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Arrêt 210390 - Armes - 13/01/2011

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2011 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.390 No Rôle: A. 190393/XV-881 Affaire: Arrêt 210390 - Armes - 13/01/2011 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2011-01-20 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:39 Fiche Arrêt no 210.390 du 13 janvier 2011 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 210.390 du 13 janvier 2011 A. 190.393/XV-881 En cause : LORGÉ Jean-Marie, ayant élu domicile rue de la Cambre 6 1200 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 novembre 2008 par Jean-Marie LORGÉ, qui demande l'annulation de la décision du ministre de la Justice du 15 octobre 2008 rejetant son recours contre l'arrêté du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale lui refusant le renouvellement des autorisations de détention de quatre armes à feu – en l'occurrence une carabine Masquelier à verrou de calibre 8 x 68 S, un fusil à pompe FN Browning à répétition de calibre 22, un pistolet semi- automatique FN Browning modèle GP 9 mm et un revolver Smith & Wesson calibre 38 spécial; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. E. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; XV- 881 - 1/13 Vu l'ordonnance du 29 juillet 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 septembre 2010, date à laquelle l'affaire a été reportée à l'audience du 14 décembre 2010, le requérant, domicilié en Équateur, ayant invoqué qu'il est astreint à des déplacements en rapport avec des missions de consultance pour les Nations-Unies; Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, le requérant comparaissant en personne, et Me P. CRABBÉ loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis partiellement contraire, M. E. THIBAUT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit: 1. Le 7 juillet 2006 (le 14 septembre 2007, selon la requête), le requérant, citoyen belge domicilié en Équateur, introduit auprès des services du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale une demande en vue de détenir quatre armes et leurs munitions pour des motifs tenant à la fois au tir sportif et récréatif et à sa défense personnelle en Belgique et à l'étranger. Les armes concernées sont un pistolet GP, un revolver S&W 337TI, une carabine à pompe FN Browning et une carabine de chasse Masquelier. 2. Les services du gouverneur ayant demandé au requérant, par des courriers datés du 21 février et du 4 juillet 2007, de compléter son dossier, le requérant fait part le 6 juillet suivant de la confusion existant entre ces courriers et un courriel du Service fédéral des armes du SPF Justice indiquant la compétence du ministre de la Justice pour les personnes non domiciliées en Belgique. En réponse, le gouverneur précise que les gouverneurs de province sont compétents pour les personnes résidant en Belgique et que le contenu du courriel du Service fédéral des armes est dû à l'absence de l'indication par le requérant de sa résidence en Belgique. XV- 881 - 2/13 3. Le 14 septembre 2007, le requérant adresse aux services du gouverneur des attestations de réussite de l'examen pratique et de l'examen théorique relatif aux armes, une attestation d'inscription à un stand de tir à Comblain-au-Pont, la liste des armes détenues en Belgique et en Équateur, ainsi que l'accord de la personne cohabitante majeure. 4. Le 24 octobre 2007, le gouverneur demande aux chefs de corps des services de police concernés par la demande du requérant d'émettre un avis. Un commissaire de la zone de police Montgomery émet le 6 décembre un avis favorable pour le renouvellement des autorisations de détention, étant donné qu'elles correspondent aux critères imposés par la loi. Le 18 décembre, un commissaire de la zone de police du Condroz émet un avis favorable pour ce qui concerne le tir récréatif mais défavorable pour ce qui concerne le motif de la défense personnelle avancé par le demandeur. 