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Arrêt 210389 - Permis d’environnement - 13/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.389 No Rôle: A. 169561/XV-1354 Affaire: Arrêt 210389 - Permis d'environnement - 13/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-17 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:39 Fiche Arrêt no 210.389 du 13 janvier 2011 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno 210.389 du 13 janvier 2011 A. 169.561/XV-1354 En cause :

  1. CAPPON Anne-Marie,
  2. SANTAMARINA AMOR José, ayant élu domicile chez Me V. LETELLIER, avocat, avenue E. Verhaeren 15 1030 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 janvier 2006 par Anne-Marie CAPPON et José SANTAMARINA AMOR qui demandent l'annulation du permis d'environnement octroyé le 27 octobre 2005 à la s.p.r.l. Etablissements Declercq en vue d'exploiter une carrosserie rue du Page, 101 à Ixelles; Vu l'arrêt no 165.240 du 28 novembre 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution du même permis; Vu la demande de poursuite de la procédure des parties requérantes; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. P. DEBROUX, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérants; XV - 1354 - 1/6 Vu l'ordonnance du 23 novembre 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 décembre 2010; Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me V. LETELLIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Chr. LEPINOIS loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. P. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent ainsi qu'il suit:
  3. La société Etablissements Declercq, qui gère une concession de l'enseigne Peugeot située à Ixelles, rue du Page, n° 42 à 59, a décidé de procéder elle-même aux travaux de carrosserie, confiés jusque-là à un sous-traitant, et d'affecter à cette activité un bâtiment sis en intérieur d'îlot et dont l'entrée se fait par le n° 101 de la rue du Page.
  4. Cette nouvelle activité nécessitant un permis d'urbanisme et un permis d'environnement, deux demandes ont été introduites par les Etablissements Declercq au cours du mois de mars
  5. Plus particulièrement, la demande de permis d'urbanisme visait à remplacer une partie de la toiture du bâtiment arrière, à fermer l'ouverture côté rue au 1er étage par un panneautage et à aménager une carrosserie, tandis que la demande de permis d'environnement concernait l'exploitation d'une cabine de peinture, d'un atelier de carrosserie et l'installation de deux chaudières, d'un compresseur et d'une zone de lavage manuel pour véhicules.
  6. Le permis d'environnement de type 1B a été délivré le 12 novembre 2003 par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Il a fait l'objet d'un recours devant le collège d'environnement qui a confirmé la décision de l'I.B.G.E. Cette décision du collège a elle-même fait l'objet d'un recours devant le Gouvernement régional, à l'initiative des requérants. Ceux-ci, qui habitent aux n°s 95 et 99 rue du Page, se plaignent des risques de nuisances liées à l'activité de carrosserie, et particulièrement des cabines de peinture, du charroi, des nuisances sonores et XV - 1354 - 2/6 olfactives, ainsi que celles liées à l'émission dans l'atmosphère de particules polluantes.
  7. Le permis d'urbanisme a été délivré le 15 mars 2004 par le collège des bourgmestre et échevins d'Ixelles. L'enquête publique qui s'était tenue du 25 août au 8 septembre 2003 avait donné lieu à plusieurs réclamations concernant le volet urbanistique du projet, et portant essentiellement sur l'impact visuel des transformations de la toiture, sur l'érection des cheminées d'évacuation ainsi que sur l'élévation d'un mur mitoyen au fond du jardin du n° 99 de la rue du Page.
  8. En l'absence de décision du Gouvernement régional, le gérant des Etablissements Declercq lui a adressé, le 6 octobre 2005, le rappel prévu à l'article 82, § 2, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. Le Gouvernement a statué sur le recours introduit contre le permis d'environnement par un arrêté du 27 octobre 2005, lequel accorde moyennant la révision de certaines conditions le permis d'environnement. Il s'agit de l'acte dont l'annulation est demandée; il a été notifié par un courrier déposé à la poste le vendredi 4 novembre et réceptionné, notamment par les requérants, le 8 novembre. Le dispositif de l'arrêté attaqué est ainsi rédigé: « Article 1er. Le recours introduit par Monsieur et Madame DOYE1 et SANTAMARINA AMOR contre la décision du Collège d'environnement du 17 février 2004 est recevable et partiellement fondé. Article
  9. Le permis d'environnement délivré le 12 novembre 2003 par l'IBGE est confirmé sous la réserve suivante:
  10. À l'article 4.B.1, il est ajouté la parenthèse suivante à côté du titre «CONDITIONS D'EXPLOITATION RELATIVES AUX ATELIERS DE CARROSSERIE»: (entre 15 et 20 véhicules par semaine)
