulé cette décision au motif qu’il « ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instructions complémentaires » et a renvoyé l’affaire « afin que le Commissaire général prenne les mesures d’instructions nécessaires » pour répondre aux questions soulevées par l’arrêt; que le 7 février 2008, le requérant a introduit un recours en cassation administrative contre cet arrêt; qu’une ordonnance n° XXX du 15 février 2008 a déclaré ledit recours non-admissible pour le motif « que l’arrêt ordonne une mesure d’instruction et ne statue pas définitivement sur la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire », de sorte que « le requérant n’a pas intérêt à en poursuivre la cassation »; que le 4 août 2008, le Commissaire général a pris une nouvelle décision qui refuse au requérant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire; que le 12 août 2008, le requérant a introduit un recours contre cette décision auprès du contentieux des étrangers; que par un arrêt n° 23.354 du 20 février 2009, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas accordé au requérant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire; qu’il s’agit de l’arrêt attaqué; - 16.785 - 2/6 Considérant que le requérant prend un premier moyen « de la violation de l’article 51/10 de la loi du 15.12.1980 sur l’entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’autorité de la chose jugée »; qu’il soutient dans une première branche, avoir demandé, dans sa requête introduite devant le Conseil du contentieux des étrangers, d’écarter le questionnaire du 3 juillet 2007 au motif que celui-ci a été rempli par les services de l’Office des étrangers, ce dernier outrepassant sa compétence en l’interrogeant sur le fond de sa demande et que dans son arrêt du 25 janvier 2008 le Conseil du contentieux des étrangers a refusé de faire droit à cette demande car ce questionnaire trouve sa base légale dans l’article 51/10 de la loi du 15 décembre 1980; qu’il soutient qu’ « en estimant conforme à la loi que l’Office des étrangers remplisse le questionnaire du CGRA par une audition sur le fond de sa demande d’asile, le CCE viole l’article 51/10 précité, qui limite en réalité le rôle de l’Office des étrangers à transmettre à l’étranger le questionnaire sans l’autoriser à entendre l’étranger sur ses motifs d’asile »; qu’il estime avoir un intérêt à son moyen dans la mesure où le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a motivé en grande partie son refus sur les contradictions et omissions du requérant; qu’il fait valoir, dans une seconde branche, qu’en décidant de ne pas pouvoir écarter des débats le questionnaire, en renvoyant à l’arrêt du 25 janvier 2008 qui a répondu sur ce point et qui serait revêtu de l’autorité de chose jugée, l’arrêt attaqué viole le principe de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du Conseil d’Etat du 15 février 2008 et de l’absence d’autorité de chose jugée de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 25 janvier 2008; Considérant, sur les deux branches du moyen réunies, que le requérant n’a pas soulevé, devant le Conseil du Contentieux des étrangers, la violation de l’article 51/10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’invoqué pour la première fois devant le juge de cassation, le moyen, en tant qu’il porte sur la violation de cette disposition est irrecevable; qu’il en est de même en ce qu’il invoque la violation de l’autorité de chose jugée à défaut de viser les dispositions légales qui instituent ce principe; qu’enfin l’arrêt attaqué a décidé ce qui suit : « 4.9 Le Conseil ne peut, par contre accéder à la demande de la partie requérante d’écarter des débats le questionnaire daté du 3 juillet 2007 destiné à faciliter la préparation de son audition au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides au motif que ce questionnaire aurait été dressé par l’Office des étrangers. Il renvoie à cet égard à l’arrêt d’annulation n° 6315 du 25 janvier 2008 du Conseil qui a répondu sur ce point et est revêtu de l’autorité de chose jugée. »; - 16.785 - 3/6 qu’en affirmant que le Conseil du contentieux des étrangers a estimé « conforme à la loi que l’Office des étrangers remplisse le questionnaire du CGRA par une audition sur le fond de sa demande d’asile » le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt; qu’il est, à cet égard, également irrecevable; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen « de la violation de l’article 39/65, 1er alinéa, de la loi du 15.12.1980 sur l’entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers »; qu’il reproche à l’arrêt attaqué de n’apercevoir, au vu du dossier, aucun indice susceptible d’expliquer les contradictions relevées par le Commissaire général; qu’il soutient que ce motif ne permet pas au Conseil d’État de savoir quelle