5. Le 14 avril 2008, le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale refuse l'autorisation de détention demandée pour les quatre armes. Ce refus repose sur les considérations suivantes: « Lors de sa demande d'autorisation de détention d'armes à feu pour un pistolet FN et un revolver Smith & Wesson tout deux décrits ci-dessus, Monsieur Jean-Marie Lorgé invoque le motif légitime du tir sportif et récréatif ainsi que la défense personnelle en Belgique et à l'étranger. À ce jour, l'intéressé est resté en défaut de prouver le motif légitime de la défense personnelle. En effet, il n'a pas apporté la preuve qu'il court un risque objectif et important ni démontré que la détention d'une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut le protéger. Au surplus, la Zone de police Condroz a rendu un avis défavorable pour ce qui concerne le motif de la défense personnelle. Enfin, concernant l'usage de ses armes en Équateur, l'intéressé n'a pas communiqué les documents attestant de la légalité de l'importation et de l'exportation de ses armes lors de ses voyages en Équateur malgré mon courrier du 22.08.2007. II y a dès lors tout lieu de considérer que les demandes d'autorisations de détention relatives au pistolet FN et au revolver Smith & Wesson sont non fondées. Concernant la demande d'autorisation relative au fusil Browning, l'intéressé invoque le motif légitime du tir sportif et récréatif. L'intéressé m'a transmis à l'appui de ce motif une attestation d'affiliation au Cercle de tir comblennois. L'attestation mentionne que l'intéressé participera régulièrement aux séances de tir lors de chaque passage en Belgique. Les séjours fréquents et souvent de longue durée de l'intéressé à l'étranger me semblent incompatibles avec la fréquentation régulière d'un stand de tir. Au vu de ce qui précède, l'intéressé ne nous a pas apporté la preuve suffisante de sa pratique régulière du tir sportif et récréatif. Il y a dès lors tout XV- 881 - 3/13 lieu de considérer que la demande d'autorisation de détention relative au fusil Browning est non fondée. De plus, dans son courrier du 14.09.2007, l'intéressé déclare en outre que "avant l'entrée en vigueur de la loi de juin 06, je pratiquais le tir récréatif dans une ancienne carrière sablière située sur la propriété de ma femme (Ochain, Clavier)." Or, Madame Nora MOENS, épouse de Monsieur Jean-Marie LORGÉ, ne dispose pas d'un agrément pour l'exploitation d'installations de tir à l'arme à feu au sens de l'art. 1er de l'A.R. du 13.07.2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir. Monsieur LORGÉ ne pouvait dès lors pas s'adonner au tir sportif dans cette carrière. Enfin, il est à noter que dans son courrier du 07.07.2006 adressé à la Sûreté de l'Etat, l'intéressé déclare demander une autorisation de détention pour cette arme en vue de pratiquer le tir récréatif et d'éliminer les nuisibles (rats, etc.) dans la propriété de sa femme. Or, Monsieur LORGÉ n'est à notre connaissance pas titulaire d'un permis de chasse l'autorisant à chasser sur le territoire belge. Monsieur Jean-Marie LORGÉ a par ailleurs introduit une demande d'autorisation de détention pour une carabine Masquelier en invoquant le motif légitime de la chasse. L'intéressé précise que l'arme est destinée à chasser à l'étranger et que sa demande concerne la détention à l'exclusion des munitions. L'intéressé m'a transmis à l'appui de sa demande une copie des différents permis de détention et de port d'armes de chasse (USA, Tchad, Mali, Perou, Arménie). Néanmoins, l'intéressé ne m'a pas transmis de permis de chasse à proprement parler, que ce soit pour la Belgique ou pour l'étranger. Monsieur Jean-Marie LORGÉ n'apporte dès lors pas la preuve de la légitimité du motif invoqué à l'appui de sa demande, à savoir la chasse. Au surplus, l'épouse de Monsieur Jean-Marie LORGÉ, Madame Nora MOENS, s'est vu refuser l'autorisation de détenir une arme à feu par mes services. Le recours introduit par Madame Nora MOENS auprès du Ministre de la Justice a connu une suite défavorable. Or il est raisonnable de penser que durant les séjours réguliers de Monsieur Jean-Marie LORGÉ à l'étranger, les armes pour lesquelles l'intéressé a introduit une demande d'autorisation de détention seront stockées dans l'un des deux lieux de résidence de son épouse. Celle-ci n'ayant pas l'autorisation de détenir une