  11. À l'article 4.B.4, le chiffre « (...)»; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire a, par un message télécopié du 10 mars 2010, interrogé l'avocat de la partie adverse sur la mise en œuvre du permis d'environnement par son bénéficiaire; que cette demande était formulée dans les termes suivants: « Dans leur mémoire en réplique, les requérants indiquent que la SPRL Declercq n'a toujours pas installé la carrosserie dans les locaux situés rue du Page. La SPRL Declercq n'a pas demandé à intervenir dans la procédure en annulation. 1 Madame DOYE-CAPPON est la première requérante dans le présent recours. XV - 1354 - 3/6 Votre cliente pourrait-elle nous éclairer sur la péremption éventuelle du permis litigieux ou sur une renonciation éventuelle? L'acte attaqué confirme le permis délivré par l'IBGE sous réserve de modifications qu'il précise. Le permis de l'IBGE du 12 novembre 2003 prévoyait la mise en place ou la mise en activité des installations dans un délai de 2 ans.»; qu'après un rappel daté du 15 juin 2010, l'avocat de la Région a répondu en communiquant une lettre de l'I.B.G.E. datée du 27 juillet et ainsi rédigée: « Nous vous informons que le permis d'environnement n° 214792 délivré le 12 novembre 2003, confirmé en premier lieu par une décision du Collège d'environnement prise sur recours le 17 février 2004, puis en second lieu - moyennant modifications - par le Gouvernement en date du 27 octobre 2005, et pour lequel un recours administratif en annulation est toujours pendant auprès du Conseil d'État, voit son délai de mise en œuvre suspendu actuellement. En effet, l'article 59 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement prévoit que le délai de mise en œuvre d'un permis d'environnement ne commence à courir qu'à partir de la notification de la décision définitive. L'article 3, 16° détermine quant à lui qu'une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par l'ordonnance relative aux permis d'environnement et le CoBAT ou les délais pour les intenter sont épuisés. Le recours en annulation étant toujours pendant devant le Conseil d'État, le délai de mise en œuvre de notre décision prise le 12 novembre 2003 est donc suspendu»; Considérant qu'en rapport avec la péremption des permis d'environnement, l'ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d'environnement, dans son texte en vigueur au moment où a été délivré le permis attaqué, dispose comme suit, en son article 59: « § 1er. - L'autorité compétente fixe le délai dans lequel le permis d'environnement doit être mis en œuvre. Ce délai ne peut dépasser 2 ans à partir de la notification de la décision définitive. §
  12. - Le permis d'environnement est périmé si, au terme du délai fixé pour sa mise en œuvre, le bénéficiaire n'a pas entamé l'exploitation des installations de façon significative. La péremption s'opère de plein droit. §
  13. - Toutefois, à la demande de son titulaire, le délai de mise en œuvre du permis d'environnement peut être prorogé pour une période de 1 an maximum. La demande de prorogation doit intervenir 3 mois au moins avant l'écoulement du délai visé au § 1er à peine de forclusion. La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. À défaut de décision au terme du délai de mise en œuvre, la prorogation est réputée accordée. §
  14. - La décision de refus de prorogation n'est pas susceptible de recours.»; qu'il y a lieu également, pour le calcul du délai de péremption, de tenir compte de l'article 3, 16°, de la même ordonnance, lequel précise: « Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par: XV - 1354 - 4/6 (...) 16° décision définitive: une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme ou les délais pour les intenter sont épuisés.»; Considérant qu'en l'espèce il ressort du dossier que la «décision définitive», au sens de l'article 3, 16°, précité de l'ordonnance du 5 juin 1997, est l'arrêté du Gouvernement du 27 octobre 2005 qui, statuant sur le recours administratif introduit devant lui, a accordé le permis d'environnement moyennant la révision de certaines conditions; que cet arrêté a été notifié par un courrier déposé à la poste le 4 novembre 2005; que c'est dès lors cette dernière date qui fait courir le délai de péremption du permis, sans qu'il y ait lieu, comme l'indique l'I.B.G.E. dans son courrier précité du 27 juillet 2010, de tenir compte du recours en annulation devant le Conseil d'État, ce recours n'étant pas un «recours administratif» au sens de l'article 3, 16°, précité; Considérant par ailleurs que l'article 3 du permis délivré a prévu que «les installations doivent être mises en place ou mises en activité dans un délai de 2 ans à dater de la date de délivrance de la présente autorisation»; qu'il s'ensuit que le permis d'environnement concerné devait être mis en œuvre avant le 4 novembre 2007, ou faire l'objet d'une demande de prorogation avant cette date; qu'à cet égard, il ressort du courrier de l'I.B.G.E. communiqué au Conseil d'État par l'avocat de la partie adverse qu'une telle demande de prorogation n'a pas été introduite; qu'en toute hypothèse, une telle prorogation n'aurait pu, en vertu de l'article 59 de l'ordonnance du 5 juin 1997 (dans sa version en vigueur à l'époque), être accordée que pour une période d'un an maximum, en sorte que le permis aurait dû être mis en œuvre avant le 4 novembre 2008; Considérant par ailleurs que s'il a été admis, en matière de permis d'urbanisme, que le délai de péremption ne courait pas pendant la durée de la procédure devant le Conseil d'État, pour autant que le bénéficiaire du permis en défende la régularité devant le Conseil d'État, il y a lieu en l'espèce de relever que les Etablissements Declercq ne sont pas intervenus dans la procédure en annulation; Considérant qu'il résulte de ces éléments que le permis d'environnement attaqué est aujourd'hui périmé, en sorte que le recours a perdu son objet, XV - 1354 - 5/6 DÉCIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le treize janvier deux mille onze par : M. M. LEROY, président de chambre, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M. R. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV - 1354 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.389 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.240 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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