est la réponse apportée par le Conseil du contentieux des étrangers aux arguments relatifs à la connaissance que le requérant a de la langue de l’interprète et à son impression que celui-ci, étant proche de l’agent persécuteur, ne traduirait pas fidèlement ses propos; qu’il affirme être dans l’impossibilité de savoir quelle est la réponse à ces arguments alors qu’il s’agit d’un motif déterminant duquel le Conseil du contentieux des étrangers déduit que les omissions et contradictions sont établies; qu’il soutient encore que le motif tiré du caractère vague et imprécis de ses déclarations quant aux motifs d’asile de son frère ne peut à lui seul fonder l’arrêt, de même que le motif tiré de son manque d’empressement à quitter la XXX; qu’il affirme finalement que l’arrêt ne répond en rien à son argumentation relative à l’obtention d’un passeport; Considérant que l'obligation de motiver qui s'impose au Conseil du contentieux des étrangers, notamment en vertu de l'article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, est une obligation de pure forme étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de la décision du Conseil du contentieux des étrangers; qu’elle implique que la juridiction administrative rencontre les moyens et arguments invoqués par la partie requérante, du moins lorsqu'elle les rejette; que cette motivation doit permettre aux justiciables et au Conseil d'État, saisi d'un recours en cassation, de s'assurer ou de contrôler que la juridiction a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés; qu’il ressort, en l’espèce, de la motivation de l’arrêt attaqué qu’après avoir énoncé et exposé les moyens développés par le requérant dans sa requête et résumé les réponses de la partie adverse, l’arrêt répond à chacun des arguments que le requérant a mis en avant: les déclarations mensongères quant à une demande d’asile introduite en XXX, les éventuelles difficultés relatives à l’interprète, son peu d’empressement à quitter son pays, le caractère vague de ses déclarations concernant son frère et la présence de contradictions et d’omissions; que le Conseil du contentieux des étrangers a pu valablement faire sienne la motivation du - 16.785 - 4/6 Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en considérant que ce dernier « a exposé correctement les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que le requérant n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée »; qu’il découle de ce qui précède que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas failli à son obligation de motiver et que le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen « de la violation des articles 48/5, § 3, et 39/65, alinéa 1er, de la loi du 15.12.1980 »; que le requérant, qui relève que l’arrêt attaqué ne conteste pas que l’agent de persécution soit l’autorité nationale, soutient que « dans ce cas, [il] ne peut trouver protection ailleurs dans le pays et l’article 48/5, § 3 n’est pas d’application »; qu’il affirme qu’en lui refusant la qualité de réfugié sur la base de cet article, l’arrêt attaqué viole celui-ci « puisqu’il n’est pas d’application l’agent de persécution étant les autorités nationales »; qu’il soutient encore que l’arrêt viole l’obligation de motiver en affirmant qu’il « n’établit pas qu’il possède le profil d’un XXX déjà dans le collimateur des autorités XXX »; qu’il conclut que « l’arrêt attaqué ne permet pas de savoir qu’elle [sic] est la réelle pensée du Conseil du Contentieux des étrangers, ce qui viole l’obligation de motiver »; Considérant que le requérant soutenait, dans sa requête introductive d’instance, qu’il lui est impossible d’envisager une fuite interne vers XXX XXX; qu’il s’imposait dès lors au Conseil du contentieux des étrangers de répondre à cet argument; qu’en indiquant quelle est la disposition applicable à l’hypothèse de « possibilité de fuite ou de réinstallation interne » et que le requérant « n’établit pas qu’il possède le profil d’un ressortissant XXX déjà dans le collimateur des autorités XXX », la juridiction administrative a régulièrement répondu à l’argument invoqué par le requérant dans son recours et permet à ce dernier de comprendre quelle est la « réelle pensée » du juge; qu’exiger davantage de précisions du Conseil du contentieux des étrangers reviendrait à l’obliger à fournir les motifs des motifs qu’il a retenus pour justifier sa décision, ce que n’exige pas l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; que le troisième moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. - 16.785 - 5/6 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze janvier deux mille onze par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK - 16.785 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.315 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.