arme, cette situation est susceptible de contrevenir à l'ordre public et de présenter un danger tant pour les tiers que pour Madame MOENS elle-même. Sur base de l'ensemble des éléments décrits dans l'acte et constitutifs du dossier administratif, il convient de refuser le renouvellement des autorisations de détention d'armes à feu sollicitées par l'intéressé, celui-ci ne satisfaisant pas aux conditions fixées par la loi du 8 juin 2006. DÉCIDE: Article 1: Les autorisations de détention sollicitées par Monsieur Jean-Marie LORGÉ, né à Louvain le 16.09.1943 et domicilié à Avenida Madrid 859 y Pontevedra - Quito (Équateur) pour les armes a feu reprises ci-dessous sont refusées: - une carabine Masquelier, à verrou, à répétition, de calibre 8 x 68 S et portant le n° de série 310696 XV- 881 - 4/13 - un fusil à pompe FN Browning, à répétition, de calibre 22 et portant le n° de série 69 W 1538 - un pistolet semi-automatique FN, modèle GP, de calibre 9 mm Para et portant le n° de série 153154 - un revolver Smith & Wesson, modèle 337 TI /2", calibre 38 spécial et portant le n° de série CFK 5782 Article 2: Monsieur Jean-Marie LORGÉ dispose d'un délai de huit jours à partir de la notification du présent arrêté pour céder les armes susmentionnées et les munitions en sa possession ou à faire procéder à la cession de celles-ci, à une personne agréée, conformément au chapitre II de l'Arrêté royal du 20 septembre 1991. Il dispose du même délai pour remettre les autorisations de détention dont le renouvellement est refusé à sa police locale.» 6. Le requérant introduit le 20 avril un recours auprès du Service fédéral des armes. Le 1er octobre suivant, il demande également au même Service l'autorisation de détenir la carabine Masquelier sans munitions. 7. En fin de compte, le 15 octobre 2008, le délégué du ministre de la Justice prend une décision de rejet du recours. Il s'agit de l'acte attaqué par le présent recours; il repose sur les motifs suivants: « Examen du recours quant au fond Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes modifiée par la loi du 9 janvier 2007, par la loi du 23 novembre 2007 et par la loi du 25 juillet 2008, notamment les articles ii à 13; Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la Loi sur les armes, notamment les articles 9 à 14; Vu la Circulaire du 8 juin 2006 relative à la mise en application de la loi réglant les activités économiques et individuelles avec des armes; Vu la Circulaire coordonnée du 30 octobre 1995 relative à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes; Le présent recours n'est pas fondé DÉCISION Art. 1er. Le requérant doit se conformer à la décision rendue par Madame le Gouverneur de l'Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale le 14 avril 2008; Art. 2. Une copie de la présente décision est transmise à Madame le Gouverneur de l'Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale; (…) MOTIVATION En ce qui concerne le revolver Smith & Wesson, Monsieur Lorgé a introduit une demande de renouvellement, alors qu'il n'y était pas légalement obligé, étant donné que son autorisation de détention était toujours valable. Dans la mesure où Monsieur Lorgé a introduit une demande de renouvellement, il est normal que le Gouverneur prenne une décision quant à cette détention. XV- 881 - 5/13 Pour le pistolet FN, le revolver S&W, Monsieur Lorgé invoque comme motif légitime le tir sportif et la légitime défense. Pour la carabine Browning il invoque uniquement le tir sportif. En ce qui concerne le motif légitime du tir sportif les conditions ne sont par (lire vraisemblablement: «pas») remplies. En effet, l'article 2 de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 stipule que pour invoquer le motif légitime de la pratique du tir sportif, il faut présenter une licence de tireur sportif valide ou des preuves écrites de participation antérieure à de telles activités et n'utiliser l'arme qu'à cette fin. Monsieur Lorgé nous a bien remis une attestation de fréquentation d'un stand de tir. Mais il n'a pas participé régulièrement à des entraînements et/ou à des compétitions, il promet de participer régulièrement au(

  1. x)séance(
