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Arrêt 210316 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.316 No Rôle: A. 196243/XI-17245 Affaire: Arrêt 210316 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 05:38 Fiche Arrêt no 210.316 du 11 janvier 2011 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 210.316 du 11 janvier 2011 A. 196.243/XI-17.245 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, avenue Louise 52 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 avril 2010 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 22 mars 2010 (arrêt n° 40.568 dans l’affaire 48.258/I); Vu l'ordonnance n° XXX du 4 mai 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 17 août 2010, notifié aux parties, de M. G. SCOHY, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu l'ordonnance du 16 novembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 2 décembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, - 17.245 - 1/3 président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. G. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique « de la violation des articles 149 [sic] de la Constitution » et « des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2o, 39/65, 39/76, §1er et §2, ainsi que [de] l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers »; qu’il fait notamment valoir qu’il a, par un courrier recommandé à la poste du 18 février 2010, transmis au Conseil du contentieux des étrangers et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides quatre pièces; qu’il se réfère aux arrêts de la Cour constitutionnelle no 81/2008 du 27 mai 2008 et no 148/2008 du 30 octobre 2008 qui interprètent l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 dans le sens qu’il s’impose au Conseil du contentieux des étrangers d’examiner tout élément nouveau produit par le demandeur d’asile; qu’il reproche au juge administratif de ne pas avoir tenu compte des quatre pièces transmises par courrier et, dès lors, d’avoir violé son obligation de motivation en les omettant; Considérant qu’il ressort du dossier de la procédure que le conseil du requérant a, le 18 février 2010, adressé au Conseil du contentieux des étrangers un courrier recommandé à la poste auquel était jointes quatre « pièces complémentaires qui viennent de parvenir à [son] client »; que ce courrier et son annexe ont été réceptionnés par la juridiction administrative le 19 février 2010; qu’en s’abstenant de rencontrer ces éléments nouveaux, que ce soit pour les accueillir ou les rejeter, le juge administratif a failli à son obligation de motivation qui, quoique de pure forme, doit permettre aux justiciables et au Conseil d’État, saisi d’un recours en cassation, de s’assurer ou de contrôler que la juridiction a complètement examiné les éléments du dossier et a effectivement répondu aux arguments qui lui étaient présentés; que le moyen est fondé, - 17.245 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n° 40.568 du 22 mars 2010 prononcé par la première chambre du Conseil du contentieux des étrangers à l’égard de XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le onze janvier deux mille onze par : M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f., Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE J. VANHAEVERBEEK - 17.245 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.316 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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