  2. s)de tir chaque fois qu'il sera de passage en Belgique. Par cette simple promesse, il ne démontre pas qu'il pratique régulièrement le tir sportif. En ce qui concerne le motif légitime de la défense personnelle, Monsieur Lorgé ne démontre pas le risque objectif qu'il court en Belgique. L'article 11, § 3, 9°,
  3. d)de la loi sur les armes du 8 juin 2006 parle de défense personnelle de personnes quand celles-ci courent un risque objectif et important et qu'elles démontrent en outre que la détention d'une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut les protéger. Suivant l'article 2, 4° de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 le motif légitime de la défense personnelle se justifie en démontrant que le demandeur a déjà pris toutes les mesures réalisables pour sa sécurité personnelle et n'utilise(
  4. r)l'arme qu'à cette fin. En date du 1er octobre 2008 Monsieur Lorgé a réintroduit auprès du service fédéral des armes une demande d'autorisation sans munitions pour sa carabine Masquelier. Dans son recours du 20 avril 2008 Monsieur Lorgé déclare qu'il n'a pas l'intention d'utiliser cette arme en Belgique. Dans ces conditions nous ne pouvons lui accorder une autorisation de détention même sans munitions. En effet, celle-ci n'a aucune valeur à l'étranger. Pour la détention d'arme en Équateur, seules les autorités locales sont compétentes.»; Considérant qu'à l'appui de son recours le requérant soulève un moyen unique pris de l'inexactitude des motifs de fait fondant l'acte attaqué et de la violation de la loi sur les armes; qu'il reproche au ministre de la Justice de n'avoir pas mentionné dans sa décision certains faits indiqués au recours administratif et viciant la décision du gouverneur; qu'il estime que les arguments avancés par le ministre pour justifier la décision attaquée ne reprennent que partiellement les arguments figurant dans l'arrêté de retrait du gouverneur et que plusieurs de ces arguments se fondaient sur des faits inexacts, dénaturés ou inexistants; que le requérant s'en explique en faisant valoir: - pour ce qui concerne le revolver S&W, que l'affirmation du motif légitime de tir sportif et de légitime défense est inexacte et que le motif de légitime défense ne devait pas être opposé si le motif de tir sportif était accepté; qu'il souligne que sa demande de renouvellement soumise au gouverneur invoquait comme motif pour cette arme le tir sportif et récréatif, à titre principal, et ensuite la défense personnelle; XV- 881 - 6/13 que le requérant fait également valoir, en rapport avec la date de retrait de l'autorisation de détention, que l'autorisation initiale était valable jusqu'en avril 2009 et que l'acte attaqué avalise la décision de retrait car il n'aurait pas été obligé d'introduire la demande mais qu'il l'a fait, que la demande de renouvellement porte bien entendu sur la période suivant l'expiration de la période de validité, que le calendrier à respecter pour une demande de renouvellement n'est précisé par aucune disposition légale, que la demande pour les quatre armes était destinée à bénéficier des réductions de redevance, et que dès lors l'acte attaqué méconnaît les dispositions de la loi sur les armes réputant valables cinq ans les autorisations de détention délivrées avant son entrée en vigueur; qu'il expose également que la décision du gouverneur ne fait nullement mention du tir sportif et récréatif et que le ministre de la Justice se substitue au gouverneur en statuant sur cet aspect de la demande et en faisant preuve de partialité, d'incompétence et de méconnaissance des droits; que le requérant précise que le tir qu'il pratique est un tir récréatif sans être titulaire d'une licence de tireur sportif, que le formulaire de son club de tir ne fait pas référence à une licence de tireur sportif, en sorte que l'affirmation selon laquelle une licence de tir sportif serait nécessaire pour bénéficier du motif du tir sportif et récréatif est irrecevable car contraire à la loi sur les armes; qu'il fait encore valoir à propos de légitime défense, que l'acte attaqué est vicié par l'absence de toute considération de fait servant de fondement; - pour ce qui concerne la carabine 22 FN BROWNING, qu'aucune motivation n'apparaît à l'acte attaqué et que si le Conseil d'État devait considérer qu'il s'agit d'une erreur de forme mineure, les arguments présentés pour le revolver S&W devraient également être considérés avec les mêmes conclusions; - pour ce qui concerne la carabine MASQUELIER, qu'il a demandé à bénéficier de la modification de la loi, ce que le Service fédéral des armes a admis, mais que les motifs de l'acte attaqué s'écartent des dispositions légales et ne mentionnent pas les dispositions légales appliquées; - pour ce qui concerne le pistolet FN BROWNING 9 mm, que l'acte attaqué ne mentionne pas la possibilité d'une détention passive de l'arme, sans munitions, alors que le 23 octobre 2008, il avait introduit une demande de détention passive auprès du gouverneur; Considérant, de manière plus générale, que le requérant fait grief à la décision du gouverneur de faire l'impasse sur la possibilité offerte par la loi de démilitariser les armes et critique le fait que l'acte attaqué avalise cette impasse et ne mentionne pas la détention passive possible jusqu'au 31 octobre 2008, en violant par là la loi du 8 juin 2006, en reflétant un manque de sérénité, en traduisant la volonté du ministre de la Justice d'utiliser la loi sur les armes comme instrument d'une XV- 881 - 7/13 politique d'élimination des armes à feu du territoire, et en transgressant certains droits fondamentaux dont celui de propriété; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours, déduite de ce que le requérant ne formule aucun moyen de droit visant à l'annulation de l'acte attaqué et que les éléments avancés dans sa requête ne sont pas «suffisants» pour obtenir cette annulation; qu'à titre subsidiaire, la partie adverse répond ainsi qu'il suit aux arguments développés par le requérant: - quant au revolver Smith & Wesson: que le grief du requérant est irrecevable à défaut d'intérêt quant aux motifs de refus, que l'acte attaqué examine les deux motifs avancés, qu'il importe peu qu'un motif ait été invoqué à titre principal et un autre à titre subsidiaire, que, dès lors que le requérant avait introduit une demande de renouvellement de l'autorisation de détention, le ministre de la Justice pouvait confirmer la décision du gouverneur, que, pour la détention d'une arme du chef de tireur sportif et récréatif, la motivation de l'acte attaqué est exacte en droit, qu'il n'est pas contesté que le requérant ne dispose pas d'une licence de tireur sportif, que l'article 2 de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 permet de présenter des preuves écrites de participation antérieure à des activités de tir, que l'attestation du club de tir comporte des mentions barrées relatives à la participation régulière à des entrainements ou à des compétitions, que rien n'indique la participation antérieure telle qu'exigée par l'arrêté royal précité, et enfin que pour la légitime défense, c'est au requérant à établir qu'il court un risque objectif en Belgique; - quant à la carabine 22 FN Browning: que l'acte attaqué constate que le requérant ne remplit pas les conditions légales pour invoquer le motif légitime du tir sportif, et que le fait que la motivation vaille pour la carabine, le revolver et le pistolet n'est pas critiquable puisque, pour ces trois armes, le même motif légitime était invoqué; - quant à la carabine Masquelier: que le requérant fait une mauvaise lecture de l'acte attaqué, lequel relève, dans un premier temps, la demande du 1er octobre 2008 en vue de la détention sans munitions de cette arme mais sans prendre de décision à ce propos et, dans un second temps, que le requérant n'avait pas l'intention d'utiliser cette arme en Belgique en telle sorte qu'une autorisation ne pouvait être accordée; - et quant au pistolet FN: que la demande du 23 octobre 2008 de détention sans munitions est postérieure à l'acte attaqué en telle sorte qu'elle ne peut avoir d'influence sur la légalité de l'acte attaqué; Considérant que la requête, lue de manière bienveillante, même si elle n'identifie pas clairement la règle de droit, écrite ou non écrite, qui aurait été violée par la partie adverse et la manière dont cette violation se serait produite, reste néanmoins compréhensible en tant qu'elle invoque, même de manière décousue, XV- 881 - 8/13 l'inexactitude des motifs de faits qui fondent l'acte attaqué; que les irrégularités qu'elle dénonce touchent à l'application, estimée erronée par le requérant, de la législation sur les armes; qu'il y a également lieu de relever que le mémoire en réponse de la partie adverse s'emploie à réfuter l'argumentation présentée par le requérant, ce qui indique que cette argumentation a bien été comprise par la partie adverse; qu'il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité opposée par la partie adverse ne peut être accueillie; que dans l'examen du moyen soulevé par le requérant, il y a lieu toutefois de n'avoir égard qu'aux seuls griefs dirigés contre l'acte attaqué et aux motifs qui fondent cet acte, lequel pris par le délégué du ministre de la Justice sur recours administratif organisé, s'est substitué à la décision du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale; Considérant, pour ce qui concerne le refus de détention du revolver Smith & Wesson, que la décision attaquée relève que le requérant a introduit une demande de renouvellement, alors qu'il n'y était pas légalement obligé étant donné que son autorisation de détention était toujours valable, pour en déduire «qu'il est normal que le Gouverneur prenne une décision quant à cette détention»; que cette décision du gouverneur, confirmée par l'acte attaqué, s'est traduite par un retrait de l'autorisation de détention et une obligation immédiate de cession de l'arme concernée; Considérant néanmoins que la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques ou individuelles avec des armes prévoit expressément, en son article 48, alinéa 2, que les autorisations de détention d'armes délivrées en vertu de l'ancienne législation, plus de cinq ans avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, sont caduques si elles ne font pas l'objet d'une demande de renouvellement auprès de l'autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2008; qu'il s'en déduit que lorsqu'une autorisation de détention a été délivrée sous l'empire de la loi du 3 janvier 1933 et remontait à moins de cinq ans à la date du 9 juin 2006, cette autorisation reste valable jusqu'à l'écoulement du délai de cinq ans; que l'on en trouve une confirmation dans la brochure «La loi sur les armes modifiée» (3e édition), éditée par les services de la partie adverse et qui mentionne: « Quelles démarches devez-vous entreprendre ? (…) Votre autorisation n'a pas encore cinq ans ou une modification pour laquelle vous avez payé une taxe y a été apposée il y a moins de cinq ans. Dans ce cas, votre autorisation reste valable jusqu'à ce que cinq ans se soient écoulés. Avant cette échéance, vous devez en demander le renouvellement au gouverneur. À cette occasion, vous devrez satisfaire aux nouvelles conditions légales.»; XV- 881 - 9/13 qu'au surplus, dans une lettre adressée au requérant le 22 juin 2006, le gouverneur de l'arrondissement administratif de la Région de Bruxelles-Capitale précisait ce qui suit: « Le revolver est une arme soumise à autorisation. Si votre autorisation a plus de 5 ans, vous devez effectuer son renouvellement. Si cette autorisation a moins de 5 ans, elle reste valable 5 ans à dater de sa date de délivrance.»; Considérant qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le requérant est titulaire, depuis le 27 avril 2004, d'une autorisation de détention d'une arme à feu de défense délivrée par le ministère de la Justice et portant sur le revolver Smith & Wesson calibre 38 spécial, en sorte que cette autorisation était valable jusqu'au 27 avril 2009; qu'il en découle que même si le requérant, dans le but de regrouper les demandes d'autorisation de détention pour ses quatre armes et de bénéficier d'une réduction de redevances, a introduit une demande globale auprès du gouverneur le 7 juillet 2006, anticipant ainsi le renouvellement de son autorisation de détention pour le revolver Smith & Wesson, le gouverneur, et à sa suite le ministre statuant sur recours, ne pouvaient pas pour autant décider du retrait de cette autorisation et de la cession de l'arme, ni rendre caduque l'autorisation délivrée le 27 avril 2004; qu'un renoncement à une autorisation ne se présume pas; qu'il y a lieu en l'espèce de considérer que la demande de renouvellement portait sur la période suivant l'expiration de la période de validité de l'autorisation existante, soit à partir du 27 avril 2009; que dans cette mesure, le grief que formule le requérant à l'encontre de l'acte attaqué et à propos du retrait de l'autorisation de détention de son revolver Smith & Wesson, est fondé, l'acte attaqué ayant méconnu les dispositions de la loi sur les armes réputant valables cinq ans les autorisations de détention délivrées avant son entrée en vigueur; Considérant, pour ce qui concerne le refus de détention du pistolet FN Browning, pour lequel le requérant avait invoqué comme motifs justifiant la détention, la pratique du tir sportif et récréatif ainsi que la légitime défense, que la décision attaquée constate que les conditions ne sont pas remplies pour le motif légitime du tir sportif, au regard de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 décembre 2006; qu'à cet égard, la distinction qu'entend faire le requérant entre le «tir sportif» et le «tir récréatif» ne trouve aucun appui dans la loi sur les armes qui vise, parmi les motifs légitimes pouvant être avancés à l'appui d'une demande de détention d'une arme, «le tir sportif et récréatif», mais non le tir sportif et le tir récréatif ou le tir sportif ou récréatif; que l'arrêté royal d'exécution de la loi sur les armes du 29 décembre 2006 prévoit bien comme conditions de l'obtention d'une autorisation de détention pour le tireur sportif et récréatif, la présentation d'une licence de tir sportif valide ou des preuves écrites de participation antérieure à de telles activités; que le requérant, XV- 881 - 10/13 comme en attestent les pièces du dossier, reste en défaut de prouver «telles activités antérieures» de tir sportif, l'attestation du club de tir récréatif de Comblain-au-Pont n'établissant que l'inscription du requérant mais non une pratique; qu'en effet, cette attestation comporte des mentions barrées relatives à la participation régulière à des entraînements ou à des compétitions, ainsi qu'une mention invoquant une condition future; que l'attestation de réussite de l'examen pratique ne constitue pas davantage une preuve de la participation à des activités récréatives antérieures de tir sportif; qu'à propos de l'autre motif légitime de la défense personnelle, la décision attaquée relève que le requérant n'a pas démontré le risque objectif qu'il courait en Belgique; qu'à ce point de vue, le requérant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que l'acte attaqué est «entaché par l'absence de toute considération de fait servant de fondement»; que c'est en effet au demandeur qu'il appartient d'indiquer concrètement les risques qu'il estime courir en Belgique, ce dont il s'est abstenu tant dans sa demande initiale que dans son recours administratif; que l'article 11, § 3, 9°, de la loi sur les armes du 8 juin 2006 prévoit que le motif de la défense personnelle pouvant justifier l'autorisation de détention d'une arme concerne «les personnes qui courent un risque objectif et important et qui démontrent en outre que la détention d'une arme à feu diminue ce risque important dans une large mesure et peut les protéger»; que pour le reste, l'on n'aperçoit pas la portée de la critique du requérant quant à la circonstance que l'acte attaqué se prononce sur les deux motifs qu'il avait allégués dans sa demande adressée au gouverneur; qu'il est dès lors sans intérêt d'examiner si la demande de détention était fondée, à titre principal, sur la légitime défense et, à titre subsidiaire, sur la pratique du tir sportif et récréatif ou inversement, dans la mesure où dans l'acte attaqué aucune distinction n'est faite entre ces deux motifs, tous deux considérés comme ne permettant pas d'octroyer l'autorisation demandée; qu'enfin, s'il ressort du dossier que si le requérant a bien introduit le 23 octobre 2008 une demande de détention passive du pistolet FN Browning, sans munitions, auprès du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, cette circonstance est indifférente pour l'examen de la légalité de l'acte attaqué, qui est antérieur à l'introduction de cette nouvelle demande, laquelle a un autre objet que la demande initiale; qu'il s'ensuit que l'argumentation du requérant n'est pas fondée en tant qu'elle vise le refus d'autorisation de détention du pistolet FN Browning; Considérant, pour ce qui concerne le refus de détention de la carabine 22 FN Browning, que la critique du requérant, réitérée dans son dernier mémoire, manque en fait, étant donné que la décision attaquée vise bien «la carabine Browning» en précisant que sa détention est demandée uniquement pour la pratique du tir sportif et en indiquant ensuite que pour la pratique du tir sportif les conditions légales ne sont pas remplies, en sorte que les demandes portant sur le revolver S&W et la carabine FN Browning ont été analysées globalement au regard du critère légal XV- 881 - 11/13 de la pratique du tir sportif; que l'argumentation du requérant n'est dès lors pas fondée en tant qu'elle vise le refus d'autorisation de détention de la carabine 22 FN Browning; Considérant, pour ce qui concerne la carabine Masquelier, que la décision attaquée relève que le requérant a demandé une nouvelle autorisation de détention pour la même arme, cette fois sans munitions, et se fonde sur la circonstance que dans son recours daté du 20 avril 2008 le requérant a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser cette arme en Belgique, pour en déduire que l'autorité belge est sans compétence pour lui octroyer une autorisation de détention même sans munitions; Considérant cependant qu'il ressort du dossier que la demande en vue de détenir la carabine Masquelier sans munitions a été introduite par le requérant auprès du Service fédéral des armes le 1er octobre 2008, soit à une date postérieure à son recours auprès du ministre; que cette demande nouvelle se fondait sur la possibilité de «détention passive» d'une arme sans munition introduite dans la loi du 8 juin 2006 par la nouvelle loi du 25 juillet 2008; qu'en effet, cette loi a inséré dans la loi du 8 juin 2006 un article 11/1 nouveau, ainsi rédigé: « Une autorisation de détention est également octroyée aux personnes désirant conserver dans leur patrimoine une arme qui avait fait l'objet d'une autorisation ou pour laquelle une autorisation n'était pas requise avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette autorisation n'est valable que pour la simple détention de l'arme, à l'exclusion de munitions. (…).»; que cette demande nouvelle du requérant n'a pas été examinée par le gouverneur et dépassait les limites de la saisine du ministre sur recours; qu'il en découle que le ministre, sur recours, a statué ultra petita, en se fondant en outre sur des éléments qui figuraient dans le recours du requérant daté du 20 avril 2008 et qui, à propos de l'intention exprimée par le requérant de ne pas utiliser en Belgique la carabine Masquelier, sont sans rapport avec sa demande ultérieure de détenir passivement cette arme; que cette nouvelle demande, introduite en application de l'article 11/1 précité de la loi sur les armes, devra faire l'objet d'une nouvelle décision, XV- 881 - 12/13 DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du ministre de la Justice du 15 octobre 2008 rejetant le recours du requérant contre l'arrêté du 14 avril 2008 du gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, uniquement en ce que cette décision lui refuse le renouvellement de l'autorisation de détention d'un revolver Smith & Wesson calibre 38 spécial, lui refuse l'autorisation de détenir sans munitions une carabine Masquelier à verrou de calibre 8 x 68 S, et lui enjoint de procéder à la cession de ces deux armes. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le treize janvier deux mille onze par : M. M. LEROY, président de chambre, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d'État, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, M R. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS M. LEROY XV- 881 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.390 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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